Cour de Cassation · cr — 14 septembre 2005
- ECLI
- 6137263fcd58014677424176
- Date
- 14 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 198, 575 alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire des parties civiles, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour escroquerie déposée par les parties civiles ; "aux motifs qu'à juste titre, le premier juge a relevé que ne peut constituer une manoeuvre permettant de caractériser l'escroquerie la simple abstention, à l'issue de relations commerciales anciennes, à révéler les difficultés croissantes de l'entreprise qui ont abouti à sa déconfiture ; que les déclarations d'Henri X..., qui indique qu'il négociait l'achat de lots de véhicules ultérieurement réglés par son employeur, accréditent les déclarations de René et Teddy Y... quant au décalage dans le temps entre la vente, réalisée par l'accord sur la chose et sur le prix, et le moment de la prise de possession à laquelle était établie la facturation ; que le défaut de paiement du prix après facturation et l'impossibilité, à défaut de clause de réserve de propriété contractuellement stipulée, de reprendre les véhicules cédés, ne sauraient être constitutifs de l'escroquerie dénoncée ; "alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé les parties civiles expliquaient que les escroqueries qu'elles dénonçaient résultaient des visites que leur avait rendues le salarié de la SARL d'exploitation du garage Y... pour leur acheter des véhicules après le prononcé du redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de cette société dont les dirigeants ne pouvaient plus l'engager en sorte que ces achats ne pouvaient plus être réglés ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et doit donc être censuré" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE BARCO, - LA SOCIETE GAT, - LA SOCIETE TAXICOP, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 23 septembre 2004, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 198, 575 alinéa 2, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire des parties civiles, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte pour escroquerie déposée par les parties civiles ; "aux motifs qu'à juste titre, le premier juge a relevé que ne peut constituer une manoeuvre permettant de caractériser l'escroquerie la simple abstention, à l'issue de relations commerciales anciennes, à révéler les difficultés croissantes de l'entreprise qui ont abouti à sa déconfiture ; que les déclarations d'Henri X..., qui indique qu'il négociait l'achat de lots de véhicules ultérieurement réglés par son employeur, accréditent les déclarations de René et Teddy Y... quant au décalage dans le temps entre la vente, réalisée par l'accord sur la chose et sur le prix, et le moment de la prise de possession à laquelle était établie la facturation ; que le défaut de paiement du prix après facturation et l'impossibilité, à défaut de clause de réserve de propriété contractuellement stipulée, de reprendre les véhicules cédés, ne sauraient être constitutifs de l'escroquerie dénoncée ; "alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé les parties civiles expliquaient que les escroqueries qu'elles dénonçaient résultaient des visites que leur avait rendues le salarié de la SARL d'exploitation du garage Y... pour leur acheter des véhicules après le prononcé du redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de cette société dont les dirigeants ne pouvaient plus l'engager en sorte que ces achats ne pouvaient plus être réglés ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et doit donc être censuré" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 septembre 2005
Référence
6137263fcd58014677424176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel