Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 1 février 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241a7
- Date
- 1 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63,63-1,63-2,63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Charlie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 24 septembre 2004, qui, pour recel, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63,63-1,63-2,63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que Charlie X..., cité devant le tribunal correctionnel du chef de recel, a demandé l'annulation de l'intégralité de la procédure d'enquête, au motif que, déféré devant un officier de police judiciaire, il a été entendu sans être placé en garde à vue et n'a pu bénéficier des droits afférents à cette mesure ; Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement ayant écarté l'exception, la cour d'appel, qui relève qu'au moment de son audition le prévenu se trouvait sous la contrainte, en déduit qu' il devait être placé en garde à vue et recevoir notification de ses droits mais que seul le procès-verbal de cette audition doit être annulé ; Attendu qu'en refusant de prononcer l'annulation de l'intégralité de la procédure, notamment celle du procès-verbal d'interpellation et celle des actes d'enquête antérieurs à l'audition du demandeur, dont la régularité n'est pas mise en cause, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que seuls doivent être annulés les actes affectés par l'irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372640cd580146774241a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel