Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241a4
- Date
- 9 février 2005
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Agnès X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel ; "aux motifs que, dans les écritures déposées par leur conseil, Jean-Marc et Lucien Y... ont conclu à la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice matériel et moral ; qu'Agnès X..., partie civile, a conclu à la confirmation du jugement entrepris et, à la condamnation de Jean-Marc et Lucien Y... à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que Jean-Marc et Lucien Y... font principalement valoir l'absence de lien direct entre les préjudices invoqués par la partie civile et les infractions pour lesquelles ils ont été poursuivis et condamnés ; que la partie civile soutient qu'elle a subi un préjudice économique en raison d'une perte d'exploitation du 1er janvier 1998 au 7 septembre 1999, date de remise des clés des locaux, dans la mesure où en empêchant, sans autorisation, l'accès au monte- charge par une double porte métallique, Jean-Marc et Lucien Y... l'ont contrainte à consentir aux autres locataires des réductions de loyer ; que, relativement à son préjudice moral, elle le caractérise en indiquant que la réalisation et l'usage d'une fausse attestation et d'une fausse facture étaient destinés à tromper sa bonne foi et à faire perdurer le trouble de jouissance ; que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, le préjudice matériel subi par Agnès X..., partie civile, en sa qualité de propriétaire bailleresse, résulte de l'installation par les appelants de la double porte bloquant l'accès au monte-charge pour les autres locataires, mais ne découle pas des infractions pour lesquelles Jean-Marc et Lucien Y... ont été condamnés ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris relativement aux dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice matériel, en déboutant Agnès X... de ce chef (arrêt p. 6) ; "alors que, l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert de dommages directement causés par l'infraction ; qu'en déniant à Agnès X... le droit de demander réparation du préjudice matériel qu'elle avait subi dès lors que ce n'était pas les faux qui étaient à l'origine de ce préjudice, mais le refus des prévenus de laisser le libre accès au monte-charge, quand les prévenus avaient réalisé des faux pour justifier qu'ils disposaient de l'usage exclusif du monte-charge, de sorte que les faux étaient directement à l'origine du préjudice résultant de l'obligation dans laquelle Agnès X... s'était trouvée d'accorder des réductions de loyers aux locataires qui avaient été indûment privés de l'usage du monte-charge, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Agnès, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 7 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre Lucien Y... et Jean-Marc Y... pour faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Agnès X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel ; "aux motifs que, dans les écritures déposées par leur conseil, Jean-Marc et Lucien Y... ont conclu à la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice matériel et moral ; qu'Agnès X..., partie civile, a conclu à la confirmation du jugement entrepris et, à la condamnation de Jean-Marc et Lucien Y... à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que Jean-Marc et Lucien Y... font principalement valoir l'absence de lien direct entre les préjudices invoqués par la partie civile et les infractions pour lesquelles ils ont été poursuivis et condamnés ; que la partie civile soutient qu'elle a subi un préjudice économique en raison d'une perte d'exploitation du 1er janvier 1998 au 7 septembre 1999, date de remise des clés des locaux, dans la mesure où en empêchant, sans autorisation, l'accès au monte- charge par une double porte métallique, Jean-Marc et Lucien Y... l'ont contrainte à consentir aux autres locataires des réductions de loyer ; que, relativement à son préjudice moral, elle le caractérise en indiquant que la réalisation et l'usage d'une fausse attestation et d'une fausse facture étaient destinés à tromper sa bonne foi et à faire perdurer le trouble de jouissance ; que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, le préjudice matériel subi par Agnès X..., partie civile, en sa qualité de propriétaire bailleresse, résulte de l'installation par les appelants de la double porte bloquant l'accès au monte-charge pour les autres locataires, mais ne découle pas des infractions pour lesquelles Jean-Marc et Lucien Y... ont été condamnés ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris relativement aux dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice matériel, en déboutant Agnès X... de ce chef (arrêt p. 6) ; "alors que, l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert de dommages directement causés par l'infraction ; qu'en déniant à Agnès X... le droit de demander réparation du préjudice matériel qu'elle avait subi dès lors que ce n'était pas les faux qui étaient à l'origine de ce préjudice, mais le refus des prévenus de laisser le libre accès au monte-charge, quand les prévenus avaient réalisé des faux pour justifier qu'ils disposaient de l'usage exclusif du monte-charge, de sorte que les faux étaient directement à l'origine du préjudice résultant de l'obligation dans laquelle Agnès X... s'était trouvée d'accorder des réductions de loyers aux locataires qui avaient été indûment privés de l'usage du monte-charge, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le moyen qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
61372640cd580146774241a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel