Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241a8
- Date
- 9 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour les sociétés SARL Star Limousine et Emerald Shores LLC, pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies demandées par requête d'un inspecteur des impôts indiquant que les demanderesses étaient présumées exercer tout ou partie de leurs activités à partir d'un établissement stable sur le territoire français sans déclarer les revenus y afférent, et se soustraire ou s'être soustraites à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; "aux motifs que vu les pièces en notre possession et soumises à notre appréciation : (cf. ordonnance) "alors que, d'une part, seuls le chef de service d'une des directions nationales fiscales compétentes, le directeur régional des impôts et le directeur des services fiscaux du département ont le pouvoir de saisir le juge d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire ; qu'en l'espèce, la requête a été présentée par un inspecteur des impôts, de sorte qu'en la déclarant recevable, le juge des libertés et de la détention a violé les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les inspecteurs des impôts auraient qualité pour présenter au juge une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ils ne peuvent agir qu'en exécution d'une décision spéciale de recourir à cette procédure pour l'enquête en cause, prise préalablement par le chef de service d'une des directions nationales fiscales compétentes, par le directeur régional des impôts ou par le directeur des services fiscaux du département ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a violé les articles susvisés en accueillant une requête aux fins d'autorisation de visite domiciliaire présentée par un inspecteur des impôts qui n'a pas justifié avoir agi en exécution d'une décision expresse, prise par l'une de ces autorités, de demander au juge une autorisation de perquisition ; "alors qu'en troisième lieu, toute décision de justice doit être rendue par un magistrat indépendant, ce qui implique qu'il ait motivé lui-même sa décision, spécialement lorsque cette décision porte atteinte au droit à la vie privée et n'est susceptible d'être critiquée que par la voie d'un pourvoi en cassation ; que le juge saisi d'une demande d'autorisation de procéder à une visite domiciliaire doit vérifier de manière concrète que les éléments fournis par l'administration fiscale peuvent justifier cette demande, ce qui exclut qu'il puisse se bomer à signer un document préparé par le requérant, qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été rendue le jour - même de la présentation de la requête, laquelle était fondée sur 53 pièces, et sa motivation est identique à une autre ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention de Nice (pourvoi n° n° 03-86.066), ce qui permet aux demanderesses de penser, et même d'établir, qu'elle n'a pas été rédigée par le magistrat qui l'a rendue mais par l'auteur du recours, de sorte que ce juge n'a pas, au moins en apparence, aux yeux des demanderesses, exercé son pouvoir de contrôle ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'un excès de pouvoir et a été rendue en méconnaissance des articles cités au moyen ; "alors, qu'enfin, et subsidiairement, la présomption suivant laquelle les motifs et le dispositif de l'ordonnance autorisant une perquisition domiciliaire sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée peut être renversée par la preuve contraire ; qu'il en est ainsi, notamment, si le juge n'a matériellement pu s'être approprié les motifs de la requête, et si sa décision est identique à une autre ordonnance rendue le même jour par un autre juge ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée, strictement identique à celle rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nice, est longue de 16 pages, a été rendue le jour-même de la présentation d'une requête fondée sur 53 pièces ; que le magistrat signataire de cette ordonnance ne l'a donc pas rédigée et n'a pu, en quelques heures, prendre connaissance de l'ensemble de ces documents et contrôler qu'ils justifiaient la mesure sollicitée, de sorte que sa décision, pré-établie, est entachée d'une violation des textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Piotr X..., pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies dans l'immeuble Le ... à Roquebrune Cap Martin, locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Piotr X... et/ou Agnieska X..., née Y... ; "alors, d'une part, que la simple signature apposée au bas d'une ordonnance préalablement rédigée et remise par l'administration des impôts ne caractérise pas le contrôle concret que doit opérer le juge des libertés et de la détention lorsqu'il délivre une autorisation de visites et de saisies en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice a été rendue le même jour que la requête présentée par l'administration des impôts qui comportait 53 pièces et plusieurs dizaines de feuillets et sa motivation était identique à celle d'une autre ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention de Grasse ; qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention de Nice qui s'est contenté d'apposer sa signature sur une ordonnance préalablement rédigée par l'administration des impôts n'a pas effectué le contrôle concret que lui commande expressément l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et ainsi a violé les articles et principes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge des libertés et de la détention ne doit désigner que des fonctionnaires territorialement compétents afin de procéder aux opérations de visites et de saisies prévues par son ordonnance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a donné autorisation notamment à Michel Z... et Pascal A..., inspecteurs des impôts en résidence à la direction des vérifications nationales et internationales, 8ème brigade de vérifications des comptabilités informatisées, 5/7 avenue du Général Leclerc 13331 Marseille ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne résulte pas de ces mentions que Michel Z... et Pascal A... appartenaient à la direction nationale d'enquêtes fiscales ou qu'ils étaient territorialement compétents pour procéder aux visites et saisies autorisées par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice dans le département des Alpes-Maritimes, l'ordonnance est entachée de nullité ; "alors, enfin, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit préciser en quoi les locaux dont il autorise la visite sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux ; qu'en autorisant l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies dans l'immeuble Le ... à Roquebrune Cap Martin, locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Piotr X... et/ou Agnieska X..., née Y..., sans préciser en quoi ces locaux étaient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux à l'encontre de la société SARL Star Limousine, le juge des libertés et de la détention de Nice n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et en conséquence son ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen proposé pour les sociétés SARL Star Limousine et Emerald Shores LLC, pris en ses première et deuxième branches : Sur le moyen proposé pour les sociétés Star Limousine et Emerald Shores LLC, pris en ses troisième et quatrième branches ; Sur le moyen proposé pour Piotr X..., pris en sa première branche : Sur le moyen proposé pour Piotr X..., pris en sa deuxième branche : Sur le moyen proposé pour Piotr X..., pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par: - LA SOCIETE SARL STAR LIMOUSINE, - X... Piotr, - LA SOCIETE EMERALD SHORES LLC, - LA SOCIETE SCS STAR LIMOUSINE, - LA SOCIETE ETOLIA INVESTING CORPORATION, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NICE, en date du 17 septembre 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois formés par les sociétés SCS Star Limousine et Etolia Investing Corporation : Attendu qu'il ressort des déclarations de pourvoi que les opérations de visite et saisie autorisées par l'ordonnance attaquée ont eu lieu le 18 septembre 2003, date à laquelle ladite ordonnance est présumée avoir été notifiée ; que les pourvois formés les 13 et 15 octobre 2003, plus de cinq jours après la notification de l'ordonnance, sont irrecevables comme tardifs en application des articles L.16-B du Livre des procédures fiscales et 568 du Code de procédure pénale ; II - Sur les pourvois formés par Piotr X... et par les sociétés SARL Star Limousine et Emerald Shores LLC : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour les sociétés SARL Star Limousine et Emerald Shores LLC, pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 485 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies demandées par requête d'un inspecteur des impôts indiquant que les demanderesses étaient présumées exercer tout ou partie de leurs activités à partir d'un établissement stable sur le territoire français sans déclarer les revenus y afférent, et se soustraire ou s'être soustraites à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; "aux motifs que vu les pièces en notre possession et soumises à notre appréciation : (cf. ordonnance) "alors que, d'une part, seuls le chef de service d'une des directions nationales fiscales compétentes, le directeur régional des impôts et le directeur des services fiscaux du département ont le pouvoir de saisir le juge d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire ; qu'en l'espèce, la requête a été présentée par un inspecteur des impôts, de sorte qu'en la déclarant recevable, le juge des libertés et de la détention a violé les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les inspecteurs des impôts auraient qualité pour présenter au juge une demande d'autorisation de visite domiciliaire, ils ne peuvent agir qu'en exécution d'une décision spéciale de recourir à cette procédure pour l'enquête en cause, prise préalablement par le chef de service d'une des directions nationales fiscales compétentes, par le directeur régional des impôts ou par le directeur des services fiscaux du département ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a violé les articles susvisés en accueillant une requête aux fins d'autorisation de visite domiciliaire présentée par un inspecteur des impôts qui n'a pas justifié avoir agi en exécution d'une décision expresse, prise par l'une de ces autorités, de demander au juge une autorisation de perquisition ; "alors qu'en troisième lieu, toute décision de justice doit être rendue par un magistrat indépendant, ce qui implique qu'il ait motivé lui-même sa décision, spécialement lorsque cette décision porte atteinte au droit à la vie privée et n'est susceptible d'être critiquée que par la voie d'un pourvoi en cassation ; que le juge saisi d'une demande d'autorisation de procéder à une visite domiciliaire doit vérifier de manière concrète que les éléments fournis par l'administration fiscale peuvent justifier cette demande, ce qui exclut qu'il puisse se bomer à signer un document préparé par le requérant, qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée a été rendue le jour - même de la présentation de la requête, laquelle était fondée sur 53 pièces, et sa motivation est identique à une autre ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention de Nice (pourvoi n° n° 03-86.066), ce qui permet aux demanderesses de penser, et même d'établir, qu'elle n'a pas été rédigée par le magistrat qui l'a rendue mais par l'auteur du recours, de sorte que ce juge n'a pas, au moins en apparence, aux yeux des demanderesses, exercé son pouvoir de contrôle ; que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'un excès de pouvoir et a été rendue en méconnaissance des articles cités au moyen ; "alors, qu'enfin, et subsidiairement, la présomption suivant laquelle les motifs et le dispositif de l'ordonnance autorisant une perquisition domiciliaire sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée peut être renversée par la preuve contraire ; qu'il en est ainsi, notamment, si le juge n'a matériellement pu s'être approprié les motifs de la requête, et si sa décision est identique à une autre ordonnance rendue le même jour par un autre juge ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée, strictement identique à celle rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nice, est longue de 16 pages, a été rendue le jour-même de la présentation d'une requête fondée sur 53 pièces ; que le magistrat signataire de cette ordonnance ne l'a donc pas rédigée et n'a pu, en quelques heures, prendre connaissance de l'ensemble de ces documents et contrôler qu'ils justifiaient la mesure sollicitée, de sorte que sa décision, pré-établie, est entachée d'une violation des textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Piotr X..., pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des impôts à procéder aux visites et saisies dans l'immeuble Le ... à Roquebrune Cap Martin, locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Piotr X... et/ou Agnieska X..., née Y... ; "alors, d'une part, que la simple signature apposée au bas d'une ordonnance préalablement rédigée et remise par l'administration des impôts ne caractérise pas le contrôle concret que doit opérer le juge des libertés et de la détention lorsqu'il délivre une autorisation de visites et de saisies en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice a été rendue le même jour que la requête présentée par l'administration des impôts qui comportait 53 pièces et plusieurs dizaines de feuillets et sa motivation était identique à celle d'une autre ordonnance rendue le même jour par le juge des libertés et de la détention de Grasse ; qu'ainsi, le juge des libertés et de la détention de Nice qui s'est contenté d'apposer sa signature sur une ordonnance préalablement rédigée par l'administration des impôts n'a pas effectué le contrôle concret que lui commande expressément l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et ainsi a violé les articles et principes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge des libertés et de la détention ne doit désigner que des fonctionnaires territorialement compétents afin de procéder aux opérations de visites et de saisies prévues par son ordonnance ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a donné autorisation notamment à Michel Z... et Pascal A..., inspecteurs des impôts en résidence à la direction des vérifications nationales et internationales, 8ème brigade de vérifications des comptabilités informatisées, 5/7 avenue du Général Leclerc 13331 Marseille ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne résulte pas de ces mentions que Michel Z... et Pascal A... appartenaient à la direction nationale d'enquêtes fiscales ou qu'ils étaient territorialement compétents pour procéder aux visites et saisies autorisées par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice dans le département des Alpes-Maritimes, l'ordonnance est entachée de nullité ; "alors, enfin, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit préciser en quoi les locaux dont il autorise la visite sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux ; qu'en autorisant l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies dans l'immeuble Le ... à Roquebrune Cap Martin, locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Piotr X... et/ou Agnieska X..., née Y..., sans préciser en quoi ces locaux étaient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux à l'encontre de la société SARL Star Limousine, le juge des libertés et de la détention de Nice n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et en conséquence son ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen proposé pour les sociétés SARL Star Limousine et Emerald Shores LLC, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que la présentation de la requête au juge des libertés et de la détention par un inspecteur des Impôts spécialement habilité par le directeur général des Impôts suffit à établir la compétence de l'auteur de la requête, qui n'a pas à justifier agir en exécution d'une décision spéciale prise pour l'enquête en cause ; Sur le moyen proposé pour les sociétés Star Limousine et Emerald Shores LLC, pris en ses troisième et quatrième branches ; Sur le moyen proposé pour Piotr X..., pris en sa première branche : Attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que le nombre de pièces produites ne saurait laisser en soi présumer que ce magistrat s'est trouvé dans l'impossibilité de les examiner et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ; qu'ainsi les circonstances que la requête a été déposée le même jour que la décision et que celle-ci est rédigée dans les mêmes termes qu'une autre ordonnance rendue par un autre magistrat dans la limite de sa compétence, sont sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; Sur le moyen proposé pour Piotr X..., pris en sa deuxième branche : Attendu que l'indication que les inspecteurs des Impôts Z... et A... sont en résidence à la Direction des Vérifications Nationales et Internationales, brigade de vérifications des comptabilités informatisées suffit à établir leur compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; Sur le moyen proposé pour Piotr X..., pris en sa troisième branche : Attendu, d'une part, que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; Attendu, d'autre part, qu'en constatant, dans son ordonnance, qu'il existe des liens de connexité étroits entre les différentes entreprises et personnes concernées par la mesure ordonnée, en raison notamment de leurs relations d'affaires ou de leur qualité d'associé ou de dirigeant de droit ou de fait d'une des sociétés présumées frauduleuses, établissant que les locaux qu'elles occupent sont susceptibles de contenir des documents relatifs à cette fraude présumée, le juge a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; I - Sur les pourvois des sociétés Etolia Investing Corporation et SCS Star Limousine : Les déclare IRRECEVABLES ; II - Sur les pourvois des sociétés SARL Star Limousine et Emerald Shores LLC, ainsi que sur le pourvoi de Piotr X... : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
61372640cd580146774241a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel