Cour de Cassation · cr — 13 septembre 2005
- ECLI
- 6137263fcd5801467742417b
- Date
- 13 septembre 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 25 février 1999, Bernard Taoutaha salarié de la Société d'entretien des îles ( Setil ), est décédé après une électrocution, alors qu'il utilisait une perceuse électrique, la partie inférieure de son corps étant immergée ; qu'à la suite de ces faits, Moana X..., directeur de la Setil, et Auguste Y..., chef du service maintenance sous l'autorité duquel s'exécutaient les travaux, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire pour n'avoir pas pris les mesures relatives à la sécurité du travail en infraction avec la délibération 91-013/AT du 17 janvier 1991 et la loi 86-845 du 17 juillet 1986 ; Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus, l'arrêt relève que Moana X... ne s'est jamais intéressé aux conditions de travail des salariés, n'a pas mis en place un service de prévention des accidents, et n'a pas mis à disposition un outillage adapté ; que les juges retiennent que sa négligence et son incurie sont en relation directe avec le décès ; qu'ils ajoutent qu'Auguste Y..., qui connaissait les modalités d'exécution des travaux dans une ambiance humide n'a pas réagi, qu'il a pris le risque d'un accident en ne mettant pas à disposition le matériel adéquat ; qu'il en déduisent que sa négligence et son laxisme sont en relation directe avec le décès de la victime ; Attendu que si c'est à tort que les juges énoncent que les fautes de Moana X... et d'Auguste Y... sont les causes directes de l'accident, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il résulte de ses constatations que les prévenus, qui ont contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ont commis chacun une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me BLONDEL et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Moana, - Y... Auguste, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2004, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, les a condamnés, chacun, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs Pacifiques d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoire produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Moana X..., pris de la violation de l'article 121-1, 121-3, 121-4, 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale, violation de l'article 1382 du Code civil et méconnaissance du principe de la personnalité des délits et des peines ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Moana X... coupable du délit d'homicide involontaire et après avoir prononcé une peine le condamna sur le terrain de l'action civile ; "aux motifs que le 25 février 1999, Bernard Z..., ouvrier d'entretien à la société d'entretien et des îles (le Setil) qui effectuait le long du quai de l'aérogare de Bora Bora des travaux de percement en vue de la fixation des défenses des navettes de liaison avec la grande île y accostant, a été victime d'une électrocution qui a entraîné son décès quasi-immédiat ; que les investigations opérées lors de l'enquête et au cours de l'information permettaient d'établir qu'au moment de l'accident Bernard Z... travaillait sur une échelle immergée et posée contre le quai, l'eau jusqu'à la taille et maniait une perceuse électrique dont le câble d'alimentation était relié à une borne d'alimentation située sur le quai ; que selon le rapport établi le 4 janvier 2000 par l'inspecteur du travail de Papeete, lequel n'a pas été contesté, il est apparu d'évidence que " la perceuse électrique utilisée par Bernard Z... était inadaptée à l'utilisation en milieu marin " ; que ce fonctionnaire devait préciser que " l'ambiance humide du travail étant par nature conductrice, l'utilisation de matériel électrique était contre indiquée. L'outillage à énergie pneumatique, par exemple, aurait présenté toutes les garanties " ; que ledit inspecteur considérait encore que la victime travaillait dans des conditions dangereuses et qu'on pouvait relever à l'encontre de son employeur une infraction à la délibération n° 91-013/AT du 17 janvier 1991 notamment son article 53 qui édicte que " l'organisation du travail, les techniques employées, les matériels, outils, engins ou produits utilisés doivent être appropriés pour garantir la sécurité des travailleurs " ; que John A..., employé de la Setil, responsable de l'aérogare de Bora Bora sous la responsabilité duquel travaillait Bernard Z..., qui n'a jamais contesté sa responsabilité pénale et n'a pas relevé appel de la décision déférée qui l'a condamné du chef d'homicide involontaire à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, a déclaré qu'il " avait bien conscience que le fait de percer des trous avec une perceuse électrique et le corps à moitié immergé dans l'eau présentait des dangers pour la sécurité ", ajoutant qu'il pensait avoir pris toutes les précautions et qu'en toute hypothèse il n'avait pas les moyens de faire autrement ; que lors de son interrogatoire de première comparution il précisait que lorsque Auguste Y..., l'ingénieur "chargé du suivi", était venu sur les lieux après la pose des premiers supports, quelques mois auparavant, il lui avait clairement expliqué les conditions dans lesquelles il avait lui-même percé les trous à l'aide d'une perceuse électrique, immergé dans l'eau jusqu'à la taille ; qu'il ajoutait même de façon particulièrement nette (même s'il devait quelque peu se rétracter en confrontation) qu'à cette occasion il lui avait demandé s'il n'était pas possible d'avoir un compresseur pour pouvoir utiliser une perceuse pneumatique ; que Moana X..., directeur général de la Setil au moment de l'accident, a admis en cours d'information n'avoir pas respecté strictement la réglementation applicable en matière de droit du travail, n'avoir jamais consenti "aucune délégation de pouvoir à qui que ce soit pour ce qui concerne la sécurité des travailleurs" et ne pas avoir mis en place dans son entreprise de service de prévention des accidents, lacune à laquelle il avait remédié depuis le décès de Bernard Z... ; que contestant cependant toute responsabilité pénale, il a déposé des conclusions pour solliciter sa relaxe pur et simple au motif essentiel qu'on ne peut lui reprocher ni la " violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ni une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer " ; que selon l'article 221-6 du Code pénal visé à la prévention, " le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements la mort d'autrui constitue un homicide involontaire " ; que si l'on se rapporte aux explications fournies par Moana X..., on comprend qu'il ne s'est jamais intéressé de quelconque manière que ce soit aux conditions dans lesquelles les ouvriers de la Sétil exécutaient les diverses tâches qui leur étaient confiées alors qu'en sa qualité de directeur général de cette société n'ayant jamais délégué ses pouvoirs, il aurait dû, en chef d'entreprise avisé, prendre toutes dispositions pour faire en sorte d'une part, que ceux-ci respectent très scrupuleusement les consignes de sécurité (qu'il a admis n'avoir jamais mises en place) et d'autre part, qu'ils travaillaient dans des conditions de sécurité satisfaisantes en utilisant du matériel approprié ; qu'en l'occurrence Moana X... en sa qualité de directeur général de la Sétil (société en charge de l'entretien et de la maintenance des divers aéroports des îles), ne pouvait ignorer que du fait de la conformation de l'espace de l'aérogare de Bora Bora, les ouvriers de cette entreprise allaient un jour ou l'autre être amenés à effectuer des travaux à proximité d'une " ambiance humide " excluant formellement l'utilisation de tout matériel électrique ; que force est de constater qu'en l'occurrence il n'a pris aucune mesure particulière à cet égard alors qu'il eût été opportun de prévoir la mise à leur disposition d'un outillage à énergie pneumatique plus adapté ; que dans ces circonstances son incurie et sa négligence manifestes sont en relation directe avec le décès de Bernard Z... ; qu'il doit en conséquence être déclaré coupable du délit d'homicide involontaire ; "alors que, d'une part, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que la cour d'appel constate que Bernard Z... travaillait sous la responsabilité de John A... qui avait lui-même et de son propre mouvement organisé le procédé ayant conduit à la mort de celui-ci consistant à percer des trous au moyen d'une perceuse électrique, le corps de l'opérateur à moitié immergé dans l'eau, d'où il résultait que John A... était la seule personne à l'origine de la création d'une situation inimaginable tant elle était risquée, situation ayant permis la réalisation du dommage ; qu'en entrant dès lors en voie de répression contre Moana X..., sans constater que celui-ci ait été informé ou ait été en mesure de connaître une pratique aussi incompatible avec le simple bon sens, seules circonstances lui permettant de prendre des mesures de nature à éviter le dommage, la cour ne donne pas de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, prive derechef sa décision de base légale au regard des même textes la cour d'appel qui, pour entrer en répression contre Moana X..., qui n'avait pas causé directement le dommage, se borne à lui reprocher de n'avoir pris aucune mesure particulière anticipant l'exécution de travaux à proximité d'une "ambiance humide" en mettant à la disposition de son personnel " un outillage à énergie pneumatique plus adapté " ; que ces seuls motifs sont insuffisants à caractériser la violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par le règlement ou une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité alors que le mode opératoire totalement imprévisible a été intégralement mis en place par John A... ; "alors que, de troisième part, l'absence de mise à disposition par le directeur général Moana X... d'un outillage à énergie pneumatique était sans relation de cause à effet avec la décision prise, en connaissance de cause des risques encourus, par John A... d'exécuter et de faire exécuter par Bernard Z... (victime) des travaux de percement en milieu humide avec un matériel usant de l'énergie électrique, à l'origine directe de l'accident mortel, en l'absence de toute instruction de l'employeur ou de toute connaissance de celui-ci relativement à une pratique défiant le simple bon sens, constatations non effectuées par la cour d'appel ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait la Cour viole les textes visés au moyen ; "alors que, de dernière part, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que les travaux ayant conduit au décès de Bernard Z... ayant été ordonnés et dirigés par John A..., l'arrêt constatant que la victime travaillait sous sa responsabilité, la responsabilité pénale de l'accident ne pouvait incomber au directeur général de la Sétil, Moana X..., même indépendamment de toute délégation de pouvoir en l'état d'un comportement inexcusable et totalement imprévisible de John A... qui avait ordonné l'accomplissement d'un travail dont il connaissait ou ne pouvait ignorer les risques majeurs pour la vie de son subordonné ; d'où il suit qu'en statuant néanmoins comme elle le fait, la cour d'appel viole le principe ci-dessus rappelé et les textes assortissant le moyen de cassation" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Auguste Y..., pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 221-6 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Auguste Y... coupable d'homicide involontaire et en répression l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 200 000 francs Pacifiques puis s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'Auguste Y..., embauché à la Sétil en qualité d'ingénieur chargé du service "Maintenance VRD et Bâtiments" ne pouvait, compte tenu de ses fonctions, ignorer les travaux même peu importants effectués par John A... dont il était le supérieur hiérarchique direct pour le suivi des chantiers ainsi que l'a d'ailleurs indiqué Moana X... ; il ressort de ses propres aveux que lorsqu'il s'était déplacé à Bora Bora, John A... l'avait informé de l'installation plusieurs mois auparavant d'autres systèmes de défense des navettes ; si John A..., après avoir affirmé sans aucune ambiguïté qu'il lui avait précisé la méthode qu'il avait employée pour percer les trous, a paru se rétracter au cours de la confrontation en soutenant cette fois qu'il ne lui avait pas précisé que le " perçage s'effectuait les pieds dans l'eau " il rajoutait, tant sa technique paraissait évidente, qu'il avait pensé qu'Auguste Y... " aurait compris " ; même si celui-ci a tenté de faire croire l'idée selon laquelle il n'avait pas eu une parfaite connaissance des intentions de son subordonné, force est de constater qu'il a su qu'il travaillerait encore avec des échelles placées dans l'eau et posée contre le quai ; il est également évident qu'il a eu conscience du risque qu'il prenait au point de lui avoir proposé d'employer une barge aménagée ; John A... n'ayant pas répondu à son offre il en pouvait qu'en déduire qu'il procéderait comme la première fois pour percer les trous contre le quai c'est à dire en employant une perceuse électrique " dans une ambiance humide " ; en ne réagissant pas, il a pris le risque de la survenance d'un accident ; son laxisme patent et son imprudence avérée sont également en relation directe avec le décès de Bernard Z..., à la disposition duquel il n'a pas mis un matériel adéquat qu'il savait exister ; "alors, d'une part, que selon l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000 immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur mais qui n'ont pas encore donné lieu à une condamnation définitive, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement uniquement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, Auguste Y..., chef de service " Maintenance VRD et Bâtiment " de la Sétil qui n'était pas présent sur place au moment de l'accident, a été poursuivi du chef d'homicide involontaire à la suite de l'électrocution mortelle d'un des employés ; qu'en le déclarant coupable pour avoir été directement responsable du décès de Bernard Z..., l'arrêt attaqué a manifestement ignoré la loi nouvelle ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ; "alors, d'autre part, que comme le faisait valoir le prévenu, dans ses conclusions régulièrement déposées, il n'y avait aucun lien de causalité directe entre son comportement et le décès incriminé, au sens de l'article 121-3 du Code pénal ; qu'en le déclarant coupable pour avoir directement causé l'homicide involontaire, la cour d'appel a manifestement privé sa décision de toute base légale ; "alors, de surcroît, que la causalité indirecte suppose de caractériser une faute aggravée ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui s'est contentée de retenir à l'encontre d'Auguste Y... " son laxisme patent et son imprudence avérée ", n'a caractérisé aucune violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou encore aucune faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'ainsi, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale ; "alors, enfin, qu'à supposer existant en l'espèce le lien de causalité directe avec le dommage, la faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement doit s'apprécier in concreto ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt qu'Auguste Y... n'était pas informé des modalités exactes des travaux, en particulier du fait qu'ils s'effectuaient les pieds dans l'eau et avait proposé de mettre à la disposition des ouvriers une barge aménagée, il a été caractérisé l'accomplissement de diligences normales, compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'ainsi, la cour d'appel en retenant néanmoins Auguste Y... dans les liens de la prévention a violé les textes et principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 25 février 1999, Bernard Taoutaha salarié de la Société d'entretien des îles ( Setil ), est décédé après une électrocution, alors qu'il utilisait une perceuse électrique, la partie inférieure de son corps étant immergée ; qu'à la suite de ces faits, Moana X..., directeur de la Setil, et Auguste Y..., chef du service maintenance sous l'autorité duquel s'exécutaient les travaux, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire pour n'avoir pas pris les mesures relatives à la sécurité du travail en infraction avec la délibération 91-013/AT du 17 janvier 1991 et la loi 86-845 du 17 juillet 1986 ; Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus, l'arrêt relève que Moana X... ne s'est jamais intéressé aux conditions de travail des salariés, n'a pas mis en place un service de prévention des accidents, et n'a pas mis à disposition un outillage adapté ; que les juges retiennent que sa négligence et son incurie sont en relation directe avec le décès ; qu'ils ajoutent qu'Auguste Y..., qui connaissait les modalités d'exécution des travaux dans une ambiance humide n'a pas réagi, qu'il a pris le risque d'un accident en ne mettant pas à disposition le matériel adéquat ; qu'il en déduisent que sa négligence et son laxisme sont en relation directe avec le décès de la victime ; Attendu que si c'est à tort que les juges énoncent que les fautes de Moana X... et d'Auguste Y... sont les causes directes de l'accident, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il résulte de ses constatations que les prévenus, qui ont contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ont commis chacun une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 septembre 2005
Référence
6137263fcd5801467742417b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel