Cour de Cassation · cr — 8 février 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241a9
- Date
- 8 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme non fondées l'ensemble des demandes relatives à l'indemnisation du doloris souffert par la victime antérieurement à son décès et découlant de l'infraction ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier qu'entre le moment où cette dernière a été retrouvée inanimée, le 25 juillet 1998 et le 5 août 1998 où elle est décédée des suites du traumatisme crânien provoquée par les coups reçus de B... A..., elle se trouvait dans le coma et n'a pas repris connaissance (cote D6) ; que l'état de souffrance de Z... Y... n'étant pas établi, eu égard à ce qu'il se trouvait inconscient pendant la période couvrant l'intervalle de son décès, il suit que la demande d'Echat X... n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée ; "alors que le préjudice subi par la victime entre le jour de l'infraction et le jour de son décès, s'il n'est pas établi qu'elle était inconsciente, est un préjudice personnel né dans son patrimoine dont ses héritiers ont le droit d'être indemnisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Echat, tant en son nom personnel qu'au nom des enfants mineurs, Imene, Abdallah, Nasser-Eddine, Zoulia, Rouzouna et Stephan Y... Z..., parties civiles, contre l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de MAMOUDZOU, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre A... B..., dit C..., du chef d'omission de porter secours, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'une demanderesse non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme non fondées l'ensemble des demandes relatives à l'indemnisation du doloris souffert par la victime antérieurement à son décès et découlant de l'infraction ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier qu'entre le moment où cette dernière a été retrouvée inanimée, le 25 juillet 1998 et le 5 août 1998 où elle est décédée des suites du traumatisme crânien provoquée par les coups reçus de B... A..., elle se trouvait dans le coma et n'a pas repris connaissance (cote D6) ; que l'état de souffrance de Z... Y... n'étant pas établi, eu égard à ce qu'il se trouvait inconscient pendant la période couvrant l'intervalle de son décès, il suit que la demande d'Echat X... n'est pas fondée et qu'elle doit être rejetée ; "alors que le préjudice subi par la victime entre le jour de l'infraction et le jour de son décès, s'il n'est pas établi qu'elle était inconsciente, est un préjudice personnel né dans son patrimoine dont ses héritiers ont le droit d'être indemnisés" ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par les héritiers de Y... Z... en raison des souffrances subies par celui-ci avant sa mort, l'arrêt attaqué énonce que l'existence d'un tel préjudice n'est pas établie, la victime n'ayant pas repris connaissance depuis les coups reçus ; Attendu qu'en cet état, le grief allégué, selon lequel il n'est pas établi que la victime était inconsciente, n'est pas encouru ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2005
Référence
61372640cd580146774241a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel