Cour de Cassation · cr — 29 juin 2005
- ECLI
- 6137263fcd5801467742418e
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 9 397 924 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, a condamné Michel X... à payer au CIAL une somme de 16 096,05 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que "le préjudice subi par le Crédit Industriel d'Alsace Lorraine a été exactement évalué par les premiers juges ; qu'en l'état, la non-comparution de la partie civile en cause d'appel ne permet pas de présumer que la banque se désiste de ses demandes ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé sur ce point" (arrêt attaqué, P. 11) ; "alors que la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile ; qu'en condamnant Michel X... à payer des dommages et intérêts au CIAL dont l'arrêt relève qu'il n'avait pas comparu et qu'il n'était pas représenté à l'audience, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 1382 du code civil, 2,3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Michel X... coupable de faux et usage de faux pour avoir établi faussement et fait usage d'une facture d'un montant de 93.979,24 euros à l'ordre de Compo Panonia a, sur les intérêts civils, condamné à payer cette somme à Violette Z... ; "aux motifs propres, que Violette Z... n'est la victime directe que des infractions de faux et d'usage de faux dont Michel X... est déclaré coupable , que les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice subi par Violette Z... et la décision déférée sera confirmée (arrêt, p. 12) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte des pièces du dossier qu'au moment du rachat par Szikra de l'atelier de photocomposition Compo Panonia le 6 septembre 1999, dans le contexte déjà évoqué de divorce entre les époux X..., Michel X... a produit une facture d'un montant de 616 463,39 francs (93 979,24 euros), relative aux appointements de deux salariées de Szikra à compter pour l'une du 1er janvier 1988 et pour l'autre du 1er septembre 1989, les témoins entendus ont tous soulignés l'étroitesse des relations commerciales et professionnelles entre Szikra et Compo Panonia dues à la logique de production de ces deux entreprises et les échanges fréquents de salariés d'une entité à l'autre ; Michel X... soutenait devant les enquêteurs le fait que cette facture était causée mais ne s'expliquait pas sur son caractère tardif et concomitant du rachat de Szikra de l'entité Compo Panonia appartenant à son épouse ; l'expertise diligentée par le juge d'instruction n'apporte de ce point de vue aucune information intéressante puisqu'elle se contente de constater qu'il s'agit d'une facture de "refacturation" sans dire si elle correspond à une véritable mise à disposition des salariés concernés ; l'étude de ce dossier montre bien qu'entre les deux entreprises Szikra et Compo Panonia, il y avait la même osmose qu'entre leurs dirigeants ; elles étaient dirigées par le mari et la femme, travaillaient sous le même toit pour une même finalité ; s'il est vraisemblable que les deux salariées concernées aient peu ou prou travaillé pour Szikra alors qu'elles étaient embauchées par Compo Panonia, il est établi que l'inverse existait également sans que cela donne lieu à "refacturation" ; l'établissement fautif de la facture contestée à un moment de crise majeure entre les époux et dirigeants des deux sociétés démontre suffisamment le caractère artificiel et par conséquent faux de cette facture établie pour la circonstance et destinée à causer un préjudice ; que Violette Z... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice matériel particulier au-delà de celui résultant de la facture de 616 463,39 francs soit 93 979,24 euros, il sera limité à cette somme (jugement, pp. 15 et 18) ; "alors, d'une part, que conformément au principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts doivent être évalués de façon à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans toutefois lui procurer d'enrichissement ; qu'il résulte de l'état des oppositions établi devant Me A..., notaire, constitué séquestre conformément à l'article L. 141-14 du Code de commerce, que si le prix de vente du fonds de commerce Compo Panonia avait été fixé à la somme de 840 000 francs, laissant un reliquat actif de 822 117,49 francs après imputation de la masse passive et des créances privilégiées, les créanciers chirographaires ont formé opposition au paiement en se prévalant de créances d'un montant total de 1 746 367,79 francs qui, même amputé du montant de la créance de la société Szikra, soit 616 463,39 francs (93 979,24 euros), dépassait le montant du reliquat susceptible de revenir au vendeur ; qu'en faisant droit à la demande de Violette Z..., sans rechercher si, en admettant le caractère fictif de la facture litigieuse, la partie civile pouvait encore prétendre obtenir le paiement de la somme litigieuse au titre de la cession de son fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'en faisant droit intégralement aux demandes de Violette Z... au titre de la facture d'un montant de 93 979,24 euros, tout en admettant que des salariés embauchés par la société Szikra avaient travaillé pour le compte de l'entreprise Compo Panonia, d'où il résultait qu'une partie au moins des prestations facturées était justifiée et, partant, que la facture susvisée n'était pas dépourvue de toute cause, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ainsi que l'ensemble des textes visés au moyen" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BERTRAND, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - Y... Jean-Claude, - Z... Violette, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2004, qui, pour abus de biens sociaux, abus de confiance, escroqueries, faux et usage de faux, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de Jean-Claude Y... et de Violette Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de Michel X... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 425 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, a condamné Michel X... à payer au CIAL une somme de 16 096,05 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que "le préjudice subi par le Crédit Industriel d'Alsace Lorraine a été exactement évalué par les premiers juges ; qu'en l'état, la non-comparution de la partie civile en cause d'appel ne permet pas de présumer que la banque se désiste de ses demandes ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé sur ce point" (arrêt attaqué, P. 11) ; "alors que la partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile ; qu'en condamnant Michel X... à payer des dommages et intérêts au CIAL dont l'arrêt relève qu'il n'avait pas comparu et qu'il n'était pas représenté à l'audience, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit du Crédit Industriel d'Alsace Lorraine, non comparant devant la cour d'appel ; Qu'en effet, l'article 425, premier alinéa, du code de procédure pénale, qui prévoit que la partie civile non comparante ou non représentée et régulièrement citée est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile, est sans application en cause d'appel ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 1382 du code civil, 2,3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui déclare Michel X... coupable de faux et usage de faux pour avoir établi faussement et fait usage d'une facture d'un montant de 93.979,24 euros à l'ordre de Compo Panonia a, sur les intérêts civils, condamné à payer cette somme à Violette Z... ; "aux motifs propres, que Violette Z... n'est la victime directe que des infractions de faux et d'usage de faux dont Michel X... est déclaré coupable , que les premiers juges ont fait une exacte évaluation du préjudice subi par Violette Z... et la décision déférée sera confirmée (arrêt, p. 12) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il résulte des pièces du dossier qu'au moment du rachat par Szikra de l'atelier de photocomposition Compo Panonia le 6 septembre 1999, dans le contexte déjà évoqué de divorce entre les époux X..., Michel X... a produit une facture d'un montant de 616 463,39 francs (93 979,24 euros), relative aux appointements de deux salariées de Szikra à compter pour l'une du 1er janvier 1988 et pour l'autre du 1er septembre 1989, les témoins entendus ont tous soulignés l'étroitesse des relations commerciales et professionnelles entre Szikra et Compo Panonia dues à la logique de production de ces deux entreprises et les échanges fréquents de salariés d'une entité à l'autre ; Michel X... soutenait devant les enquêteurs le fait que cette facture était causée mais ne s'expliquait pas sur son caractère tardif et concomitant du rachat de Szikra de l'entité Compo Panonia appartenant à son épouse ; l'expertise diligentée par le juge d'instruction n'apporte de ce point de vue aucune information intéressante puisqu'elle se contente de constater qu'il s'agit d'une facture de "refacturation" sans dire si elle correspond à une véritable mise à disposition des salariés concernés ; l'étude de ce dossier montre bien qu'entre les deux entreprises Szikra et Compo Panonia, il y avait la même osmose qu'entre leurs dirigeants ; elles étaient dirigées par le mari et la femme, travaillaient sous le même toit pour une même finalité ; s'il est vraisemblable que les deux salariées concernées aient peu ou prou travaillé pour Szikra alors qu'elles étaient embauchées par Compo Panonia, il est établi que l'inverse existait également sans que cela donne lieu à "refacturation" ; l'établissement fautif de la facture contestée à un moment de crise majeure entre les époux et dirigeants des deux sociétés démontre suffisamment le caractère artificiel et par conséquent faux de cette facture établie pour la circonstance et destinée à causer un préjudice ; que Violette Z... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice matériel particulier au-delà de celui résultant de la facture de 616 463,39 francs soit 93 979,24 euros, il sera limité à cette somme (jugement, pp. 15 et 18) ; "alors, d'une part, que conformément au principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts doivent être évalués de façon à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans toutefois lui procurer d'enrichissement ; qu'il résulte de l'état des oppositions établi devant Me A..., notaire, constitué séquestre conformément à l'article L. 141-14 du Code de commerce, que si le prix de vente du fonds de commerce Compo Panonia avait été fixé à la somme de 840 000 francs, laissant un reliquat actif de 822 117,49 francs après imputation de la masse passive et des créances privilégiées, les créanciers chirographaires ont formé opposition au paiement en se prévalant de créances d'un montant total de 1 746 367,79 francs qui, même amputé du montant de la créance de la société Szikra, soit 616 463,39 francs (93 979,24 euros), dépassait le montant du reliquat susceptible de revenir au vendeur ; qu'en faisant droit à la demande de Violette Z..., sans rechercher si, en admettant le caractère fictif de la facture litigieuse, la partie civile pouvait encore prétendre obtenir le paiement de la somme litigieuse au titre de la cession de son fonds de commerce, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, qu'en faisant droit intégralement aux demandes de Violette Z... au titre de la facture d'un montant de 93 979,24 euros, tout en admettant que des salariés embauchés par la société Szikra avaient travaillé pour le compte de l'entreprise Compo Panonia, d'où il résultait qu'une partie au moins des prestations facturées était justifiée et, partant, que la facture susvisée n'était pas dépourvue de toute cause, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ainsi que l'ensemble des textes visés au moyen" ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen pris en sa première branche, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen pris en sa seconde branche, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2005
Référence
6137263fcd5801467742418e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel