Cour de Cassation · cr — 15 juin 2005
- ECLI
- 6137263fcd58014677424190
- Date
- 15 juin 2005
- Condamnation
- 37 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la révélation au procureur de la République des irrégularités commises par le prévenu dans l'exercice de ses fonctions a été faite par le président de la chambre des notaires qui était tenu, quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles il en a eu connaissance, d'en informer l'autorité de tutelle conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 12 août 1974 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11, 171, 173, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à l'annulation des opérations d'expertise et de la procédure subséquente ; "aux motifs que Me Y... Z... fait valoir, tout d'abord, que l'expert aurait eu connaissance des pièces du dossier avant l'ordonnance le commettant, ces faits constituant une violation du secret de l'instruction entraînant la nullité de l'expertise ; qu'il est de pratique courante que, dans la phase préalable à l'ordonnance, le juge s'assure que l'expert pressenti aura la capacité d'assurer la mission qu'il lui destine ; que corrélativement, ce dernier doit connaître avec précision ce qui est attendu de lui pour l'accepter ou la refuser ; que l'expert ne peut par ailleurs être considéré comme un sujet ordinaire au profit duquel la communication de pièces de procédures constituerait la violation d'un secret ; qu'en ce qui concerne le terme de " destitution " employé à l'endroit de Philippe X..., il a, à l'évidence, été utilisé à tort puisqu'aucune procédure disciplinaire n'a encore été engagée contre lui ; qu'il ne peut toutefois être jugé suffisant pour jeter la suspicion sur l'impartialité de l'expert à l'égard du mis en examen " (arrêt attaqué du 14 novembre 2001, p. 4, al. 1) ; "alors que la révélation à un expert judiciaire du contenu d'un dossier d'instruction avant son éventuelle désignation, constitue une violation du secret de l'instruction de nature à porter atteinte aux intérêts du prévenu, dans le cas où l'expert se trouve par la suite investi d'une mission dans l'information en cause, et qui suffit à entraîner la nullité de l'expertise ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'expertise, après avoir constaté que l'expert avait eu connaissance du dossier avant d'être désigné et avait, dans son rapport d'expertise, employé à tort le terme de " destitution " à l'égard du prévenu, ce dont il résultait que la violation du secret de l'instruction avait eu une influence sur son impartialité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 441-1 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abus de confiance, faux en écriture publique et usage de faux ; "aux motifs propres que "il résulte du jugement déféré auquel il est expressément référé pour plus ample exposé que le prévenu a fabriqué des actes fictifs, a inventé des héritiers pour détourner des sommes en succession vacantes, qu'il a falsifié des signatures sur des actes, des décharges et des reçus ; qu'il a détourné en les virant sur ses comptes des sommes appartenant à ses clients pour un montant supérieur à deux millions de francs depuis 1988 ; que l'étude de ses comptes a permis de constater des divergences importantes avec les relevés bancaires ; ( ) ; que la culpabilité qui n'est pas contestée sera confirmée " (arrêt attaqué, p. 6, al. 5 à 8) ; "et aux motifs adoptés que " par deux courriers des 27 juin et 9 juillet 1996, le président de la chambre des notaires de la Sarthe révélait au parquet que Me A..., successeur de Me Philippe X... à Saint-Calais depuis le début janvier 1994, avait découvert de nombreuses irrégularités dans la gestion de son prédécesseur ; ( ) que le prévenu, même s'il conteste l'étendue des détournements qui lui sont reprochés, en a cependant reconnu la réalité dans leur principe ; qu'il a d'ailleurs fourni diverses explications quant à ses motivations, celles-ci s'appuyant essentiellement sur son désir de mettre à l'épreuve la fiabilité des contrôles effectués par se pairs, voire sur l'injustice fiscale en raison de la trop forte pression exercée sur le contribuable ; qu'il n'a par ailleurs manifesté aucun repentir quant à ses agissements, ne cessant de mettre en cause soit un prétendu manquement aux règles de déontologie de son successeur qui a osé dévoilé ses turpitudes, soit l'incapacité des personnes ayant eu en charge les inspections professionnelles dont il a été l'objet, soit encore le caractère peu " démocratique " des organes de représentation professionnelle " (jugement entrepris du 8 mars 2004, p. 5, in fine et p. 17, al. 2) ; "alors que le principe de loyauté des preuves impose au juge répressif d'écarter des débats les éléments de preuve obtenus de manière déloyale ou illicite ; qu'ayant constaté, en l'espèce, que les éléments de preuve retenus à l'encontre de Philippe X... avaient été fournis, à l'origine, par le successeur de ce dernier qui, en sa qualité de notaire, était tenu au secret professionnel, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, se fonder sur les éléments de preuve obtenus au prix d'une violation du secret professionnel" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Philippe, contre les arrêts de cour d'appel d'ANGERS : -le premier de la chambre de l'instruction, en date du 14 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de confiance, faux en écritures publiques et usage, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ; -le second de la chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2004, qui, pour les mêmes infractions , l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, à 375 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 novembre 2001 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11, 171, 173, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à l'annulation des opérations d'expertise et de la procédure subséquente ; "aux motifs que Me Y... Z... fait valoir, tout d'abord, que l'expert aurait eu connaissance des pièces du dossier avant l'ordonnance le commettant, ces faits constituant une violation du secret de l'instruction entraînant la nullité de l'expertise ; qu'il est de pratique courante que, dans la phase préalable à l'ordonnance, le juge s'assure que l'expert pressenti aura la capacité d'assurer la mission qu'il lui destine ; que corrélativement, ce dernier doit connaître avec précision ce qui est attendu de lui pour l'accepter ou la refuser ; que l'expert ne peut par ailleurs être considéré comme un sujet ordinaire au profit duquel la communication de pièces de procédures constituerait la violation d'un secret ; qu'en ce qui concerne le terme de " destitution " employé à l'endroit de Philippe X..., il a, à l'évidence, été utilisé à tort puisqu'aucune procédure disciplinaire n'a encore été engagée contre lui ; qu'il ne peut toutefois être jugé suffisant pour jeter la suspicion sur l'impartialité de l'expert à l'égard du mis en examen " (arrêt attaqué du 14 novembre 2001, p. 4, al. 1) ; "alors que la révélation à un expert judiciaire du contenu d'un dossier d'instruction avant son éventuelle désignation, constitue une violation du secret de l'instruction de nature à porter atteinte aux intérêts du prévenu, dans le cas où l'expert se trouve par la suite investi d'une mission dans l'information en cause, et qui suffit à entraîner la nullité de l'expertise ; qu'en rejetant la demande d'annulation de l'expertise, après avoir constaté que l'expert avait eu connaissance du dossier avant d'être désigné et avait, dans son rapport d'expertise, employé à tort le terme de " destitution " à l'égard du prévenu, ce dont il résultait que la violation du secret de l'instruction avait eu une influence sur son impartialité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que Philippe X..., mis en examen des chefs d'abus de confiance, faux en écritures publiques et usage, a régulièrement présenté à la chambre de l'instruction une requête en annulation de pièces de la procédure, en exposant qu'en violation du secret de l'instruction, l'expert aurait pris connaissance des pièces du dossier avant d'être désigné, ce qui aurait été de nature à faire naître un doute sur son impartialité ; Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt attaqué énonce qu'en raison du statut particulier de l'expert, la communication des pièces de la procédure qui lui a été faite ne saurait constituer une violation du secret de l'instruction ou remettre en cause son impartialité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; II. - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 septembre 2004 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 441-1 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'abus de confiance, faux en écriture publique et usage de faux ; "aux motifs propres que "il résulte du jugement déféré auquel il est expressément référé pour plus ample exposé que le prévenu a fabriqué des actes fictifs, a inventé des héritiers pour détourner des sommes en succession vacantes, qu'il a falsifié des signatures sur des actes, des décharges et des reçus ; qu'il a détourné en les virant sur ses comptes des sommes appartenant à ses clients pour un montant supérieur à deux millions de francs depuis 1988 ; que l'étude de ses comptes a permis de constater des divergences importantes avec les relevés bancaires ; ( ) ; que la culpabilité qui n'est pas contestée sera confirmée " (arrêt attaqué, p. 6, al. 5 à 8) ; "et aux motifs adoptés que " par deux courriers des 27 juin et 9 juillet 1996, le président de la chambre des notaires de la Sarthe révélait au parquet que Me A..., successeur de Me Philippe X... à Saint-Calais depuis le début janvier 1994, avait découvert de nombreuses irrégularités dans la gestion de son prédécesseur ; ( ) que le prévenu, même s'il conteste l'étendue des détournements qui lui sont reprochés, en a cependant reconnu la réalité dans leur principe ; qu'il a d'ailleurs fourni diverses explications quant à ses motivations, celles-ci s'appuyant essentiellement sur son désir de mettre à l'épreuve la fiabilité des contrôles effectués par se pairs, voire sur l'injustice fiscale en raison de la trop forte pression exercée sur le contribuable ; qu'il n'a par ailleurs manifesté aucun repentir quant à ses agissements, ne cessant de mettre en cause soit un prétendu manquement aux règles de déontologie de son successeur qui a osé dévoilé ses turpitudes, soit l'incapacité des personnes ayant eu en charge les inspections professionnelles dont il a été l'objet, soit encore le caractère peu " démocratique " des organes de représentation professionnelle " (jugement entrepris du 8 mars 2004, p. 5, in fine et p. 17, al. 2) ; "alors que le principe de loyauté des preuves impose au juge répressif d'écarter des débats les éléments de preuve obtenus de manière déloyale ou illicite ; qu'ayant constaté, en l'espèce, que les éléments de preuve retenus à l'encontre de Philippe X... avaient été fournis, à l'origine, par le successeur de ce dernier qui, en sa qualité de notaire, était tenu au secret professionnel, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, se fonder sur les éléments de preuve obtenus au prix d'une violation du secret professionnel" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la révélation au procureur de la République des irrégularités commises par le prévenu dans l'exercice de ses fonctions a été faite par le président de la chambre des notaires qui était tenu, quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles il en a eu connaissance, d'en informer l'autorité de tutelle conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 12 août 1974 ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2005
Référence
6137263fcd58014677424190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel