Cour de Cassation · cr — 21 mars 2006
- ECLI
- 6137263fcd5801467742415b
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 25 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué du 27 septembre 2001 a rejeté le moyen de nullité de la garde à vue de Marc X... effectuée le 14 décembre 1993 ainsi que des perquisitions et de la procédure subséquentes ; "aux motifs que, contrairement à ce que semble soutenir l'avocat du demandeur, spécialement dans son second mémoire, les notions de perquisition et de garde à vue sont distinctes ; qu'une perquisition n'exige nullement, pour sa régularité, le placement en garde à vue de la personne au domicile de laquelle elle est faite (voir en ce sens Crim. 12 décembre 2000) ; qu'il est parfaitement normal que, même lorsqu'une perquisition est ordonnée par un juge d'instruction, elle ait lieu en présence de la personne au domicile (ou dans les bureaux de laquelle) elle est faite ; que l'on ne discerne pas quelle présomption de contrainte, voire de garde à vue virtuelle, il en résulterait ; que les fonctionnaires de police se sont présentés à l'entreprise MLI le 14 décembre 1993 à 9 heures ; qu'arrivé de son propre chef dans son entreprise quelques minutes plus tard, à 9 heures 15, Marc X... a participé librement et volontairement au début de la perquisition ; que, si Marc X... avait voulu se soustraire à la perquisition, il est effectivement possible que les policiers l'aient placé sur le champ en garde à vue ; mais qu'à aucun moment il n'a marqué aucune opposition (sic), ni déclaré, comme dans l'arrêt invoqué par son avocat, qu'il se sentait "gardé à vue" ; que ce n'est qu'à 10 heures 40 que, devant se rendre au domicile de Marc X... avec celui-ci (et peu important qu'ils en aient pris la décision à l'avance), les officiers de police judiciaire se sont vus dans la nécessité de le contraindre à rester à leur disposition ; que l'inspecteur divisionnaire Y... lui a notifié son placement en garde à vue ainsi que les droits qui en résultaient (D 764) ; que Marc X... ne peut se faire grief de ce que, dans son propre intérêt, cet officier de police judiciaire ait fait rétroagir la garde à vue à 9 heures 15, date de son arrivée volontaire ; que sera donc rejeté le premier moyen de nullité soulevé par le mis en examen ; "alors que, le placement en garde à vue et la notification des droits attachés à cette mesure s'imposent dès que l'intéressé est gardé sous contrainte des services de police, c'est-à-dire privé de sa liberté d'aller et venir ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifiée par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire et violer les textes susvisés, dire que la notification des droits à Marc X... à 10 heures 40 n'était pas intervenue tardivement, tout en constatant qu'à compter de l'arrivée de ce dernier sur les lieux de la perquisition, à 9 heures 15, les policiers l'auraient placé sur le champ en garde à vue s'il avait voulu se soustraire aux opérations en cours, ce dont il résultait que Marc X... avait été privé de sa liberté d'aller et venir dès 9 heures 15 et que la mesure de coercition et de rétention ainsi exercée pendant 1 heure 25 était illégale, cette illégalité entachant d'irrégularité toute la procédure subséquente" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 105, 171, 173, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué du 27 septembre 2001 a rejeté le moyen de nullité tiré d'une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale et a dit n'y avoir lieu à annulation des auditions en qualité de témoin de Marc X..., et notamment celles postérieures au mois de septembre 1997, ainsi que de toute la procédure ultérieure ; "aux motifs qu'indice grave et concordant de "participation" ne peut se comprendre que de la participation aux faits délictueux (ou criminels) dont le juge d'instruction est saisi ; que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne suffit pas qu'il existe des indices graves et concordants pour imposer d'interrompre les auditions d'un suspect ; mais que les officiers de police judiciaire ont la possibilité de continuer à les interroger pour que toute la lumière soit faite sur la participation de la personne aux infractions qui lui sont reprochées ; que, de même, le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen cette personne qu'après s'être éclairé, en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ; que dans la présente affaire de très nombreuses et complexes infractions sont reprochées à Marc X... ; qu'il était donc nécessaire de l'entendre longuement sur l'ensemble des faits sans que ceci constitue une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que, aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'il appartient au juge saisi d'un moyen fondé sur la tardiveté d'une mise en examen de se placer à la date de chacune des auditions contestées pour rechercher si, lors de la comparution de l'intéressé, il n'existait pas à son encontre des indices de la nature de ceux visés par ce texte ; qu'en l'espèce Marc X... faisait valoir que ses multiples auditions en qualité de témoin au cours de la procédure étaient irrégulières dès lors que, dès le début de la procédure d'information, les rapports d'enquête préliminaire établis par les services de police constataient sa participation aux faits prétendument délictueux dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen de nullité et retenir la légalité des auditions de Marc X... en qualité de témoin, à faire état du nombre et de la complexité des infractions reprochées sans rechercher si, aux différentes dates auxquelles ce dernier avait été entendu, il existait ou non à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle ; que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, qu'il résulte d'un rapport écrit du SRPJ de Strasbourg du 31 décembre 1997, figurant à la procédure, que le juge d'instruction a été informé par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire en septembre 1997 que les investigations menées ont mis au jour "les procédés de fraude mis en place" par la personne soupçonnée et "l'ont convaincue" d'avoir commis des escroqueries et des détournements d'actif ; qu'il résulte dudit rapport qu'il existait, au moins depuis septembre 1997, des indices graves et concordants à l'encontre de Marc X... ; que, dès lors, à compter de cette date, celui-ci ne pouvait plus être entendu comme témoin ; que, en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 105 du Code de procédure pénale" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.213-1, L.216-2 et L.216-3 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise ; "aux motifs propres qu'il ressort de l'information et des débats que M. Z... a acquis un véhicule Ford Fiesta auprès de la succursale société Marc X... International de Zagreb selon facture du 21 janvier 1993, ce véhicule ayant été acheté par MLI le 26 juin 1991 à la société Savvic Auto de Perpignan ; que l'expertise de ce véhicule, vendu pour neuf par M. Z..., a établi qu'il avait été endommagé et réparé et qu'il comptait au moins 5 000 km, ce qui constitue l'élément matériel de la tromperie ; que ce véhicule, stocké dans un dépôt à Leibnitz pendant plus d'une année, avait subi des manipulations de compteur (dont la réalité était attestée tant par M. A..., responsable de la concession de Zagreb, que par M. B..., salarié de MLI à Colmar), et avait été présenté comme modèle 1992 alors que la facture Savvic Auto mentionnait une année modèle 1991, de telles distorsions de la réalité étant directement imputables aux instructions précises données par Marc X... ; que le jugement déféré, ayant retenu la culpabilité du prévenu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, doit être confirmé ; "et aux motifs adoptés que, par ailleurs, les déclarations de M. A... quant aux contraintes imposées par les conditions Grande Flotte pour les véhicules des sociétés de location trouvaient leur confirmation dans des documents adressés par Marc X... lui-même à M. A... ; que, dans la cote D 1088, Marc X... indiquait : "pour Corsa venant d'Espagne : faire réparations au plus vite ; surtout ne pas mentionner qu'on fait des réparations" ; que dans les cotes D 1134-35, Marc X... indiquait à M. A... : "cette Vectra n'a que 10 jours d'immatriculation, elle est en cours de transport à Colmar, le fournisseur ne veut pas qu'on la sorte de France pour l'instant on pourra la sortir le 10 mai avec l'engagement strict du client qu'il ne se présentera pas dans un garage Opel avant le 15 juin ; il ne faudrait pas qu'il l'immatricule en Croatie avant cette date, car cela se verrait également lors d'un entretien ou garantie ultérieure" ; "alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en déduisant l'existence de l'élément intentionnel du délit de tromperie sur les qualités substantielles du véhicule Ford Fiesta vendu à M. Z... d'instructions données par Marc X... à M. A... relativement à la vente d'autres véhicules, de marque Opel, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ; "aux motifs que la matérialité de ces faux certificats découverts lors de la perquisition au siège de la société MLI est admise par le prévenu : il s'agit de documents obtenus par apposition de typex sur des documents à en-tête Mercédès, recopiés vierges de toute mention, ou d'une demande d'immatriculation d'un véhicule VW Audi devenant une demande au nom de Ford France ; que ces faux matériels ne résultent pas d'une initiative propre de M. A..., alors que de tels manquements n'avaient pas été reprochés à ce salarié dans le cadre de la procédure prud'homale, que certains faux préexistaient à son embauche, que la société MLI était en possession de carnets de garantie vierges et de certificats de ventes tamponnés en blanc par des fournisseurs de MLI, et que des instructions précises avaient été données en ce sens par Marc X... lors d'une vente concernant un client Schmitt ; que, par voie de conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ce point, pour les motifs énoncés par les premiers juges ; "alors que, le délit de faux n'est pas matériellement constitué sans altération de la vérité ; qu'en reprochant sous cette qualification à Marc X... la détention de carnets de garantie et de certificats de vente vierges sans avoir fait ressortir en quoi ces documents, à la rédaction desquels le prévenu n'avait pas participé, contenaient une altération de la vérité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de vente sans facture de produit dans le cadre d'une activité professionnelle ; "aux motifs propres que la réalité de l'infraction ressort explicitement de la plainte de M. Z..., indiquant avoir payé son véhicule au prix de 13 700 DM, alors que la facture ne mentionnait que 11 000 DM, des déclarations de M. A... relatant une pratique généralisée de factures minorées au sein de la succursale de Zagreb avec remise de la partie occulte directement à Marc X..., ainsi que du rapport des ventes, mentionnant deux prix distincts ; que, par ailleurs, Mme C..., comptable de MLI, avait porté la mention "caisse noire" sur les sommes d'argent ramenées de Zagreb qui ne correspondaient pas au prix officiel, et enfin un fax adressé par Marc X... à M. A... lui donnait instruction d'établir une "feuille par véhicule avec le prix de vente, le montant du virement et le solde que tu as encaissé" ; que, s'il était soutenu que le surplus encaissé correspondait à des frais dûment comptabilisés, il n'était justifié d'aucune autre facture concernant de tels frais, lesquels n'étaient pas davantage retenus en comptabilité, et enfin le prévenu avait dans un premier temps reconnu ces paiements occultes qu'il avait expliqués par des détournements commis par son salarié ; que, par voie de conséquence, le jugement déféré ayant retenu la culpabilité de Marc X... par les motifs pertinents auxquels la Cour se réfère doit être confirmé ; "et aux motifs adoptés que, lors de l'audience, Marc X... produisait au tribunal des documents en photocopies qu'il présentait comme étant des "brouillards (sic) de caisse" où figureraient les sommes en liquide en provenance de Zagreb comme enregistrées en comptabilité de la société MLI sur un compte 706220, entré en produit, soit dans un compte de prestation, soit de commission, alors même qu'il avait accusé devant le juge d'instruction (D 4697) M. A... de détournements de fonds ; que des vérifications opérées sur le grand livre collectif clients et le livre police à partir de trois fiches de vente aux clients croates D..., E..., F... (documents annexés) faisaient clairement apparaître que les montants enregistrés sur le compte client de la société MLI étaient bien ceux versés selon la facture officielle sans que le surplus payé par le client, soit "frais de vente", qu'il prétendait lors de l'audience avoir comptabilisé dans la société, n'y figure, et ce alors même que, selon les règles comptables, il doit nécessairement figurer sur le compte client grand livre (qui) doit obligatoirement enregistrer la totalité des montants payés par le client ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, Marc X... faisait valoir qu'il résultait des pièces de la procédure, et en particulier des livres comptables de la société MLI, que les frais annexes réglés en même temps que le prix de vente des véhicules par les trois clients dont avaient fait état les premiers juges pour dire l'infraction de défaut de facturation constituée avaient en réalité été régulièrement comptabilisés, ce qui confortait l'existence d'une double facturation exclusive du délit poursuivi, dès lors que Marc X... n'avait aucun intérêt à ne pas facturer les montants perçus de ses clients et entrés en comptabilité ; que, en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire de Marc X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus de biens sociaux par détournement de fonds au préjudice de la société Marc X... International ; "aux motifs qu'il est reproché à Marc X..., en sa qualité de dirigeant de la société MLI, d'avoir détourné une partie du prix des reventes des véhicules, effectuées par cette société, en les faisant refacturer par des sociétés écrans qu'il dirigeait, privant ainsi la société MLI de la marge devant lui revenir ; que l'un de ses salariés, Fabrice G..., avait expliqué le processus de facturation : un client commandait une voiture à MLI, MLI adressait à ce client une facture proforma, à laquelle était annexé un document mentionnant que la facture devait être réglée à une société étrangère, puis après livraison du véhicule MLI facturait le véhicule à la société écran dont Marc X... était le patron alors que le véhicule ne quittait pas la France ; que ce procédé faisait apparaître une sous-facturation du prix par la société MLI à la société écran, suivie d'une surfacturation par cette dernière au client final ; que Marc X... admettait qu'une part importante des ventes de ses véhicules avait été facturée par l'une des société irlandaises (Colwell, Molloy Services, European Car Trading), mais affirmait que ce processus de facturation, bien que distinct du processus commercial et physique, sans intermédiaire, était néanmoins conforme à l'intérêt de la société MLI, en ce qu'il lui permettait de faire traiter les flux de véhicules que les Mines ne pouvaient traiter dans des délais satisfaisants, et en ce que l'envergure financière de ces sociétés lui avait permis d'accéder à des marchés plus importants ; qu'il contestait être le dirigeant de fait de ces sociétés et affirmait n'avoir agi qu'en qualité d'agent commercial ; que l'exploitation des documents informatiques recueillis auprès de Marc X... et de la société MLI ainsi que les investigations bancaires ont cependant formellement établi que le prévenu était le seul maître de ces sociétés, adressait des ordres financiers aux banques allemandes et luxembourgeoises détenant les comptes de ces sociétés, ainsi qu'aux cabinets luxembourgeois et suisses par lesquels transitaient ces facturations, ce qui à l'évidence témoignait de pouvoirs de direction sur ces sociétés ; qu'un important fournisseur de MLI, M. H..., dirigeant de SCA Location, avait confirmé que les ventes facturées aux société Colwell et ECT avaient été entièrement négociées par la société MLI, que les facturations à ces sociétés irlandaises avaient été faites à la demande de Marc X..., et que lui-même ne connaissait pas ces sociétés avec lesquelles il n'avait eu aucun contact ; que ces ordres témoignent d'une totale maîtrise par Marc X... du fonctionnement économique et financier de ces sociétés, tandis qu'aucun élément de preuve n'est rapporté à l'inverse d'instructions qui lui auraient été données en sa qualité de mandataire, ou de la perception de commissions en sa prétendue qualité d'agent commercial ; que la description qu'il donne de ces société satellites de la société MLI, sur un document à en-tête de la société European Car Trading, corrobore sa gestion de fait de ces sociétés ; que, contrairement aux explications du prévenu, l'interposition de l'une de ces sociétés irlandaises ne présentait pas d'intérêt pour la société MLI ; que ces sociétés immatriculées à Dublin n'étaient pas résidentes irlandaises et ne disposaient pas de numéro intracommunautaire, de sorte qu'elles n'étaient pas en mesure de lui obtenir une immatriculation ; que, par ailleurs, MLI disposait d'ores et déjà d'une filiale (MLI Deutschland) répondant à cet objet ; que ces sociétés n'ont permis à la société MLI ni d'obtenir par cet intermédiaire une ligne de crédit (alors que ces sociétés n'ont sollicité aucun crédit), ni de négocier des marchés que MLI n'aurait pu obtenir par elle-même, alors que tous les acteurs économiques, fournisseurs et clients de MLI n'ont jamais traité qu'avec Marc X... lui-même ; que de surcroît les difficultés alléguées de trésorerie de MLI n'ont pas empêché cette société de régler sans justification trois factures de la société ECT d'un montant de 257 000 DM le 30 juin 1992 ; qu'il est établi au contraire que les facturations établies au nom de ces sociétés irlandaises ont appauvri d'autant la société MLI, même s'il est admis que parallèlement MLI a développé son activité et son chiffre d'affaires ; que, selon un document établi par Marc X... lui-même, la société ECT avait réalisé en deux ans plus de 5 000 000 francs et 800 000 DM de bénéfices, sachant que cette société n'a développé aucune activité économique réelle ; que, s'agissant de la société Colwell, MLI lui avait facturé des véhicules à un prix anormalement bas alors qu'elle avait revendu ces véhicules avec une marge confortable, l'insuffisance de marge ayant été chiffrée par les services fiscaux à 1 051 371 francs ; que, s'agissant de la société Molloy Services, MLI lui avait facturé à prix coûtant un lot de cent véhicules pour 2 641 200 francs, véhicules refacturés par Molloy à un négociant allemand avec une marge d'environ 30 %, le bénéfice dont avait été privé MLI étant chiffré par les services fiscaux à 35 131 795 francs ; que ces détournements de fonds au préjudice de la société MLI ont corrélativement favorisé ces sociétés écrans ou permis un enrichissement personnel de Marc X... ; que Marc X... détenait en effet (ainsi que la société Baudelaire) un compte auprès de la Deutsche Bank à Ludwigshaffen qui était pour partie alimenté par des mouvements de fonds provenant de la société ECT, qui détenait un compte auprès de la même banque, étant rappelé que Marc X... disposait d'une totale maîtrise de ces comptes (D 1281, 1354) ; qu'il détenait également ainsi que la société ECT un compte auprès du Crédit Lyonnais du Luxembourg, alimenté sur ordre de Marc X... de fonds provenant de la société ECT ; que, par voie de conséquence, le jugement déféré ayant retenu la culpabilité de Marc X... dans la réalisation du délit de détournement de fonds, par une motivation précise et étayée que la Cour adopte, doit être confirmé sur ce point ; "alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose que les biens ou le crédit de la société aient été utilisés de mauvaise foi par son dirigeant à des fins d'enrichissement personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle celui-ci est intéressé directement ou indirectement ; qu'en déclarant Marc X... coupable des faits qui lui étaient reprochés au titre du fonctionnement des sociétés Collwell et Molloy, sans s'expliquer sur l'intérêt, direct ou indirect, qu'il aurait eu dans ces sociétés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Marc X... faisait valoir que la prise en compte de prétendues sous-facturations par la société MLI aux sociétés ECT, Collwell et Molloy n'avait aucune portée, dès lors que les premiers juges s'étaient fondés sur un très faible nombre de ventes quand il convenait de raisonner en termes de vente de "flottes" de véhicules, la marge réelle dégagée des ventes litigieuses ne pouvant être déterminée avec précision qu'en considération de l'ensemble de ces opérations ; qu'en retenant à son tour l'existence de sous- facturations calculées sur des échantillons de ventes, sans mieux s'expliquer sur la pertinence de ce mode de calcul, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marc, 1 ) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 27 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, tromperie, abus de biens sociaux, défaut de tenue du registre de police, tentative d'escroquerie et infraction à la législation sur la facturation, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2005, qui, pour tromperie, infraction à la législation sur la facturation, abus de biens sociaux et faux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 250 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 27 septembre 2001 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué du 27 septembre 2001 a rejeté le moyen de nullité de la garde à vue de Marc X... effectuée le 14 décembre 1993 ainsi que des perquisitions et de la procédure subséquentes ; "aux motifs que, contrairement à ce que semble soutenir l'avocat du demandeur, spécialement dans son second mémoire, les notions de perquisition et de garde à vue sont distinctes ; qu'une perquisition n'exige nullement, pour sa régularité, le placement en garde à vue de la personne au domicile de laquelle elle est faite (voir en ce sens Crim. 12 décembre 2000) ; qu'il est parfaitement normal que, même lorsqu'une perquisition est ordonnée par un juge d'instruction, elle ait lieu en présence de la personne au domicile (ou dans les bureaux de laquelle) elle est faite ; que l'on ne discerne pas quelle présomption de contrainte, voire de garde à vue virtuelle, il en résulterait ; que les fonctionnaires de police se sont présentés à l'entreprise MLI le 14 décembre 1993 à 9 heures ; qu'arrivé de son propre chef dans son entreprise quelques minutes plus tard, à 9 heures 15, Marc X... a participé librement et volontairement au début de la perquisition ; que, si Marc X... avait voulu se soustraire à la perquisition, il est effectivement possible que les policiers l'aient placé sur le champ en garde à vue ; mais qu'à aucun moment il n'a marqué aucune opposition (sic), ni déclaré, comme dans l'arrêt invoqué par son avocat, qu'il se sentait "gardé à vue" ; que ce n'est qu'à 10 heures 40 que, devant se rendre au domicile de Marc X... avec celui-ci (et peu important qu'ils en aient pris la décision à l'avance), les officiers de police judiciaire se sont vus dans la nécessité de le contraindre à rester à leur disposition ; que l'inspecteur divisionnaire Y... lui a notifié son placement en garde à vue ainsi que les droits qui en résultaient (D 764) ; que Marc X... ne peut se faire grief de ce que, dans son propre intérêt, cet officier de police judiciaire ait fait rétroagir la garde à vue à 9 heures 15, date de son arrivée volontaire ; que sera donc rejeté le premier moyen de nullité soulevé par le mis en examen ; "alors que, le placement en garde à vue et la notification des droits attachés à cette mesure s'imposent dès que l'intéressé est gardé sous contrainte des services de police, c'est-à-dire privé de sa liberté d'aller et venir ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifiée par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire et violer les textes susvisés, dire que la notification des droits à Marc X... à 10 heures 40 n'était pas intervenue tardivement, tout en constatant qu'à compter de l'arrivée de ce dernier sur les lieux de la perquisition, à 9 heures 15, les policiers l'auraient placé sur le champ en garde à vue s'il avait voulu se soustraire aux opérations en cours, ce dont il résultait que Marc X... avait été privé de sa liberté d'aller et venir dès 9 heures 15 et que la mesure de coercition et de rétention ainsi exercée pendant 1 heure 25 était illégale, cette illégalité entachant d'irrégularité toute la procédure subséquente" ; Attendu que, pour refuser d'annuler la procédure de garde à vue, le procès-verbal de perquisition et les actes subséquents, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, si les officiers de police judiciaire ont effectué leurs opérations de perquisition dans les locaux de la société MLI en présence de Marc X..., ils n'ont pas recouru à la contrainte pour tenir celui-ci à leur disposition, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doigt être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 105, 171, 173, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué du 27 septembre 2001 a rejeté le moyen de nullité tiré d'une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale et a dit n'y avoir lieu à annulation des auditions en qualité de témoin de Marc X..., et notamment celles postérieures au mois de septembre 1997, ainsi que de toute la procédure ultérieure ; "aux motifs qu'indice grave et concordant de "participation" ne peut se comprendre que de la participation aux faits délictueux (ou criminels) dont le juge d'instruction est saisi ; que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il ne suffit pas qu'il existe des indices graves et concordants pour imposer d'interrompre les auditions d'un suspect ; mais que les officiers de police judiciaire ont la possibilité de continuer à les interroger pour que toute la lumière soit faite sur la participation de la personne aux infractions qui lui sont reprochées ; que, de même, le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen cette personne qu'après s'être éclairé, en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ; que dans la présente affaire de très nombreuses et complexes infractions sont reprochées à Marc X... ; qu'il était donc nécessaire de l'entendre longuement sur l'ensemble des faits sans que ceci constitue une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, que, aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'il appartient au juge saisi d'un moyen fondé sur la tardiveté d'une mise en examen de se placer à la date de chacune des auditions contestées pour rechercher si, lors de la comparution de l'intéressé, il n'existait pas à son encontre des indices de la nature de ceux visés par ce texte ; qu'en l'espèce Marc X... faisait valoir que ses multiples auditions en qualité de témoin au cours de la procédure étaient irrégulières dès lors que, dès le début de la procédure d'information, les rapports d'enquête préliminaire établis par les services de police constataient sa participation aux faits prétendument délictueux dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen de nullité et retenir la légalité des auditions de Marc X... en qualité de témoin, à faire état du nombre et de la complexité des infractions reprochées sans rechercher si, aux différentes dates auxquelles ce dernier avait été entendu, il existait ou non à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et n'a pas mis la Cour de cassation à même d'exercer son contrôle ; que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; "alors, d'autre part, qu'il résulte d'un rapport écrit du SRPJ de Strasbourg du 31 décembre 1997, figurant à la procédure, que le juge d'instruction a été informé par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire en septembre 1997 que les investigations menées ont mis au jour "les procédés de fraude mis en place" par la personne soupçonnée et "l'ont convaincue" d'avoir commis des escroqueries et des détournements d'actif ; qu'il résulte dudit rapport qu'il existait, au moins depuis septembre 1997, des indices graves et concordants à l'encontre de Marc X... ; que, dès lors, à compter de cette date, celui-ci ne pouvait plus être entendu comme témoin ; que, en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 105 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité proposé par Marc X... et pris de l'irrégularité de ses auditions en qualité de témoin par les policiers, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le juge d'instruction a la faculté de ne mettre en examen une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition, en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la chambre de l'instruction, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; II. Sur le pourvoi contre l'arrêt du 13 mai 2005 : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.213-1, L.216-2 et L.216-3 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise ; "aux motifs propres qu'il ressort de l'information et des débats que M. Z... a acquis un véhicule Ford Fiesta auprès de la succursale société Marc X... International de Zagreb selon facture du 21 janvier 1993, ce véhicule ayant été acheté par MLI le 26 juin 1991 à la société Savvic Auto de Perpignan ; que l'expertise de ce véhicule, vendu pour neuf par M. Z..., a établi qu'il avait été endommagé et réparé et qu'il comptait au moins 5 000 km, ce qui constitue l'élément matériel de la tromperie ; que ce véhicule, stocké dans un dépôt à Leibnitz pendant plus d'une année, avait subi des manipulations de compteur (dont la réalité était attestée tant par M. A..., responsable de la concession de Zagreb, que par M. B..., salarié de MLI à Colmar), et avait été présenté comme modèle 1992 alors que la facture Savvic Auto mentionnait une année modèle 1991, de telles distorsions de la réalité étant directement imputables aux instructions précises données par Marc X... ; que le jugement déféré, ayant retenu la culpabilité du prévenu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, doit être confirmé ; "et aux motifs adoptés que, par ailleurs, les déclarations de M. A... quant aux contraintes imposées par les conditions Grande Flotte pour les véhicules des sociétés de location trouvaient leur confirmation dans des documents adressés par Marc X... lui-même à M. A... ; que, dans la cote D 1088, Marc X... indiquait : "pour Corsa venant d'Espagne : faire réparations au plus vite ; surtout ne pas mentionner qu'on fait des réparations" ; que dans les cotes D 1134-35, Marc X... indiquait à M. A... : "cette Vectra n'a que 10 jours d'immatriculation, elle est en cours de transport à Colmar, le fournisseur ne veut pas qu'on la sorte de France pour l'instant on pourra la sortir le 10 mai avec l'engagement strict du client qu'il ne se présentera pas dans un garage Opel avant le 15 juin ; il ne faudrait pas qu'il l'immatricule en Croatie avant cette date, car cela se verrait également lors d'un entretien ou garantie ultérieure" ; "alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'en déduisant l'existence de l'élément intentionnel du délit de tromperie sur les qualités substantielles du véhicule Ford Fiesta vendu à M. Z... d'instructions données par Marc X... à M. A... relativement à la vente d'autres véhicules, de marque Opel, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ; "aux motifs que la matérialité de ces faux certificats découverts lors de la perquisition au siège de la société MLI est admise par le prévenu : il s'agit de documents obtenus par apposition de typex sur des documents à en-tête Mercédès, recopiés vierges de toute mention, ou d'une demande d'immatriculation d'un véhicule VW Audi devenant une demande au nom de Ford France ; que ces faux matériels ne résultent pas d'une initiative propre de M. A..., alors que de tels manquements n'avaient pas été reprochés à ce salarié dans le cadre de la procédure prud'homale, que certains faux préexistaient à son embauche, que la société MLI était en possession de carnets de garantie vierges et de certificats de ventes tamponnés en blanc par des fournisseurs de MLI, et que des instructions précises avaient été données en ce sens par Marc X... lors d'une vente concernant un client Schmitt ; que, par voie de conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ce point, pour les motifs énoncés par les premiers juges ; "alors que, le délit de faux n'est pas matériellement constitué sans altération de la vérité ; qu'en reprochant sous cette qualification à Marc X... la détention de carnets de garantie et de certificats de vente vierges sans avoir fait ressortir en quoi ces documents, à la rédaction desquels le prévenu n'avait pas participé, contenaient une altération de la vérité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable de vente sans facture de produit dans le cadre d'une activité professionnelle ; "aux motifs propres que la réalité de l'infraction ressort explicitement de la plainte de M. Z..., indiquant avoir payé son véhicule au prix de 13 700 DM, alors que la facture ne mentionnait que 11 000 DM, des déclarations de M. A... relatant une pratique généralisée de factures minorées au sein de la succursale de Zagreb avec remise de la partie occulte directement à Marc X..., ainsi que du rapport des ventes, mentionnant deux prix distincts ; que, par ailleurs, Mme C..., comptable de MLI, avait porté la mention "caisse noire" sur les sommes d'argent ramenées de Zagreb qui ne correspondaient pas au prix officiel, et enfin un fax adressé par Marc X... à M. A... lui donnait instruction d'établir une "feuille par véhicule avec le prix de vente, le montant du virement et le solde que tu as encaissé" ; que, s'il était soutenu que le surplus encaissé correspondait à des frais dûment comptabilisés, il n'était justifié d'aucune autre facture concernant de tels frais, lesquels n'étaient pas davantage retenus en comptabilité, et enfin le prévenu avait dans un premier temps reconnu ces paiements occultes qu'il avait expliqués par des détournements commis par son salarié ; que, par voie de conséquence, le jugement déféré ayant retenu la culpabilité de Marc X... par les motifs pertinents auxquels la Cour se réfère doit être confirmé ; "et aux motifs adoptés que, lors de l'audience, Marc X... produisait au tribunal des documents en photocopies qu'il présentait comme étant des "brouillards (sic) de caisse" où figureraient les sommes en liquide en provenance de Zagreb comme enregistrées en comptabilité de la société MLI sur un compte 706220, entré en produit, soit dans un compte de prestation, soit de commission, alors même qu'il avait accusé devant le juge d'instruction (D 4697) M. A... de détournements de fonds ; que des vérifications opérées sur le grand livre collectif clients et le livre police à partir de trois fiches de vente aux clients croates D..., E..., F... (documents annexés) faisaient clairement apparaître que les montants enregistrés sur le compte client de la société MLI étaient bien ceux versés selon la facture officielle sans que le surplus payé par le client, soit "frais de vente", qu'il prétendait lors de l'audience avoir comptabilisé dans la société, n'y figure, et ce alors même que, selon les règles comptables, il doit nécessairement figurer sur le compte client grand livre (qui) doit obligatoirement enregistrer la totalité des montants payés par le client ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, Marc X... faisait valoir qu'il résultait des pièces de la procédure, et en particulier des livres comptables de la société MLI, que les frais annexes réglés en même temps que le prix de vente des véhicules par les trois clients dont avaient fait état les premiers juges pour dire l'infraction de défaut de facturation constituée avaient en réalité été régulièrement comptabilisés, ce qui confortait l'existence d'une double facturation exclusive du délit poursuivi, dès lors que Marc X... n'avait aucun intérêt à ne pas facturer les montants perçus de ses clients et entrés en comptabilité ; que, en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire de Marc X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marc X... coupable d'abus de biens sociaux par détournement de fonds au préjudice de la société Marc X... International ; "aux motifs qu'il est reproché à Marc X..., en sa qualité de dirigeant de la société MLI, d'avoir détourné une partie du prix des reventes des véhicules, effectuées par cette société, en les faisant refacturer par des sociétés écrans qu'il dirigeait, privant ainsi la société MLI de la marge devant lui revenir ; que l'un de ses salariés, Fabrice G..., avait expliqué le processus de facturation : un client commandait une voiture à MLI, MLI adressait à ce client une facture proforma, à laquelle était annexé un document mentionnant que la facture devait être réglée à une société étrangère, puis après livraison du véhicule MLI facturait le véhicule à la société écran dont Marc X... était le patron alors que le véhicule ne quittait pas la France ; que ce procédé faisait apparaître une sous-facturation du prix par la société MLI à la société écran, suivie d'une surfacturation par cette dernière au client final ; que Marc X... admettait qu'une part importante des ventes de ses véhicules avait été facturée par l'une des société irlandaises (Colwell, Molloy Services, European Car Trading), mais affirmait que ce processus de facturation, bien que distinct du processus commercial et physique, sans intermédiaire, était néanmoins conforme à l'intérêt de la société MLI, en ce qu'il lui permettait de faire traiter les flux de véhicules que les Mines ne pouvaient traiter dans des délais satisfaisants, et en ce que l'envergure financière de ces sociétés lui avait permis d'accéder à des marchés plus importants ; qu'il contestait être le dirigeant de fait de ces sociétés et affirmait n'avoir agi qu'en qualité d'agent commercial ; que l'exploitation des documents informatiques recueillis auprès de Marc X... et de la société MLI ainsi que les investigations bancaires ont cependant formellement établi que le prévenu était le seul maître de ces sociétés, adressait des ordres financiers aux banques allemandes et luxembourgeoises détenant les comptes de ces sociétés, ainsi qu'aux cabinets luxembourgeois et suisses par lesquels transitaient ces facturations, ce qui à l'évidence témoignait de pouvoirs de direction sur ces sociétés ; qu'un important fournisseur de MLI, M. H..., dirigeant de SCA Location, avait confirmé que les ventes facturées aux société Colwell et ECT avaient été entièrement négociées par la société MLI, que les facturations à ces sociétés irlandaises avaient été faites à la demande de Marc X..., et que lui-même ne connaissait pas ces sociétés avec lesquelles il n'avait eu aucun contact ; que ces ordres témoignent d'une totale maîtrise par Marc X... du fonctionnement économique et financier de ces sociétés, tandis qu'aucun élément de preuve n'est rapporté à l'inverse d'instructions qui lui auraient été données en sa qualité de mandataire, ou de la perception de commissions en sa prétendue qualité d'agent commercial ; que la description qu'il donne de ces société satellites de la société MLI, sur un document à en-tête de la société European Car Trading, corrobore sa gestion de fait de ces sociétés ; que, contrairement aux explications du prévenu, l'interposition de l'une de ces sociétés irlandaises ne présentait pas d'intérêt pour la société MLI ; que ces sociétés immatriculées à Dublin n'étaient pas résidentes irlandaises et ne disposaient pas de numéro intracommunautaire, de sorte qu'elles n'étaient pas en mesure de lui obtenir une immatriculation ; que, par ailleurs, MLI disposait d'ores et déjà d'une filiale (MLI Deutschland) répondant à cet objet ; que ces sociétés n'ont permis à la société MLI ni d'obtenir par cet intermédiaire une ligne de crédit (alors que ces sociétés n'ont sollicité aucun crédit), ni de négocier des marchés que MLI n'aurait pu obtenir par elle-même, alors que tous les acteurs économiques, fournisseurs et clients de MLI n'ont jamais traité qu'avec Marc X... lui-même ; que de surcroît les difficultés alléguées de trésorerie de MLI n'ont pas empêché cette société de régler sans justification trois factures de la société ECT d'un montant de 257 000 DM le 30 juin 1992 ; qu'il est établi au contraire que les facturations établies au nom de ces sociétés irlandaises ont appauvri d'autant la société MLI, même s'il est admis que parallèlement MLI a développé son activité et son chiffre d'affaires ; que, selon un document établi par Marc X... lui-même, la société ECT avait réalisé en deux ans plus de 5 000 000 francs et 800 000 DM de bénéfices, sachant que cette société n'a développé aucune activité économique réelle ; que, s'agissant de la société Colwell, MLI lui avait facturé des véhicules à un prix anormalement bas alors qu'elle avait revendu ces véhicules avec une marge confortable, l'insuffisance de marge ayant été chiffrée par les services fiscaux à 1 051 371 francs ; que, s'agissant de la société Molloy Services, MLI lui avait facturé à prix coûtant un lot de cent véhicules pour 2 641 200 francs, véhicules refacturés par Molloy à un négociant allemand avec une marge d'environ 30 %, le bénéfice dont avait été privé MLI étant chiffré par les services fiscaux à 35 131 795 francs ; que ces détournements de fonds au préjudice de la société MLI ont corrélativement favorisé ces sociétés écrans ou permis un enrichissement personnel de Marc X... ; que Marc X... détenait en effet (ainsi que la société Baudelaire) un compte auprès de la Deutsche Bank à Ludwigshaffen qui était pour partie alimenté par des mouvements de fonds provenant de la société ECT, qui détenait un compte auprès de la même banque, étant rappelé que Marc X... disposait d'une totale maîtrise de ces comptes (D 1281, 1354) ; qu'il détenait également ainsi que la société ECT un compte auprès du Crédit Lyonnais du Luxembourg, alimenté sur ordre de Marc X... de fonds provenant de la société ECT ; que, par voie de conséquence, le jugement déféré ayant retenu la culpabilité de Marc X... dans la réalisation du délit de détournement de fonds, par une motivation précise et étayée que la Cour adopte, doit être confirmé sur ce point ; "alors, d'une part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose que les biens ou le crédit de la société aient été utilisés de mauvaise foi par son dirigeant à des fins d'enrichissement personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle celui-ci est intéressé directement ou indirectement ; qu'en déclarant Marc X... coupable des faits qui lui étaient reprochés au titre du fonctionnement des sociétés Collwell et Molloy, sans s'expliquer sur l'intérêt, direct ou indirect, qu'il aurait eu dans ces sociétés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Marc X... faisait valoir que la prise en compte de prétendues sous-facturations par la société MLI aux sociétés ECT, Collwell et Molloy n'avait aucune portée, dès lors que les premiers juges s'étaient fondés sur un très faible nombre de ventes quand il convenait de raisonner en termes de vente de "flottes" de véhicules, la marge réelle dégagée des ventes litigieuses ne pouvant être déterminée avec précision qu'en considération de l'ensemble de ces opérations ; qu'en retenant à son tour l'existence de sous- facturations calculées sur des échantillons de ventes, sans mieux s'expliquer sur la pertinence de ce mode de calcul, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2006
Référence
6137263fcd5801467742415b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel