Cour de Cassation · cr — 28 mars 2006
- ECLI
- 6137263fcd58014677424159
- Date
- 28 mars 2006
- Condamnation
- 17 414 488 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-23 et 441-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertile X... coupable d'usurpation de nom, d'obtention indue de documents administratifs et de fausse déclaration pour obtenir une prestation, un paiement ou un avantage indu ; "aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte analyse des charges pesant contre Bertine Y... alias X... ; qu'en effet, au cours de l'information et encore à l'audience, la prévenue a varié dans ses déclarations quant au fait que l'identité qu'il lui est reproché d'avoir usurpée serait sa véritable identité ; qu'elle a ainsi prétendu dans un premier temps être née le 15 mai 1962 à Saint-Claude, être la fille adoptive de feu Sylvain Gabin Y..., être née de mère inconnue et avoir été reconnue par son père à l'âge de 23 ou 24 ans sans pouvoir expliquer pourquoi à la date de cette reconnaissance elle avait déjà deux enfants déclarés sous le nom de Y..., et s'être mariée en Haïti le 19 mars 1991 avec son père lors d'une cérémonie religieuse ; qu'ensuite elle a reconnu avoir utilisé l'identité de Bertine Y..., fille de feu Sylvain Gabin Y..., pour obtenir la nationalité française et diverses prestations sociales, alors que sa véritable identité serait Bertile X..., née à Miragoane en Haïti en 1962 d'Elmitha X... et de père inconnu ; qu'en première comparution elle a confirmé être née en Haïti, avoir été élevée par Sylvain Gabin Y... avant de se marier avec celui-ci dont elle avait eu 6 enfants, puis a précisé lors d'une confrontation, être née le 15 mai 1962 à Saint-Michel en Haïti ; qu'or, contrairement à ses dires, Guy Y... dit Jacques et Bertine Y..., épouse Z..., enfants de Sylvain Gabin Y..., ont déclaré qu'elle n'a pas passé son enfance auprès de leur père, qu'elle est arrivée au domicile de celui-ci en 1994 alors qu'elle était mère d'au moins 5 enfants et qu'elle a vécu avec leur père jusqu'au décès de celui-ci en 1995 ; "et aux motifs encore que ceci étant, il y a lieu de souligner qu'avant de se rétracter la prévenue a fourni des explications logiques et cohérentes sur sa véritable identité en déclarant : "ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi M. Y... m'a attribué l'identité de sa fille qui habite Gourbeyre ; je reconnais que j'ai accepté cette identité car je n'avais pas de documents administratifs et que je ne pouvais entreprendre aucune démarche auprès des organismes sociaux ; je reconnais également que j'ai utilisé ce nom pour le bien être de mes enfants et avoir la nationalité française ; en fait je vais vous dire ma vraie identité : je m'appelle Bertile X..., je suis née en 1962 à Marigoane d'Elmitha X... sans autre précision ; quand M. Y... m'a demandé en mariage, j'ai téléphoné à feu ma tante, la soeur de ma mère, à Montréal, lui demandant de me faire parvenir un extrait de naissance de ma mère pour pouvoir me marier ; j'ai eu cet extrait de naissance à mon arrivée à Haïti, c'est à ce moment que j'ai découvert ma vraie identité ; je reconnais que le nom de Y... que je me suis appropriée et que j'ai donné à mes enfants, est bien comme me l'avez dit une usurpation" ; que ces déclarations ajoutées aux témoignages recueillis démontrent que c'est en toute connaissance de cause que la prévenue a usurpé l'identité de Bertine Y... dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre celle-ci des poursuites pénales ; que cette usurpation d'identité a permis à la prévenue d'obtenir la délivrance indue de trois cartes nationales d'identité et d'un livret de famille et de percevoir tout aussi indûment des prestations de la caisse générale de sécurité sociale et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe en fournissant une déclaration mensongère sur la foi de ces documents destinés à constater une identité ; que les premiers juges ont, dès lors, retenu Bertine Y... alias X... à bon droit dans les liens de la prévention ; "1) alors que le délit d'usurpation de nom prévu et puni par l'article 434-23 du Code pénal suppose, pour être constitué, que le nom du tiers soit pris dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales ; qu'en retenant que Bertile X... avait commis ce délit en usurpant en connaissance de cause l'identité de Bertine Y... dans des circonstances qui auraient pu déterminer des poursuites pénales à l'encontre cette dernière, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée dans les termes de la loi sans préciser la nature des poursuites que Bertine Y... aurait ainsi pu subir, n'a pas caractérisé les éléments de l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable et n'a donc pas justifié légalement sa décision par des motifs suffisants ; "2) alors que le délit d'obtention indue de documents administratifs prévu et puni par l'alinéa 1er de l'article 441-6 du Code pénal n'est constitué que si les documents administratifs ont été obtenus par un moyen frauduleux ; qu'en se bornant, pour déclarer Bertile X... coupable de ce délit, à relever qu'elle avait obtenu la délivrance de trois cartes d'identité et d'un livret de famille faisait mention d'un nom qui n'était pas le sien, mais celui d'un tiers, sans constater que la délivrance de ces documents destinés à constater une identité aurait été déterminée par l'usage d'un moyen frauduleux, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "3) alors que le délit de fausse déclaration pour obtenir une allocation, un paiement ou un avantage indu, prévu et puni par l'alinéa 2 de l'article 441-6 du Code pénal, n'est caractérisé que si cette allocation, paiement ou avantage n'est pas dû ; que le caractère indu ne peut se déduire de la seule fausseté de la déclaration ; qu'en se bornant, pour déclarer Bertine X... coupable de ce délit, à relever qu'elle avait produit, à l'appui de ses demandes de prestations sociales, des pièces d'identité faisant état d'un nom qui n'était pas le sien, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à conférer un caractère indu aux prestations qu'elle avait reçues, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 441-6, alinéa 2, du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bertine X... à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 174 144,88 euros à la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et celle de 24 452,92 euros à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; "aux motifs que la Caisse générale de sécurité sociale et la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe ont subi un préjudice réel dès lors qu'elles ont été amenées à verser indûment pendant plusieurs années à la prévenue des prestations et allocations sur foi de documents administratifs mensongers ; qu'au vu des pièces fournies au cours de l'information, le tribunal a fait une juste évaluation de leur préjudice représentant le montant des prestations indues ; "1) alors que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommages découlant des faits objets de la poursuite ; qu'en l'espèce, la prévenue était poursuivie pour avoir, du 2 août 1999 au 25 octobre 2001, fourni des déclarations mensongères en vue d'obtenir des prestations sociales indues ; qu'en allouant à la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, après avoir déclaré la prévenue coupable de ces faits, une indemnité de 174 144,88 euros bien qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de renvoi auxquelles l'arrêt déclare expressément se référer que cette somme correspond à la totalité des prestations versées par cette caisse à la prévenue depuis 1989, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "2) alors qu'en allouant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe une somme de 24 452,92 euros représentant le montant des prestations versées à la prévenue sans indiquer la période couverte par ces versements, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de s'assurer que cette période correspondait à celle visée à la prévention et, partant, n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bertile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2004, qui, pour usurpation d'identité, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et pour obtention indue de documents administratifs, fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations indues, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-23 et 441-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bertile X... coupable d'usurpation de nom, d'obtention indue de documents administratifs et de fausse déclaration pour obtenir une prestation, un paiement ou un avantage indu ; "aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte analyse des charges pesant contre Bertine Y... alias X... ; qu'en effet, au cours de l'information et encore à l'audience, la prévenue a varié dans ses déclarations quant au fait que l'identité qu'il lui est reproché d'avoir usurpée serait sa véritable identité ; qu'elle a ainsi prétendu dans un premier temps être née le 15 mai 1962 à Saint-Claude, être la fille adoptive de feu Sylvain Gabin Y..., être née de mère inconnue et avoir été reconnue par son père à l'âge de 23 ou 24 ans sans pouvoir expliquer pourquoi à la date de cette reconnaissance elle avait déjà deux enfants déclarés sous le nom de Y..., et s'être mariée en Haïti le 19 mars 1991 avec son père lors d'une cérémonie religieuse ; qu'ensuite elle a reconnu avoir utilisé l'identité de Bertine Y..., fille de feu Sylvain Gabin Y..., pour obtenir la nationalité française et diverses prestations sociales, alors que sa véritable identité serait Bertile X..., née à Miragoane en Haïti en 1962 d'Elmitha X... et de père inconnu ; qu'en première comparution elle a confirmé être née en Haïti, avoir été élevée par Sylvain Gabin Y... avant de se marier avec celui-ci dont elle avait eu 6 enfants, puis a précisé lors d'une confrontation, être née le 15 mai 1962 à Saint-Michel en Haïti ; qu'or, contrairement à ses dires, Guy Y... dit Jacques et Bertine Y..., épouse Z..., enfants de Sylvain Gabin Y..., ont déclaré qu'elle n'a pas passé son enfance auprès de leur père, qu'elle est arrivée au domicile de celui-ci en 1994 alors qu'elle était mère d'au moins 5 enfants et qu'elle a vécu avec leur père jusqu'au décès de celui-ci en 1995 ; "et aux motifs encore que ceci étant, il y a lieu de souligner qu'avant de se rétracter la prévenue a fourni des explications logiques et cohérentes sur sa véritable identité en déclarant : "ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi M. Y... m'a attribué l'identité de sa fille qui habite Gourbeyre ; je reconnais que j'ai accepté cette identité car je n'avais pas de documents administratifs et que je ne pouvais entreprendre aucune démarche auprès des organismes sociaux ; je reconnais également que j'ai utilisé ce nom pour le bien être de mes enfants et avoir la nationalité française ; en fait je vais vous dire ma vraie identité : je m'appelle Bertile X..., je suis née en 1962 à Marigoane d'Elmitha X... sans autre précision ; quand M. Y... m'a demandé en mariage, j'ai téléphoné à feu ma tante, la soeur de ma mère, à Montréal, lui demandant de me faire parvenir un extrait de naissance de ma mère pour pouvoir me marier ; j'ai eu cet extrait de naissance à mon arrivée à Haïti, c'est à ce moment que j'ai découvert ma vraie identité ; je reconnais que le nom de Y... que je me suis appropriée et que j'ai donné à mes enfants, est bien comme me l'avez dit une usurpation" ; que ces déclarations ajoutées aux témoignages recueillis démontrent que c'est en toute connaissance de cause que la prévenue a usurpé l'identité de Bertine Y... dans des circonstances qui auraient pu déterminer contre celle-ci des poursuites pénales ; que cette usurpation d'identité a permis à la prévenue d'obtenir la délivrance indue de trois cartes nationales d'identité et d'un livret de famille et de percevoir tout aussi indûment des prestations de la caisse générale de sécurité sociale et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe en fournissant une déclaration mensongère sur la foi de ces documents destinés à constater une identité ; que les premiers juges ont, dès lors, retenu Bertine Y... alias X... à bon droit dans les liens de la prévention ; "1) alors que le délit d'usurpation de nom prévu et puni par l'article 434-23 du Code pénal suppose, pour être constitué, que le nom du tiers soit pris dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales ; qu'en retenant que Bertile X... avait commis ce délit en usurpant en connaissance de cause l'identité de Bertine Y... dans des circonstances qui auraient pu déterminer des poursuites pénales à l'encontre cette dernière, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée dans les termes de la loi sans préciser la nature des poursuites que Bertine Y... aurait ainsi pu subir, n'a pas caractérisé les éléments de l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable et n'a donc pas justifié légalement sa décision par des motifs suffisants ; "2) alors que le délit d'obtention indue de documents administratifs prévu et puni par l'alinéa 1er de l'article 441-6 du Code pénal n'est constitué que si les documents administratifs ont été obtenus par un moyen frauduleux ; qu'en se bornant, pour déclarer Bertile X... coupable de ce délit, à relever qu'elle avait obtenu la délivrance de trois cartes d'identité et d'un livret de famille faisait mention d'un nom qui n'était pas le sien, mais celui d'un tiers, sans constater que la délivrance de ces documents destinés à constater une identité aurait été déterminée par l'usage d'un moyen frauduleux, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "3) alors que le délit de fausse déclaration pour obtenir une allocation, un paiement ou un avantage indu, prévu et puni par l'alinéa 2 de l'article 441-6 du Code pénal, n'est caractérisé que si cette allocation, paiement ou avantage n'est pas dû ; que le caractère indu ne peut se déduire de la seule fausseté de la déclaration ; qu'en se bornant, pour déclarer Bertine X... coupable de ce délit, à relever qu'elle avait produit, à l'appui de ses demandes de prestations sociales, des pièces d'identité faisant état d'un nom qui n'était pas le sien, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à conférer un caractère indu aux prestations qu'elle avait reçues, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 441-6, alinéa 2, du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bertine X... à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 174 144,88 euros à la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et celle de 24 452,92 euros à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ; "aux motifs que la Caisse générale de sécurité sociale et la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe ont subi un préjudice réel dès lors qu'elles ont été amenées à verser indûment pendant plusieurs années à la prévenue des prestations et allocations sur foi de documents administratifs mensongers ; qu'au vu des pièces fournies au cours de l'information, le tribunal a fait une juste évaluation de leur préjudice représentant le montant des prestations indues ; "1) alors que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommages découlant des faits objets de la poursuite ; qu'en l'espèce, la prévenue était poursuivie pour avoir, du 2 août 1999 au 25 octobre 2001, fourni des déclarations mensongères en vue d'obtenir des prestations sociales indues ; qu'en allouant à la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, après avoir déclaré la prévenue coupable de ces faits, une indemnité de 174 144,88 euros bien qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de renvoi auxquelles l'arrêt déclare expressément se référer que cette somme correspond à la totalité des prestations versées par cette caisse à la prévenue depuis 1989, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; "2) alors qu'en allouant à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe une somme de 24 452,92 euros représentant le montant des prestations versées à la prévenue sans indiquer la période couverte par ces versements, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation de s'assurer que cette période correspondait à celle visée à la prévention et, partant, n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que Ies moyens, qui se bornent a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Fixe à 1 000 euros chacune la somme que Bertile X... devra payer respectivement à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe et à la Caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2006
Référence
6137263fcd58014677424159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel