Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 15 février 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241a5
- Date
- 15 février 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 13 mars 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'arrestation et détention arbitraires, violation de domicile par personne dépositaire de l'autorité publique, a déclaré irrecevable sa demande de publicité des débats relatifs à l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 janvier 2005 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, Mmes Ménotti, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Me SPINOSI avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 199, alinéa 1, du Code de procédure pénale, l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction sur une demande de publicité des débats et du prononcé de l'arrêt n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale ; Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué, faute, par le demandeur, d'avoir été formé à nouveau en même temps que le pourvoi déclaré contre l'arrêt sur le fond, est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille cinq ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372640cd580146774241a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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