Cour de Cassation · cr — 24 mai 2006
- ECLI
- 6137263fcd58014677424151
- Date
- 24 mai 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de la demanderesse ; "aux motifs que, présentée en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, elle est recevable ; que s'il est vrai qu'aucun incident n'a émaillé le contrôle judiciaire auquel était assujetti Jacqueline X..., épouse Y..., de février 2000 à décembre 2005, la juridiction de céans ne saurait cependant faire abstraction de l'élément nouveau que constitue l'arrêt rendu par la cour d'assises de l'Oise le 12 décembre 2005 ; qu'en effet, bien que la demanderesse en ait fait appel, on ne saurait oublier qu'il l'a déclarée coupable de meurtre et l'a condamnée de ce chef à 15 ans de réclusion criminelle ; que les faits ont été commis dans l'Oise, où travaille et habite Jacqueline X..., épouse Y... ; qu'ils y ont eu d'autant plus de retentissement que le crime paraît avoir été commis pour des motifs crapuleux, au domicile d'un commerçant de Nogent-sur-Oise, connu de nombreuses personnes pour y tenir un café ; qu'ils ont causé un trouble exceptionnel et durable à l'ordre public, que la publicité donnée récemment à cette affaire ne peut que raviver, surtout après la condamnation de Jacqueline X... ; que le maintien en détention de cette dernière est donc l'unique moyen de mettre fin à ce trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, en raison des circonstances de commission de l'infraction, de sa gravité et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; "alors que, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été définitivement établie et peut, jusqu'à cette date et en tout état de la procédure demander sa remise en liberté ; que pour rejeter la demande de mise en liberté de la demanderesse, dont la précédente remise en liberté assortie d'un placement sous contrôle judiciaire à compter du mois de février 2000 n'avait été émaillé d'aucun incident jusqu'à sa réincarcération le 8 décembre 2005, la chambre de l'instruction qui s'est exclusivement fondée sur la circonstance que par arrêt, en date du 12 décembre 2005, dont la demanderesse avait régulièrement interjeté appel, la cour d'assises de première instance de l'Oise l'avait déclarée coupable de meurtre et l'avait condamnée de ce chef à 15 ans de réclusion criminelle, a, par-là même, nécessairement méconnu le droit de la demanderesse à solliciter utilement sa remise en liberté en toute période de la procédure, tant qu'aucune condamnation définitive n'est intervenue, ensemble son droit à la présomption d'innocence en violation des textes susvisés" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacqueline, épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 22 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre elle pour complicité d'assassinat, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de la demanderesse ; "aux motifs que, présentée en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, elle est recevable ; que s'il est vrai qu'aucun incident n'a émaillé le contrôle judiciaire auquel était assujetti Jacqueline X..., épouse Y..., de février 2000 à décembre 2005, la juridiction de céans ne saurait cependant faire abstraction de l'élément nouveau que constitue l'arrêt rendu par la cour d'assises de l'Oise le 12 décembre 2005 ; qu'en effet, bien que la demanderesse en ait fait appel, on ne saurait oublier qu'il l'a déclarée coupable de meurtre et l'a condamnée de ce chef à 15 ans de réclusion criminelle ; que les faits ont été commis dans l'Oise, où travaille et habite Jacqueline X..., épouse Y... ; qu'ils y ont eu d'autant plus de retentissement que le crime paraît avoir été commis pour des motifs crapuleux, au domicile d'un commerçant de Nogent-sur-Oise, connu de nombreuses personnes pour y tenir un café ; qu'ils ont causé un trouble exceptionnel et durable à l'ordre public, que la publicité donnée récemment à cette affaire ne peut que raviver, surtout après la condamnation de Jacqueline X... ; que le maintien en détention de cette dernière est donc l'unique moyen de mettre fin à ce trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, en raison des circonstances de commission de l'infraction, de sa gravité et de l'importance du préjudice qu'elle a causé ; "alors que, toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été définitivement établie et peut, jusqu'à cette date et en tout état de la procédure demander sa remise en liberté ; que pour rejeter la demande de mise en liberté de la demanderesse, dont la précédente remise en liberté assortie d'un placement sous contrôle judiciaire à compter du mois de février 2000 n'avait été émaillé d'aucun incident jusqu'à sa réincarcération le 8 décembre 2005, la chambre de l'instruction qui s'est exclusivement fondée sur la circonstance que par arrêt, en date du 12 décembre 2005, dont la demanderesse avait régulièrement interjeté appel, la cour d'assises de première instance de l'Oise l'avait déclarée coupable de meurtre et l'avait condamnée de ce chef à 15 ans de réclusion criminelle, a, par-là même, nécessairement méconnu le droit de la demanderesse à solliciter utilement sa remise en liberté en toute période de la procédure, tant qu'aucune condamnation définitive n'est intervenue, ensemble son droit à la présomption d'innocence en violation des textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté présentées par Jacqueline Y..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressée, énonce que son maintien en détention est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public, "en raison des circonstances de commission de l'infraction, de sa gravité et de l'importance du préjudice qu'elle a causé" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2006
Référence
6137263fcd58014677424151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel