Cour de Cassation · cr — 8 février 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241a3
- Date
- 8 février 2005
- Condamnation
- 120 989 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 322-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de la dégradation volontaire d'un bien ; "aux motifs propres que, "la réalité des violences, implicitement admises par le prévenu, lors de son audition par les services de police, tout comme les dégradations sur le véhicule, et attestées par un témoin, ne fait pas de doute, même si les récits successivement donnés de l'agression par les divers protagonistes comportent quelques divergences ; du reste, Claude X... ne nie pas son courroux et sa violente réaction, après avoir été heurté par le véhicule ; il conteste vainement les dégâts au véhicule au prétexte d'une photographie prise ultérieurement de la camionnette, de manière non contradictoire, alors qu'il ressort de la facture du carrossier, intervenu trois jours après l'incident que des frais de carrosserie et peinture ont été engagés et réglés " ; "alors, d'une part, que l'article 322-1 du Code pénal sanctionne la destruction, la dégradation et la détérioration d'un bien appartenant à autrui, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; qu'en se bornant à constater que les frais de carrosserie et peinture avaient été engagés et réglés, sans caractériser la gravité du dommage, la cour d'appel a violé l'article 322-1 précité ; "alors, d'autre part, qu' il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt que la cour d'appel a constaté que les dégâts du véhicule n'étaient nullement mentionnés dans le rapport d'intervention de police ; que Claude X... avait apporté une photo du véhicule prise ultérieurement de manière non contradictoire par laquelle il entendait démontrer qu'aucun dommage sérieux n'avait été commis au véhicule, et que le devis de réparation du véhicule conduit par Luisa Y..., d'une part, ne s'élevait qu'à un montant de 1 209,89 euros et, d'autre part, mentionnait les réparations de l'aile avant droite et de la porte avant droite, alors que l'altercation s'était déroulée à la gauche du véhicule ; qu'en retenant que Claude X... était coupable de l'infraction prévue à l'article 322-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation dudit article" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 122-5 et R. 625-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur Luisa Y..., ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours ; "aux motifs que, pour se dégager du cycliste, la conductrice a saisi un balai et tenté de contrer son agresseur, qui s'est emparé de cette arme par destination et l'a frappée violemment ; et que la réalité des violences, implicitement admises par le prévenu, lors de son audition par les services de police ne fait pas de doute, même si les récits successivement donnés de l'agression par les divers protagonistes comportent quelques divergences ; du reste, Claude X... ne nie pas son courroux et sa violente réaction, après avoir été heurté par le véhicule ; "alors, d'une part, que selon l'article 122-5 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui ; en déclarant Claude X... coupable de la contravention prévue à l'article R. 625-1 du Code pénal, la cour d'appel qui avait pourtant reconnu que l'arme utilisée pour commettre les violences avait d'abord été brandie et utilisée par Luisa Y..., a violé l'article susvisé ; " alors, d'autre part, qu' en se bornant à constater la réalité des violences, sans rechercher quel avait été leur déroulement exact, la cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision en violation des articles R. 625-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 111-3, 322-1, 322-15, R. 625-1, alinéas 1 et 2, du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à 3 mois de suspension de permis de conduire pour le délit ; "alors, que l'article 322-15 du Code pénal qui prévoit les peines complémentaires applicables aux personnes physiques coupables du délit de destructions, dégradations et détériorations, ne mentionne pas la suspension du permis de conduire ; qu'en condamnant Claude X... à 3 mois de suspension de permis de conduire pour le délit, peine non prévue par la loi, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2004, qui l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 mois de suspension du permis de conduire, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui, et à 300 euros d'amende pour contravention de violences ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 322-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de la dégradation volontaire d'un bien ; "aux motifs propres que, "la réalité des violences, implicitement admises par le prévenu, lors de son audition par les services de police, tout comme les dégradations sur le véhicule, et attestées par un témoin, ne fait pas de doute, même si les récits successivement donnés de l'agression par les divers protagonistes comportent quelques divergences ; du reste, Claude X... ne nie pas son courroux et sa violente réaction, après avoir été heurté par le véhicule ; il conteste vainement les dégâts au véhicule au prétexte d'une photographie prise ultérieurement de la camionnette, de manière non contradictoire, alors qu'il ressort de la facture du carrossier, intervenu trois jours après l'incident que des frais de carrosserie et peinture ont été engagés et réglés " ; "alors, d'une part, que l'article 322-1 du Code pénal sanctionne la destruction, la dégradation et la détérioration d'un bien appartenant à autrui, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ; qu'en se bornant à constater que les frais de carrosserie et peinture avaient été engagés et réglés, sans caractériser la gravité du dommage, la cour d'appel a violé l'article 322-1 précité ; "alors, d'autre part, qu' il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt que la cour d'appel a constaté que les dégâts du véhicule n'étaient nullement mentionnés dans le rapport d'intervention de police ; que Claude X... avait apporté une photo du véhicule prise ultérieurement de manière non contradictoire par laquelle il entendait démontrer qu'aucun dommage sérieux n'avait été commis au véhicule, et que le devis de réparation du véhicule conduit par Luisa Y..., d'une part, ne s'élevait qu'à un montant de 1 209,89 euros et, d'autre part, mentionnait les réparations de l'aile avant droite et de la porte avant droite, alors que l'altercation s'était déroulée à la gauche du véhicule ; qu'en retenant que Claude X... était coupable de l'infraction prévue à l'article 322-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation dudit article" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 122-5 et R. 625-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur Luisa Y..., ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours ; "aux motifs que, pour se dégager du cycliste, la conductrice a saisi un balai et tenté de contrer son agresseur, qui s'est emparé de cette arme par destination et l'a frappée violemment ; et que la réalité des violences, implicitement admises par le prévenu, lors de son audition par les services de police ne fait pas de doute, même si les récits successivement donnés de l'agression par les divers protagonistes comportent quelques divergences ; du reste, Claude X... ne nie pas son courroux et sa violente réaction, après avoir été heurté par le véhicule ; "alors, d'une part, que selon l'article 122-5 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui ; en déclarant Claude X... coupable de la contravention prévue à l'article R. 625-1 du Code pénal, la cour d'appel qui avait pourtant reconnu que l'arme utilisée pour commettre les violences avait d'abord été brandie et utilisée par Luisa Y..., a violé l'article susvisé ; " alors, d'autre part, qu' en se bornant à constater la réalité des violences, sans rechercher quel avait été leur déroulement exact, la cour d'appel n'a pas motivé suffisamment sa décision en violation des articles R. 625-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments le délit de dégradation d'un bien appartenant à autrui et la contravention de violence volontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 111-3, 322-1, 322-15, R. 625-1, alinéas 1 et 2, du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à 3 mois de suspension de permis de conduire pour le délit ; "alors, que l'article 322-15 du Code pénal qui prévoit les peines complémentaires applicables aux personnes physiques coupables du délit de destructions, dégradations et détériorations, ne mentionne pas la suspension du permis de conduire ; qu'en condamnant Claude X... à 3 mois de suspension de permis de conduire pour le délit, peine non prévue par la loi, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Vu l'article 111-3 du Code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Claude X... coupable de dégradation d'un bien appartenant à autrui, l'arrêt attaqué le condamne notamment à trois mois de suspension du permis de conduire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par les articles 322-1 et 322-15 du Code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 9 septembre 2004, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à une suspension du permis de conduire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372640cd580146774241a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel