Cour de Cassation · cr — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137263fcd58014677424158
- Date
- 28 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration du 8 décembre 2005, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, Elton X... a formé appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté mentionnée comme ayant été rendue le 7 décembre 2005, qui lui a été notifiée le 8 décembre ; Attendu que, pour déclarer son appel irrecevable, la chambre de l'instruction retient qu'aucune ordonnance de cette nature n'a été rendue le 7 décembre 2005, la seule qui l'ait été dans cette période étant datée du 6 décembre 2005 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 503 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elton, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8ème section, en date du 26 décembre 2005, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de proxénétisme aggravé, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 503 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 503 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis dès lors que la déclaration, faite selon les modalités prévues par ledit article, permet d'identifier la décision entreprise ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration du 8 décembre 2005, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, Elton X... a formé appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté mentionnée comme ayant été rendue le 7 décembre 2005, qui lui a été notifiée le 8 décembre ; Attendu que, pour déclarer son appel irrecevable, la chambre de l'instruction retient qu'aucune ordonnance de cette nature n'a été rendue le 7 décembre 2005, la seule qui l'ait été dans cette période étant datée du 6 décembre 2005 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'était annexé à la déclaration d'appel un récépissé de notification mentionnant que l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté était en date du 6 décembre 2005, de sorte que la date du 7 décembre portée sur la déclaration d'appel résultait d'une erreur matérielle, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 décembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137263fcd58014677424158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel