Cour de Cassation · cr — 7 juin 2005
- ECLI
- 6137263fcd5801467742418f
- Date
- 7 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 8, 575, alinéa 2, 3 , 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'acquisition de la prescription ; "aux motifs que, "concernant la prescription, il convient, à titre liminaire, de constater que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile est intervenu le 29 novembre 2001 ; que cette plainte vise expressément la procédure pénale antérieurement diligentée, laquelle fait suite à une plainte du 21 août 1998 classée sans suite le 13 novembre 1998 par le procureur de la République compétent ; que celui-ci a notifié le 20 novembre 1998 sa décision à la plaignante ; que le dernier acte de poursuites, la transmission de l'enquête par la brigade de la gendarmerie saisie, est du 29 octobre 1998 ; qu'il convient donc en application de l'article 8 du Code de procédure pénale de constater que la prescription était manifestement acquise à la date du 29 novembre 2001 ; que si dans sa plainte Christiane X..., épouse Y..., a indiqué qu'elle "s'était rendu compte dans le courant du mois de novembre 1998, de la disparition de matériels et d'objets aperçus pour partie chez son voisin", cette affirmation est sans impact sur l'acquisition de cette prescription, puisqu'elle n'a été suivie d'aucun acte interruptif et que sa plainte fait référence explicitement au vol des objets visés dans la plainte initiale du 21 août 1998" (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 4 à 5) ; "alors que le délai de prescription ne commence à courir, s'agissant d'un délit instantané, que le lendemain du jour où l'infraction a été commise ; qu'ayant constaté que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 novembre 2001 dénonçait des faits de vol commis notamment "dans le courant du mois de novembre 1998", soit moins de trois ans avant le dépôt de la plainte si ces faits avaient eu lieu dans les derniers jours du mois de novembre 1998, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer la prescription acquise, sans indiquer la date précise des faits dénoncés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 3 et 6 , 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'acquisition de la prescription, a dit n'y avoir lieu à suivre contre Lucien Z... du chef de vol ; "aux motifs que, "tant la perquisition opérée au domicile de Lucien Z... que les déclarations peu circonstanciées de Guy A..., ne sauraient établir des charges suffisantes à l'égard de Lucien Z..., aucun élément ne pouvant établir la réalité des faits qui lui sont reprochés par la plaignante, alors que l'enquête a permis d'établir l'inimitié que nourrit Christiane X..., épouse Y..., à l'égard de Lucien Z..." (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6) ; "alors que les juridictions pénales ne peuvent statuer sur le fond après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; qu'en confirmant n'y avoir lieu à suivre contre le prévenu du chef de vol, après avoir constaté l'acquisition de la prescription, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; "alors, en tout état de cause, que Christiane X..., épouse Y..., soutenait dans son mémoire, que le prévenu avait reconnu être entré en possession d'objets lui appartenant et n'avait pas rapporté la preuve des dons manuels qu'il invoquait alors qu'il avait la charge de cette preuve (mémoire, p. 3, alinéa 9) ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle de son mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christiane, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt n° 540 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 30 octobre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de vol, a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 8, 575, alinéa 2, 3 , 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'acquisition de la prescription ; "aux motifs que, "concernant la prescription, il convient, à titre liminaire, de constater que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile est intervenu le 29 novembre 2001 ; que cette plainte vise expressément la procédure pénale antérieurement diligentée, laquelle fait suite à une plainte du 21 août 1998 classée sans suite le 13 novembre 1998 par le procureur de la République compétent ; que celui-ci a notifié le 20 novembre 1998 sa décision à la plaignante ; que le dernier acte de poursuites, la transmission de l'enquête par la brigade de la gendarmerie saisie, est du 29 octobre 1998 ; qu'il convient donc en application de l'article 8 du Code de procédure pénale de constater que la prescription était manifestement acquise à la date du 29 novembre 2001 ; que si dans sa plainte Christiane X..., épouse Y..., a indiqué qu'elle "s'était rendu compte dans le courant du mois de novembre 1998, de la disparition de matériels et d'objets aperçus pour partie chez son voisin", cette affirmation est sans impact sur l'acquisition de cette prescription, puisqu'elle n'a été suivie d'aucun acte interruptif et que sa plainte fait référence explicitement au vol des objets visés dans la plainte initiale du 21 août 1998" (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 4 à 5) ; "alors que le délai de prescription ne commence à courir, s'agissant d'un délit instantané, que le lendemain du jour où l'infraction a été commise ; qu'ayant constaté que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 novembre 2001 dénonçait des faits de vol commis notamment "dans le courant du mois de novembre 1998", soit moins de trois ans avant le dépôt de la plainte si ces faits avaient eu lieu dans les derniers jours du mois de novembre 1998, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer la prescription acquise, sans indiquer la date précise des faits dénoncés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 575, alinéa 2, 3 et 6 , 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'acquisition de la prescription, a dit n'y avoir lieu à suivre contre Lucien Z... du chef de vol ; "aux motifs que, "tant la perquisition opérée au domicile de Lucien Z... que les déclarations peu circonstanciées de Guy A..., ne sauraient établir des charges suffisantes à l'égard de Lucien Z..., aucun élément ne pouvant établir la réalité des faits qui lui sont reprochés par la plaignante, alors que l'enquête a permis d'établir l'inimitié que nourrit Christiane X..., épouse Y..., à l'égard de Lucien Z..." (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6) ; "alors que les juridictions pénales ne peuvent statuer sur le fond après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; qu'en confirmant n'y avoir lieu à suivre contre le prévenu du chef de vol, après avoir constaté l'acquisition de la prescription, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; "alors, en tout état de cause, que Christiane X..., épouse Y..., soutenait dans son mémoire, que le prévenu avait reconnu être entré en possession d'objets lui appartenant et n'avait pas rapporté la preuve des dons manuels qu'il invoquait alors qu'il avait la charge de cette preuve (mémoire, p. 3, alinéa 9) ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle de son mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique par la prescription, l'arrêt retient qu'aucun acte de poursuite n'est intervenu entre le 29 octobre 1998, date de la transmission au procureur de la République des pièces de l'enquête préliminaire ordonnée à la suite de la plainte, ultérieurement classée sans suite, de Christiane X..., épouse Y..., et le 29 novembre 2001, date à laquelle celle-ci a saisi le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur le même délit de vol ; Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 8 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2005
Référence
6137263fcd5801467742418f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel