Cour de Cassation · cr — 28 juin 2005
- ECLI
- 6137263fcd5801467742418d
- Date
- 28 juin 2005
- Condamnation
- 31 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 juin 2004, dit que les blessures au genou de Laurent X..., gardien de la paix, sont sans lien de causalité directe avec les faits de violences commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, dont Faustin Y... est déclaré coupable ; "aux motifs qu' "il résulte de l'enquête de police que : le 3 avril 2004, les policiers ont remarqué un individu en train de fumer une cigarette de façon illicite sur le quai de la station RER Chatelet Les Halles et ont décidé de contrôler son identité ; que selon les policiers, cette personne leur a tendu un carnet de titres de transport au dos desquels était apposé de façon manuscrite le nom de Faustin Z... ainsi qu'un numéro de pièce d'identité mais a refusé de décliner son identité ; que les policiers ont invité la personne contrôlée à les suivre pour vérifier son identité et à un moment donné, alors qu'ils empruntaient un escalier roulant, celle-ci s'est retournée brusquement et a porté un coup de poing au niveau du visage du gardien de la paix Laurent X... ainsi qu'un coup de pied au niveau du genou droit ; que le même jour, un certificat a été délivré par l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu à Laurent X... faisant état de douleur au niveau du genou et concluant à une incapacité totale de travail de trois jours ; que lors de son audition en garde à vue, puis devant le tribunal, l'interpellé qui s'est révélé être Faustin Y..., a expliqué que le gardien de la paix Laurent X... n'avait cessé de le bousculer, qu'il lui avait demandé de s'arrêter et comme le policier continuait à le malmener, il s'était retourné et lui avait porté un coup de poing au visage mais non un coup de pied et que le policier s'était fait mal au genou en lui sautant dessus ; que dans ces circonstances, Faustin Y... a été poursuivi pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours devant le tribunal de grande instance de Paris, qui l'a déclaré coupable de ces faits et l'a condamné dans les termes ci-dessus rappelés ; que les appels du prévenu et du ministère public formés dans les conditions prescrites par la loi, sont recevables ; que le prévenu, dès l'enquête de police, a reconnu avoir porté un coup de poing à Laurent X... car il était excédé du comportement de ce policier qui le bousculait et n'a pas varié dans ses déclarations ; qu'il a de façon constante contesté l'avoir frappé au niveau du genou alors même qu'il ne pouvait savoir quelles seraient les conséquences dommageables de l'acte qui lui était ainsi imputé ; qu'il est établi que le prévenu précédait sur l'escalier roulant Laurent X... et la gardienne de la paix Sabine A... ; qu'eu égard à la situation des protagonistes et à la largeur réduite de l'escalier roulant, qui limitait nécessairement la liberté de manoeuvre de Faustin Y..., il apparaît peu vraisemblable qu'il ait pu en se retournant donner à la fois un coup de poing et un coup de pied à Laurent X... et rend peu plausible la version circonstanciée des faits que ce dernier donne à savoir que le prévenu l'aurait frappé sur l'arrière du genou ; que la culpabilité du prévenu sera donc retenue seulement en ce qui concerne le coup de poing porté à Laurent X..., à l'exclusions des autres actes de violence ; que ces faits justifient la condamnation de Faustin Y... à la peine de 300 euros d'amende ; que, sur l'action civile, pour les motifs cidessus énoncés les douleurs persistantes au niveau du genou dont fait état la partie civile sont sans lien de causalité avec les faits dont le prévenu est déclaré coupable ; que la demande d'expertise formée par la partie civile pour permettre d'évaluer son préjudice lié à ces douleurs doit en conséquence être rejetée ; que le seul préjudice dont la réparation doit être mise à la charge du prévenu est celui consécutif au coup de poing qu'il a donné à Laurent X..., que ce dernier indique qu'il n'en a pas particulièrement souffert, que son préjudice personnel subi de ce chef sera suffisamment et complètement réparé par l'allocation de la somme de 310 euros à titre de dommages et intérêts, sollicitée sous forme d'indemnité provisionnelle ; que l'équité ne commande pas d'allouer à la partie civile des sommes sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ; "alors, d'une part, que, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en énonçant "qu'il apparaît peu vraisemblable qu'il ait pu en se retournant donner à la fois un coup de poing et un coup de pied à Laurent X... et rend peu plausible la version circonstanciée des faits que ce dernier donne, à savoir que le prévenu l'aurait frappé sur l'arrière du genou", la cour d'appel qui a statué aux termes de motifs dubitatifs et hypothétiques pour écarter tout lien de causalité entre la blessure au genou de Laurent X... et les violences commises à son égard par Faustin Y... n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs si bien qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il ne résultait pas du procès-verbal d'audition de Faustin Y... du 4 avril 2004 aux termes duquel il avait reconnu avoir porté un coup de poing au visage de Laurent X... et que, suite à cette agression, afin de le maîtriser pour procéder à son interpellation, Laurent X... avait été contraint de lui sauter dessus et que le coup de pied au genou avait été donné par le prévenu pour s'opposer à cette interpellation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont soumis, de sorte qu'en écartant les conclusions d'expertise du Docteur B... desquelles il résultait que Laurent X... avait reçu un coup de pied au niveau de son genou droit lors de l'interpellation du prévenu et qu'il en était résulté une discrète réaction à type d'épanchement intra-articulaire, gênant la marche, et obligeant la prescription d'une attelle pour immobiliser ce genou droit pendant quinze jours, sans énoncer les raisons pour lesquelles celles-ci ne pouvaient être retenues à titre de preuve de la causalité directe entre le coup de pied porté et le préjudice qui en est résulté pour Laurent X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 15 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Faustin Y... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 juin 2004, dit que les blessures au genou de Laurent X..., gardien de la paix, sont sans lien de causalité directe avec les faits de violences commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel n'excédant pas huit jours, dont Faustin Y... est déclaré coupable ; "aux motifs qu' "il résulte de l'enquête de police que : le 3 avril 2004, les policiers ont remarqué un individu en train de fumer une cigarette de façon illicite sur le quai de la station RER Chatelet Les Halles et ont décidé de contrôler son identité ; que selon les policiers, cette personne leur a tendu un carnet de titres de transport au dos desquels était apposé de façon manuscrite le nom de Faustin Z... ainsi qu'un numéro de pièce d'identité mais a refusé de décliner son identité ; que les policiers ont invité la personne contrôlée à les suivre pour vérifier son identité et à un moment donné, alors qu'ils empruntaient un escalier roulant, celle-ci s'est retournée brusquement et a porté un coup de poing au niveau du visage du gardien de la paix Laurent X... ainsi qu'un coup de pied au niveau du genou droit ; que le même jour, un certificat a été délivré par l'unité médico-judiciaire de l'Hôtel-Dieu à Laurent X... faisant état de douleur au niveau du genou et concluant à une incapacité totale de travail de trois jours ; que lors de son audition en garde à vue, puis devant le tribunal, l'interpellé qui s'est révélé être Faustin Y..., a expliqué que le gardien de la paix Laurent X... n'avait cessé de le bousculer, qu'il lui avait demandé de s'arrêter et comme le policier continuait à le malmener, il s'était retourné et lui avait porté un coup de poing au visage mais non un coup de pied et que le policier s'était fait mal au genou en lui sautant dessus ; que dans ces circonstances, Faustin Y... a été poursuivi pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours devant le tribunal de grande instance de Paris, qui l'a déclaré coupable de ces faits et l'a condamné dans les termes ci-dessus rappelés ; que les appels du prévenu et du ministère public formés dans les conditions prescrites par la loi, sont recevables ; que le prévenu, dès l'enquête de police, a reconnu avoir porté un coup de poing à Laurent X... car il était excédé du comportement de ce policier qui le bousculait et n'a pas varié dans ses déclarations ; qu'il a de façon constante contesté l'avoir frappé au niveau du genou alors même qu'il ne pouvait savoir quelles seraient les conséquences dommageables de l'acte qui lui était ainsi imputé ; qu'il est établi que le prévenu précédait sur l'escalier roulant Laurent X... et la gardienne de la paix Sabine A... ; qu'eu égard à la situation des protagonistes et à la largeur réduite de l'escalier roulant, qui limitait nécessairement la liberté de manoeuvre de Faustin Y..., il apparaît peu vraisemblable qu'il ait pu en se retournant donner à la fois un coup de poing et un coup de pied à Laurent X... et rend peu plausible la version circonstanciée des faits que ce dernier donne à savoir que le prévenu l'aurait frappé sur l'arrière du genou ; que la culpabilité du prévenu sera donc retenue seulement en ce qui concerne le coup de poing porté à Laurent X..., à l'exclusions des autres actes de violence ; que ces faits justifient la condamnation de Faustin Y... à la peine de 300 euros d'amende ; que, sur l'action civile, pour les motifs cidessus énoncés les douleurs persistantes au niveau du genou dont fait état la partie civile sont sans lien de causalité avec les faits dont le prévenu est déclaré coupable ; que la demande d'expertise formée par la partie civile pour permettre d'évaluer son préjudice lié à ces douleurs doit en conséquence être rejetée ; que le seul préjudice dont la réparation doit être mise à la charge du prévenu est celui consécutif au coup de poing qu'il a donné à Laurent X..., que ce dernier indique qu'il n'en a pas particulièrement souffert, que son préjudice personnel subi de ce chef sera suffisamment et complètement réparé par l'allocation de la somme de 310 euros à titre de dommages et intérêts, sollicitée sous forme d'indemnité provisionnelle ; que l'équité ne commande pas d'allouer à la partie civile des sommes sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ; "alors, d'une part, que, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en énonçant "qu'il apparaît peu vraisemblable qu'il ait pu en se retournant donner à la fois un coup de poing et un coup de pied à Laurent X... et rend peu plausible la version circonstanciée des faits que ce dernier donne, à savoir que le prévenu l'aurait frappé sur l'arrière du genou", la cour d'appel qui a statué aux termes de motifs dubitatifs et hypothétiques pour écarter tout lien de causalité entre la blessure au genou de Laurent X... et les violences commises à son égard par Faustin Y... n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs si bien qu'en statuant ainsi sans rechercher s'il ne résultait pas du procès-verbal d'audition de Faustin Y... du 4 avril 2004 aux termes duquel il avait reconnu avoir porté un coup de poing au visage de Laurent X... et que, suite à cette agression, afin de le maîtriser pour procéder à son interpellation, Laurent X... avait été contraint de lui sauter dessus et que le coup de pied au genou avait été donné par le prévenu pour s'opposer à cette interpellation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors, enfin, que les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leurs sont soumis, de sorte qu'en écartant les conclusions d'expertise du Docteur B... desquelles il résultait que Laurent X... avait reçu un coup de pied au niveau de son genou droit lors de l'interpellation du prévenu et qu'il en était résulté une discrète réaction à type d'épanchement intra-articulaire, gênant la marche, et obligeant la prescription d'une attelle pour immobiliser ce genou droit pendant quinze jours, sans énoncer les raisons pour lesquelles celles-ci ne pouvaient être retenues à titre de preuve de la causalité directe entre le coup de pied porté et le préjudice qui en est résulté pour Laurent X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les violences imputées au prévenu et la lésion au genou présentée par la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2005
Référence
6137263fcd5801467742418d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel