Cour de Cassation · cr — 1 juin 2005
- ECLI
- 6137263fcd5801467742418c
- Date
- 1 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437, 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L. 242-6 3 ) du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, dans le courrier adressé au président directeur général le 12 juin 1997 par le commissaire aux comptes de la société, ce dernier écrivait que les constatations relevées au cours des contrôles qui s'opposaient à la certification des comptes portaient notamment sur les notes de frais et les frais de déplacement ; que, par ailleurs, dans son rapport notifié le 7 juillet 2000 au mandataire liquidateur, la société d'expertise " COGEED " relevait que Joseph X... avait bénéficié au cours des années 1997 et 1998 d'indemnités kilométriques très importantes, 123 500 francs en 1997, 462 723 francs en 1998 et que malgré les recommandations du commissaire aux comptes de justifier les frais de déplacement des salariés, le compte " frais de déplacement " comportait toujours en 1998 des remboursements pour des montants forfaitaires, notamment pour Joseph X... auquel des indemnités forfaitaires étaient facturées en plus tous les mois, ainsi qu'une indemnité de grand déplacement en 1997 et 1998, et pour M. Y... ; qu'il convient en outre de relever que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et qu'une notification de redressement a été établie le 7 juillet 2000 portant en particulier sur les notes de frais et indemnités kilométriques présentées par différentes personnes en l'espèce : Joseph X..., en ce qui concerne des indemnités de grands déplacements non justifiées pour 60 000 francs en 1997 et 22 848 francs en 1998 et des indemnités kilométriques pour 183 500 francs en 1997 et 485 571 francs en 1998, M. Z..., directeur commercial qui a perçu, en 1997, la somme de 120 000 francs et en 1998 celle de 199 486 francs, soit au total 319 468 francs, dans la grande partie des cas en chiffres ronds mensuels de l'ordre de 10 000 francs sans aucun justificatif d'une prestation quelconque, M. A..., directeur financier qui a perçu à titre d'indemnités kilométriques 56 486 francs en 1997 et 232 602 francs en 1998 et a en outre bénéficié le 25 novembre 1998 d'un voyage pour lui et trois membres de sa famille pour un montant de 44 668 francs, M. Y..., directeur des travaux qui a reçu en 1998 au titre de remboursement de frais de mission la somme de 45 000 francs sans aucun justificatif, MM. B..., C... et D..., qui ont bénéficié de frais de voyages en 1997 et 1998 pour 254 444 francs, alors qu'ils n'étaient pas salariés de l'entreprise, et n'ont justifié d'une quelconque prestation au bénéfice de la société ; que, si certes, Joseph X... a fait l'objet d'un dégrèvement de 30 % par l'administration fiscale, concernant le redressement dont il a fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu, l'administration fiscale pour le surplus a considéré qu'il n'était pas établi que les dépenses (frais kilométriques) avaient été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il est dés lors constant que ce dernier a bénéficié personnellement de ces sommes ; que, s'agissant des dépenses de frais kilométriques, ou indemnités de déplacements, versées au profit de ses collaborateurs ou associés, le prévenu n'a pu, comme lors du contrôle fiscal de la société, apporter la moindre justification à ces dépenses ; qu'il résulte dés lors de ces constatations, que l'ensemble de ces avantages consentis par la société, sous couvert de frais de déplacement, mais qui avaient un caractère personnel, sont constitutifs d'abus de biens sociaux, leur versement étant contraire à l'intérêt de la société, puisque ayant donné lieu à un redressement fiscal ; qu'en conséquence, Joseph X..., qui en sa qualité de président du conseil d'administration, a consenti à leur versement, a bien commis le délit d'abus de biens sociaux visé à la prévention ; "1 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que le dirigeant ait agi de mauvaise foi ; qu'en entrant en voie de condamnation sans constater la mauvaise foi de Joseph X... mais sa simple inaptitude à justifier de frais de déplacement ou d'indemnités kilométriques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que l'abus de biens sociaux suppose que le dirigeant social ait fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt de la société, à des fins personnelles ; qu'en s'abstenant de caractériser le but personnel qu'aurait poursuivi Joseph X... en consentant à ses salariés, associés, ou personnes tierces à la sociétés des avantages sous couvert de remboursements de frais de déplacement ou d'allocations d'indemnités kilométriques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 novembre 2004, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437, 460, 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L. 242-6 3 ) du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, dans le courrier adressé au président directeur général le 12 juin 1997 par le commissaire aux comptes de la société, ce dernier écrivait que les constatations relevées au cours des contrôles qui s'opposaient à la certification des comptes portaient notamment sur les notes de frais et les frais de déplacement ; que, par ailleurs, dans son rapport notifié le 7 juillet 2000 au mandataire liquidateur, la société d'expertise " COGEED " relevait que Joseph X... avait bénéficié au cours des années 1997 et 1998 d'indemnités kilométriques très importantes, 123 500 francs en 1997, 462 723 francs en 1998 et que malgré les recommandations du commissaire aux comptes de justifier les frais de déplacement des salariés, le compte " frais de déplacement " comportait toujours en 1998 des remboursements pour des montants forfaitaires, notamment pour Joseph X... auquel des indemnités forfaitaires étaient facturées en plus tous les mois, ainsi qu'une indemnité de grand déplacement en 1997 et 1998, et pour M. Y... ; qu'il convient en outre de relever que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et qu'une notification de redressement a été établie le 7 juillet 2000 portant en particulier sur les notes de frais et indemnités kilométriques présentées par différentes personnes en l'espèce : Joseph X..., en ce qui concerne des indemnités de grands déplacements non justifiées pour 60 000 francs en 1997 et 22 848 francs en 1998 et des indemnités kilométriques pour 183 500 francs en 1997 et 485 571 francs en 1998, M. Z..., directeur commercial qui a perçu, en 1997, la somme de 120 000 francs et en 1998 celle de 199 486 francs, soit au total 319 468 francs, dans la grande partie des cas en chiffres ronds mensuels de l'ordre de 10 000 francs sans aucun justificatif d'une prestation quelconque, M. A..., directeur financier qui a perçu à titre d'indemnités kilométriques 56 486 francs en 1997 et 232 602 francs en 1998 et a en outre bénéficié le 25 novembre 1998 d'un voyage pour lui et trois membres de sa famille pour un montant de 44 668 francs, M. Y..., directeur des travaux qui a reçu en 1998 au titre de remboursement de frais de mission la somme de 45 000 francs sans aucun justificatif, MM. B..., C... et D..., qui ont bénéficié de frais de voyages en 1997 et 1998 pour 254 444 francs, alors qu'ils n'étaient pas salariés de l'entreprise, et n'ont justifié d'une quelconque prestation au bénéfice de la société ; que, si certes, Joseph X... a fait l'objet d'un dégrèvement de 30 % par l'administration fiscale, concernant le redressement dont il a fait l'objet au titre de l'impôt sur le revenu, l'administration fiscale pour le surplus a considéré qu'il n'était pas établi que les dépenses (frais kilométriques) avaient été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il est dés lors constant que ce dernier a bénéficié personnellement de ces sommes ; que, s'agissant des dépenses de frais kilométriques, ou indemnités de déplacements, versées au profit de ses collaborateurs ou associés, le prévenu n'a pu, comme lors du contrôle fiscal de la société, apporter la moindre justification à ces dépenses ; qu'il résulte dés lors de ces constatations, que l'ensemble de ces avantages consentis par la société, sous couvert de frais de déplacement, mais qui avaient un caractère personnel, sont constitutifs d'abus de biens sociaux, leur versement étant contraire à l'intérêt de la société, puisque ayant donné lieu à un redressement fiscal ; qu'en conséquence, Joseph X..., qui en sa qualité de président du conseil d'administration, a consenti à leur versement, a bien commis le délit d'abus de biens sociaux visé à la prévention ; "1 ) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que le dirigeant ait agi de mauvaise foi ; qu'en entrant en voie de condamnation sans constater la mauvaise foi de Joseph X... mais sa simple inaptitude à justifier de frais de déplacement ou d'indemnités kilométriques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que l'abus de biens sociaux suppose que le dirigeant social ait fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt de la société, à des fins personnelles ; qu'en s'abstenant de caractériser le but personnel qu'aurait poursuivi Joseph X... en consentant à ses salariés, associés, ou personnes tierces à la sociétés des avantages sous couvert de remboursements de frais de déplacement ou d'allocations d'indemnités kilométriques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 2005
Référence
6137263fcd5801467742418c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel