Cour de Cassation · cr — 22 février 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241ac
- Date
- 22 février 2005
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IAFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 186, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mohamed X... devant la cour d'assises de l'lndre des chefs de viol sur la personne d'Armelle Le Y... en état de récidive légale et de pénétration ou séjour sur le territoire national sans autorisation et a décerné à son encontre ordonnance de prise de corps en disant que le mandat de dépôt conserverait sa force exécutoire et que Mohamed X... demeurerait détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises de l'Indre ; "aux motifs repris du magistrat instructeur que, "de l'information et des pièces du dossier résultent les faits suivants : le dimanche 11 août 2002, Armelle Le Y... se présentait au commissariat de police de Châteauroux (36) accompagnée de son amie Ghislaine Z... ; elle déclarait avoir été victime d'un viol quelques heures plus tôt à Châteauroux au domicile de son amie Ginette De A..., laquelle était absente au moment des faits (D1) ; elle dénonçait l'auteur en la personne d'un prénommé Mohamed d'origine pakistanaise ; Ghislaine Z... précisait qu'elle se trouvait depuis le matin chez son amie, Armelle Le Y..., où elle était arrivée vers 10 heures 30 (D7) ; elle déclarait que, peu après son arrivée, son amie avait reçu un appel téléphonique d'un individu qui souhaitait qu'elle "vienne mettre en route une machine à laver" ; elle précisait qu'Armelle Le Y... lui avait alors présenté son interlocuteur comme étant "le petit copain d'une amie" ; Ghislaine Z... affirmait que cet individu avait renouvelé plusieurs fois son appel avant qu'Armelle Le Y..., "de plus en plus énervée", accepte finalement de se déplacer, ce qu'elle avait fait vers 14 heures 30 ; Ghislaine Z... indiquait que l'absence de son amie s'était révélée plus longue qu'elle ne l'avait annoncé initialement, ce qui l'avait d'ailleurs inquiétée ; Ghislaine Z... témoignait qu'à son retour, Armelle Le Y... lui était apparue "abattue" ; elle déclarait qu'elle avait fini par lui dire " tu sais ce qui m'est arrivé", puis après quelques hésitations, qu'elle lui avait révélé que le prénommé Mohamed l'avait violée ; elle précisait que des tremblements et des pleurs accompagnaient cette révélation ; selon ce que lui avait confié Armelle Le Y..., Mohamed lui avait rapidement révélé qu'il ne "l'avait pas fait venir pour la machine à laver, mais parce qu'il avait envie d'elle " ; elle s'était vue contrainte de le suivre dans la chambre parce qu'il la maintenait par les bras ; elle lui avait confié avoir peur de recevoir des coups, et indiqué qu'elle avait résisté ; toutefois selon le récit qu'elle faisait, cela n'avait fait que renforcer l'excitation de son agresseur ; elle lui avait relaté qu'elle avait tenté en vain de le raisonner en faisant référence à sa religion et en évoquant aussi son amie Ginette ; elle lui avait décrit un individu qui semblait "avoir bu et fumé" ; Ghislaine Z... déclarait qu'elle avait insisté auprès de son amie pour qu'elle dépose plainte ; elle ajoutait qu'Armelle Le Y... s'était montrée d'abord réticente par peur que "l'on se moque d'elle ", puis qu'elle avait fini par se laisser convaincre et s'était rendue en sa compagnie au commissariat de police ; Armelle Le Y... présentait son agresseur comme le concubin de sa meilleure amie (D 35-D 36) ; elle le décrivait comme quelqu'un d'agressif qui pouvait avoir des crises de violences ; elle témoignait qu'il avait "toujours été très gentil avec elle " et qu'il lui rendait même à l'occasion de menus services ; elle indiquait qu'elle avait reçu plusieurs appels téléphoniques insistants de sa part qui l'avaient décidée à se rendre chez lui comme il le lui demandait pour mettre la machine à laver en route ; elle précisait qu'après cette opération et alors qu'elle était sur le point de rentrer chez elle, Mohamed X... lui avait attrapé les bras et l'avait forcée à le suivre dans la chambre où il l'avait assise sur le lit en lui déclarant qu'il "voulait la baiser" ; elle ajoutait qu'elle avait tenté en vain de le dissuader en parlant de ses enfants, de son amie, de la religion et en lui opposant aussi le fait qu'elle n'éprouvait pas de désir envers lui ; elle affirmait qu'il lui avait répondu qu'il "n'avait pas besoin de son consentement, qu'il forcerait et tant pis si cela faisait mal", "que s'il ne prenait pas de plaisir, il le referait jusqu'à satisfaction" ; elle soulignait qu'il lui avait juré qu'elle ne ressortirait pas avant de faire l'amour avec lui ; Il l'avait déshabillée et lui avait imposé un rapport vaginal au cours duquel il avait éjaculé en elle ; le gynécologue du centre hospitalier de Châteauroux qui examinait Armelle Le Y... le jour de son dépôt de plainte constatait une inflammation de la face interne des petites lèvres qui laissait supposer un frottement récent ; il constatait également la présence d'un liquide blanchâtre ; il ne notait pas de lésion traumatique corporelle (D 32) ; Armelle Le Y... se soumettait à un examen psychologique ; le praticien soulignait qu'elle n'avait "pas de prédisposition à la provocation ni à des comportements séducteurs", mais au contraire qu'elle manifestait de "l'indifférence et de l'apathie" accentuée par une automédication ; il observait par ailleurs chez elle toutes les manifestations post-traumatiques habituelles et concluait à la crédibilité de ses propos (D 34) ; le mis en cause était identifié en la personne de Mohamed X..., né le 7 janvier 1966 au Pakistan ; les investigations révélaient qu'il avait été incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux de 1997 à 1999 en exécution d'une condamnation à sept années d'emprisonnement pour des faits de viol, prononcée par la cour d'assises de Paris (D 10) ; devant les enquêteurs, Mohamed X... affirmait qu'il bénéficiait des clefs et de la libre disposition de l'habitation de son amie Ginette De A..., laquelle se trouvait en congé à l'étranger (D 24) ; il prétendait qu'Armelle Le Y... s'était rendue d'initiative chez lui et lui avait déclaré "son souhait de vivre avec lui", comme elle le faisait régulièrement depuis un an, ce qu'il avait toujours refusé ; il déclarait que, lorsqu'elle s'était déshabillée seule, il avait commencé par lui demander d'arrêter avant de céder à ses avances et d'avoir une relation sexuelle avec elle à deux reprises ; il précisait qu'en partant pour regagner son domicile, Armelle Le Y... lui avait fait du chantage, menaçant de le dénoncer à la police s'il révélait leur aventure à Ginette De A..., s'il n'acceptait pas de vivre avec elle ou s'il lui réclamait l'argent qu'il lui avait prêté ; il ajoutait qu'il avait déjà eu plusieurs relations sexuelles avec Armelle Le Y... huit ou neuf mois auparavant. ; s'il admettait donc le rapport sexuel que dénonçait Armelle Le Y..., il affirmait cependant que celui-ci l'avait été librement consenti par les deux ; il niait les faits de viol et expliquait qu'elle agissait ainsi par jalousie (D 25) ; il maintenait cette version lors d'une confrontation avec Armelle Le Y... ; il réaffirmait ne pas comprendre la démarche de celle-ci, même s'il reconnaissait lui avoir téléphoné plusieurs fois au sujet de la machine à laver (D 39) ; plus tard, devant le magistrat instructeur, Mohamed X... confirmait qu'il se trouvait en France malgré l'interdiction dont il faisait l'objet ; il justifiait cette situation par le fait qu'à sa sortie de prison, il n'avait plus de passeport en sa possession pour retourner au Pakistan (D 44) ; il réaffirmait qu'Armelle Le Y... était pleinement consentante lors du rapport sexuel qu'ils avaient eu ; il prétendait qu'elle s'était même rendue d'initiative dans la chambre à coucher, qu'elle l'avait fait boire et avait commencé à le "toucher" et à le déshabiller lors de préliminaires ; il concédait qu'elle l'avait rejoint pour mettre une machine de linge en route, mais persistait à nier qu'il l'avait appelée à cette fin ; Il soutenait qu'il avait déjà eu des rapports sexuels consentis avec Armelle Le Y... sept ou huit mois auparavant, ce qu'elle démentait catégoriquement (D 47) ; Ginette De A... relatait les circonstances qui l'avaient conduite à rencontrer Mohamed X... alors qu'il était incarcéré (D 58) ; le sachant malade, elle lui était venue en aide à sa sortie en 1999 pour ses démarches auprès des services sociaux et médicaux ; elle précisait qu'il avait justifié son incarcération en lui confiant "qu'il avait eu des problèmes avec une fille" ; cependant, malgré ses demandes, il ne lui avait jamais donné à lire le jugement en arguant que ce document se trouvait chez son avocat ; elle admettait connaître sa situation irrégulière sur le territoire national ; elle affirmait qu'il n'avait jamais habité chez elle, mais qu'il y passait certaines fins de semaine ; elle s'expliquait difficilement sur le fait qu'il détenait au moment de son interpellation les clés de son domicile ; elle déclarait connaître Armelle Le Y... depuis une vingtaine d'années ; celle-ci lui avait appris vers le 11 août 2002 lors d'un contact téléphonique "qu'il y avait un gros problème, que Mohamed était en prison parce qu'il l'avait violée ; elle témoignait du comportement parfois bizarre que Mohamed X... manifestait ; elle disait le soupçonner de boire de l'alcool et fumer du cannabis ; elle évoquait notamment un épisode précis qui s'était déroulé au cours d'une fête et qu'Isabelle B... corroborait (D 60 - D 61) ; au cours de l'instruction, Armelle Le Y... renouvelait ses déclarations ; elle mettait l'accent sur l'état alcoolique et la prise de stupéfiants qu'elle suspectait chez Mohamed X... au moment des faits en expliquant qu'il sentait l'alcool et qu'il avait les yeux curieux (D 114 - D 237 à D 244) ; elle maintenait s'être débattue et révélait pour la première fois qu'il l'avait aussi menacée avec un couteau justifiant ne pas en avoir parlé jusqu'alors parce que les policiers ne croyaient pas selon elle à son histoire de viol ; elle indiquait que Mohamed X... s'était opposé à son départ en l'agrippant, en la tenant fort et en la secouant ; elle ajoutait que plus elle se débattait, plus il se montrait méchant ; elle avait tenté de le calmer, mais il l'avait menacée de lui déchirer ses vêtements et lui disait qu'il ne sortirait pas tant qu'il ne serait pas parvenu à ses fins ; au cours de ses interrogatoires successifs, Mohamed X... évoluait constamment dans ses déclarations, à l'exception de l'affirmation selon laquelle Armelle Le Y... avait pris l'initiative de leur rapport sexuel, qu'il avait commencé par refuser avant d'accepter et dont une partie, reconnaissait-il, s'était déroulée sans préservatif à la demande de l'intéressée elle-même (D 115 - D 116 - D 117 à D 124) ; Marie-Christine C... témoignait de l'absence de confiance qu'elle prêtait à Mohamed X... (D 206 à D 208) ; elle évoquait la crainte qu'elle avait ressentie le samedi veille des faits lors d'une rencontre avec celui-ci ; elle le décrivait ce jour-là en manque sur le plan sexuel et affirmait qu'il s'était montré familier avec elle mais aussi avec sa soeur Nathalie ; elle se rappelait aussi que le lendemain, dimanche, jour où les faits s'étaient produits, Mohamed X... l'avait appelée en fin de matinée en insistant en vain pour que sa soeur Nathalie se déplace jusqu'à chez lui sans motif particulier ; elle soulignait qu'il lui semblait "shooté comme s'il avait bu ou pris de la drogue" (D 138) parce qu'il ne parlait pas normalement ; elle qualifiait sa voix de "bizarre" ; Ginette De A... complétait ses premières déclarations en reconnaissant que Mohamed X... la fréquentait, non pas épisodiquement, mais toutes les fins de semaine pratiquement au cours de l'année 2001 et 2002 (D 131 à D 135 -D 202 à D 206) ; elle précisait que tous deux entretenaient des rapports intimes ; elle le décrivait très demandeur sur le plan sexuel ce qui pouvait se traduire par six à sept rapports sexuels par week- end ; cependant, elle maintenait qu'elle ne l'avait jamais autorisé à occuper son logement en son absence ; elle affirmait qu'il comprenait et parlait bien le français ; elle mentionnait qu'elle avait remarqué qu'il consommait de la résine de cannabis ; elle se disait néanmoins sceptique sur l'accusation d'Armelle Le Y... tout en reconnaissant néanmoins que celle-ci "n'appréciait pas spécialement Mohamed X..." parce qu'elle "n'aimait pas les étrangers ; " de fait, elle n'avait noté aucune attirance l'un pour l'autre ; elle confirmait que son amie Marie-Christine C... lui avait signalé l'état anormal de Mohamed X... le dimanche en question lorsqu'il l'avait appelée, ainsi que l'invitation faite à sa soeur, ce qu'elles avaient refusé car elles craignaient qu'il ne leur fasse des avances ; à la fin de l'instruction, Mohamed X... admettait finalement qu'il était en état d'ivresse le jour des faits et qu'il avait aussi fumé deux joints, ce qu'il avait toujours contesté jusqu'alors (D 215 à D 219) ; il se contredisait une nouvelle fois pour ce qui concernait les appels téléphoniques adressés à Armelle Le Y..., ainsi que sur l'objet et la nature de l'appel téléphonique à Marie-Christine C... ; il manifestait la même confusion s'agissant de l'antériorité de sa relation et le nombre de rapports sexuels qu'il prêtait à Armelle Le Y... ; Armelle Le Y... se soumettait à une expertise psychologique ordonnée par le magistrat instructeur (D 49 et D 50) ; l'expert notait qu'elle présentait des surdosages de médicaments qui pouvaient entraîner dans son comportement un aspect de distanciation, de passivité et d'indifférence ; il relevait qu'il existait une problématique dépressive de sa personnalité ; il observait lui aussi toutes les manifestations post-traumatiques habituelles inhérentes aux faits qu'elle dénonçait ; le magistrat instructeur ordonnait la réalisation d'une expertise psychiatrique (D 247 à D 267) ; le praticien notait qu'Armelle Le Y... se montrait indifférente au regard que l'on pouvait porter sur elle ; il décelait dans sa personnalité des éléments psychopathologiques ; il soulignait qu'elle était capable de manifester une neutralité affective alors même qu'elle évoquait des éléments manifestement douloureux pour elle ; il concluait que la froideur émotionnelle constituait pour elle une façade destinée à contenir des sentiments et des affects douloureux ; il indiquait que le rôle éventuellement instigateur qu'on lui prêtait par rapport à la relation sexuelle n'était pas crédible au regard des aspects psychopatologiques que son examen révélait ; il excluait toute tendance séductrice avérée ; Renseignements de personnalité : Mohamed X... est de nationalité pakistanaise ; il serait issu d'une famille nombreuse vivant dans la pauvreté ; il évoque deux mariages successifs, ainsi que le décès de ses deux épouses ; selon l'expertise psychologique réalisée, son efficience intellectuelle est normale ; Il a reconnu devant le praticien qu'il consommait de l'alcool et du cannabis ; l'expert a noté que le sujet présentait des tendances égocentrico-narcissiques d'allure paranoïde, ainsi qu'un caractère de perversion ; Il a conclu à l'absence de pathologie structurelle et rejette l'opportunité d'une prise en charge psychothérapeutique en raison de prédispositions psychiques qui prédisposent selon lui le sujet au déni et au refus ; l'expert psychologue a souligné le discours évasif et lénifiant auquel il a été confronté de la part du sujet dans le cadre de sa mission ; ce constat rejoint ainsi celui qui avait déjà été établi lors d'une investigation du même ordre, menée dans le cadre de la première information criminelle ; l'expert psychiatrique a conclu pour sa part à l'absence d'anomalie mentale de dimension aliénante et retenu l'accessibilité du sujet à une sanction pénale ; il retient la pleine responsabilité pénale du sujet et rejette toute mesure d'injonction de soins qui ne lui paraît pas d'actualité ; le casier judiciaire de Mohamed X... mentionne deux condamnations : - sept ans d'emprisonnement et l'interdiction définitive du territoire français prononcés le 24 janvier 1997 par la cour d'assises de Paris pour viol ; - quatre mois d'emprisonnement et l'interdiction du territoire français pendant dix ans prononcés par la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Paris pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité" (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 12) ; "et aux motifs propres qu' "au soutien de l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance le mettant en accusation, Mohamed X... a déposé un mémoire dans lequel il sollicite l'infirmation de la mise en accusation du chef de viol, faisant valoir l'absence de crédibilité des accusations portées contre lui par Armelle Le Y..., du fait des variations de ses déclarations sur le nombre d'appels téléphoniques qu'il lui aurait adressés le dimanche 11 août 2002, de l'absence de traces traumatiques en contradiction avec la violence de la scène qu'elle décrit, de sa capacité à mentir, notamment lorsqu'elle affirme avoir donné des cours de catéchisme et de son attitude générale au cours de l'information ; ainsi qu'il a été exposé supra, il existe des charges suffisantes à l'encontre de Mohamed X... d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; il appartiendra à Armelle Le Y... de s'expliquer à l'audience sur ses variations quant au nombre d'appels téléphoniques qu'elle a reçus de Mohamed X..., sur ses activités de catéchisme et sur les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis ; la procédure est régulière et complète et la décision attaquée ne peut qu'être confirmée" (cf, arrêt attaqué, p. 12, 2ème au 5ème considérants) ; "alors que, de première part, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs en omettant, après s'être bornée à reprendre, dans leur intégralité, les motifs de l'ordonnance entreprise qui faisaient état d'éléments contradictoires sur les faits litigieux, de préciser de quels éléments elle a déduit l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant le renvoi de Mohamed X... devant la cour d'assises ; "alors que, de seconde part, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier elle-même s'il existe des charges suffisantes à l'encontre de la personne poursuivie d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et, notamment, d'apprécier elle-même si les éléments invoqués par le demandeur sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance de mise en accusation ; qu'en se bornant à énoncer, en l'espèce, pour écarter les éléments invoqués par Mohamed X... dans son mémoire d'appel contredisant la version des faits donnée par Armelle Le Y..., qu'il appartiendrait à cette dernière de s'expliquer sur ces éléments devant la cour d'assises, sans apprécier elle-même si ces éléments n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur la demande, formée à titre subsidiaire par Mohamed X..., tendant à ce que la chambre de l'instruction adjoigne aux éléments retenus par le magistrat instructeur dans la décision de renvoi les éléments de fait qu'il invoquait dans son mémoire d'appel ; "alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont nuls lorsqu'ils omettent de prononcer sur l'une des demandes des parties" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 9 novembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'INDRE sous l'accusation de viol et délit connexe ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 181, 186, 211, 214, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mohamed X... devant la cour d'assises de l'lndre des chefs de viol sur la personne d'Armelle Le Y... en état de récidive légale et de pénétration ou séjour sur le territoire national sans autorisation et a décerné à son encontre ordonnance de prise de corps en disant que le mandat de dépôt conserverait sa force exécutoire et que Mohamed X... demeurerait détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises de l'Indre ; "aux motifs repris du magistrat instructeur que, "de l'information et des pièces du dossier résultent les faits suivants : le dimanche 11 août 2002, Armelle Le Y... se présentait au commissariat de police de Châteauroux (36) accompagnée de son amie Ghislaine Z... ; elle déclarait avoir été victime d'un viol quelques heures plus tôt à Châteauroux au domicile de son amie Ginette De A..., laquelle était absente au moment des faits (D1) ; elle dénonçait l'auteur en la personne d'un prénommé Mohamed d'origine pakistanaise ; Ghislaine Z... précisait qu'elle se trouvait depuis le matin chez son amie, Armelle Le Y..., où elle était arrivée vers 10 heures 30 (D7) ; elle déclarait que, peu après son arrivée, son amie avait reçu un appel téléphonique d'un individu qui souhaitait qu'elle "vienne mettre en route une machine à laver" ; elle précisait qu'Armelle Le Y... lui avait alors présenté son interlocuteur comme étant "le petit copain d'une amie" ; Ghislaine Z... affirmait que cet individu avait renouvelé plusieurs fois son appel avant qu'Armelle Le Y..., "de plus en plus énervée", accepte finalement de se déplacer, ce qu'elle avait fait vers 14 heures 30 ; Ghislaine Z... indiquait que l'absence de son amie s'était révélée plus longue qu'elle ne l'avait annoncé initialement, ce qui l'avait d'ailleurs inquiétée ; Ghislaine Z... témoignait qu'à son retour, Armelle Le Y... lui était apparue "abattue" ; elle déclarait qu'elle avait fini par lui dire " tu sais ce qui m'est arrivé", puis après quelques hésitations, qu'elle lui avait révélé que le prénommé Mohamed l'avait violée ; elle précisait que des tremblements et des pleurs accompagnaient cette révélation ; selon ce que lui avait confié Armelle Le Y..., Mohamed lui avait rapidement révélé qu'il ne "l'avait pas fait venir pour la machine à laver, mais parce qu'il avait envie d'elle " ; elle s'était vue contrainte de le suivre dans la chambre parce qu'il la maintenait par les bras ; elle lui avait confié avoir peur de recevoir des coups, et indiqué qu'elle avait résisté ; toutefois selon le récit qu'elle faisait, cela n'avait fait que renforcer l'excitation de son agresseur ; elle lui avait relaté qu'elle avait tenté en vain de le raisonner en faisant référence à sa religion et en évoquant aussi son amie Ginette ; elle lui avait décrit un individu qui semblait "avoir bu et fumé" ; Ghislaine Z... déclarait qu'elle avait insisté auprès de son amie pour qu'elle dépose plainte ; elle ajoutait qu'Armelle Le Y... s'était montrée d'abord réticente par peur que "l'on se moque d'elle ", puis qu'elle avait fini par se laisser convaincre et s'était rendue en sa compagnie au commissariat de police ; Armelle Le Y... présentait son agresseur comme le concubin de sa meilleure amie (D 35-D 36) ; elle le décrivait comme quelqu'un d'agressif qui pouvait avoir des crises de violences ; elle témoignait qu'il avait "toujours été très gentil avec elle " et qu'il lui rendait même à l'occasion de menus services ; elle indiquait qu'elle avait reçu plusieurs appels téléphoniques insistants de sa part qui l'avaient décidée à se rendre chez lui comme il le lui demandait pour mettre la machine à laver en route ; elle précisait qu'après cette opération et alors qu'elle était sur le point de rentrer chez elle, Mohamed X... lui avait attrapé les bras et l'avait forcée à le suivre dans la chambre où il l'avait assise sur le lit en lui déclarant qu'il "voulait la baiser" ; elle ajoutait qu'elle avait tenté en vain de le dissuader en parlant de ses enfants, de son amie, de la religion et en lui opposant aussi le fait qu'elle n'éprouvait pas de désir envers lui ; elle affirmait qu'il lui avait répondu qu'il "n'avait pas besoin de son consentement, qu'il forcerait et tant pis si cela faisait mal", "que s'il ne prenait pas de plaisir, il le referait jusqu'à satisfaction" ; elle soulignait qu'il lui avait juré qu'elle ne ressortirait pas avant de faire l'amour avec lui ; Il l'avait déshabillée et lui avait imposé un rapport vaginal au cours duquel il avait éjaculé en elle ; le gynécologue du centre hospitalier de Châteauroux qui examinait Armelle Le Y... le jour de son dépôt de plainte constatait une inflammation de la face interne des petites lèvres qui laissait supposer un frottement récent ; il constatait également la présence d'un liquide blanchâtre ; il ne notait pas de lésion traumatique corporelle (D 32) ; Armelle Le Y... se soumettait à un examen psychologique ; le praticien soulignait qu'elle n'avait "pas de prédisposition à la provocation ni à des comportements séducteurs", mais au contraire qu'elle manifestait de "l'indifférence et de l'apathie" accentuée par une automédication ; il observait par ailleurs chez elle toutes les manifestations post-traumatiques habituelles et concluait à la crédibilité de ses propos (D 34) ; le mis en cause était identifié en la personne de Mohamed X..., né le 7 janvier 1966 au Pakistan ; les investigations révélaient qu'il avait été incarcéré au centre pénitentiaire de Châteauroux de 1997 à 1999 en exécution d'une condamnation à sept années d'emprisonnement pour des faits de viol, prononcée par la cour d'assises de Paris (D 10) ; devant les enquêteurs, Mohamed X... affirmait qu'il bénéficiait des clefs et de la libre disposition de l'habitation de son amie Ginette De A..., laquelle se trouvait en congé à l'étranger (D 24) ; il prétendait qu'Armelle Le Y... s'était rendue d'initiative chez lui et lui avait déclaré "son souhait de vivre avec lui", comme elle le faisait régulièrement depuis un an, ce qu'il avait toujours refusé ; il déclarait que, lorsqu'elle s'était déshabillée seule, il avait commencé par lui demander d'arrêter avant de céder à ses avances et d'avoir une relation sexuelle avec elle à deux reprises ; il précisait qu'en partant pour regagner son domicile, Armelle Le Y... lui avait fait du chantage, menaçant de le dénoncer à la police s'il révélait leur aventure à Ginette De A..., s'il n'acceptait pas de vivre avec elle ou s'il lui réclamait l'argent qu'il lui avait prêté ; il ajoutait qu'il avait déjà eu plusieurs relations sexuelles avec Armelle Le Y... huit ou neuf mois auparavant. ; s'il admettait donc le rapport sexuel que dénonçait Armelle Le Y..., il affirmait cependant que celui-ci l'avait été librement consenti par les deux ; il niait les faits de viol et expliquait qu'elle agissait ainsi par jalousie (D 25) ; il maintenait cette version lors d'une confrontation avec Armelle Le Y... ; il réaffirmait ne pas comprendre la démarche de celle-ci, même s'il reconnaissait lui avoir téléphoné plusieurs fois au sujet de la machine à laver (D 39) ; plus tard, devant le magistrat instructeur, Mohamed X... confirmait qu'il se trouvait en France malgré l'interdiction dont il faisait l'objet ; il justifiait cette situation par le fait qu'à sa sortie de prison, il n'avait plus de passeport en sa possession pour retourner au Pakistan (D 44) ; il réaffirmait qu'Armelle Le Y... était pleinement consentante lors du rapport sexuel qu'ils avaient eu ; il prétendait qu'elle s'était même rendue d'initiative dans la chambre à coucher, qu'elle l'avait fait boire et avait commencé à le "toucher" et à le déshabiller lors de préliminaires ; il concédait qu'elle l'avait rejoint pour mettre une machine de linge en route, mais persistait à nier qu'il l'avait appelée à cette fin ; Il soutenait qu'il avait déjà eu des rapports sexuels consentis avec Armelle Le Y... sept ou huit mois auparavant, ce qu'elle démentait catégoriquement (D 47) ; Ginette De A... relatait les circonstances qui l'avaient conduite à rencontrer Mohamed X... alors qu'il était incarcéré (D 58) ; le sachant malade, elle lui était venue en aide à sa sortie en 1999 pour ses démarches auprès des services sociaux et médicaux ; elle précisait qu'il avait justifié son incarcération en lui confiant "qu'il avait eu des problèmes avec une fille" ; cependant, malgré ses demandes, il ne lui avait jamais donné à lire le jugement en arguant que ce document se trouvait chez son avocat ; elle admettait connaître sa situation irrégulière sur le territoire national ; elle affirmait qu'il n'avait jamais habité chez elle, mais qu'il y passait certaines fins de semaine ; elle s'expliquait difficilement sur le fait qu'il détenait au moment de son interpellation les clés de son domicile ; elle déclarait connaître Armelle Le Y... depuis une vingtaine d'années ; celle-ci lui avait appris vers le 11 août 2002 lors d'un contact téléphonique "qu'il y avait un gros problème, que Mohamed était en prison parce qu'il l'avait violée ; elle témoignait du comportement parfois bizarre que Mohamed X... manifestait ; elle disait le soupçonner de boire de l'alcool et fumer du cannabis ; elle évoquait notamment un épisode précis qui s'était déroulé au cours d'une fête et qu'Isabelle B... corroborait (D 60 - D 61) ; au cours de l'instruction, Armelle Le Y... renouvelait ses déclarations ; elle mettait l'accent sur l'état alcoolique et la prise de stupéfiants qu'elle suspectait chez Mohamed X... au moment des faits en expliquant qu'il sentait l'alcool et qu'il avait les yeux curieux (D 114 - D 237 à D 244) ; elle maintenait s'être débattue et révélait pour la première fois qu'il l'avait aussi menacée avec un couteau justifiant ne pas en avoir parlé jusqu'alors parce que les policiers ne croyaient pas selon elle à son histoire de viol ; elle indiquait que Mohamed X... s'était opposé à son départ en l'agrippant, en la tenant fort et en la secouant ; elle ajoutait que plus elle se débattait, plus il se montrait méchant ; elle avait tenté de le calmer, mais il l'avait menacée de lui déchirer ses vêtements et lui disait qu'il ne sortirait pas tant qu'il ne serait pas parvenu à ses fins ; au cours de ses interrogatoires successifs, Mohamed X... évoluait constamment dans ses déclarations, à l'exception de l'affirmation selon laquelle Armelle Le Y... avait pris l'initiative de leur rapport sexuel, qu'il avait commencé par refuser avant d'accepter et dont une partie, reconnaissait-il, s'était déroulée sans préservatif à la demande de l'intéressée elle-même (D 115 - D 116 - D 117 à D 124) ; Marie-Christine C... témoignait de l'absence de confiance qu'elle prêtait à Mohamed X... (D 206 à D 208) ; elle évoquait la crainte qu'elle avait ressentie le samedi veille des faits lors d'une rencontre avec celui-ci ; elle le décrivait ce jour-là en manque sur le plan sexuel et affirmait qu'il s'était montré familier avec elle mais aussi avec sa soeur Nathalie ; elle se rappelait aussi que le lendemain, dimanche, jour où les faits s'étaient produits, Mohamed X... l'avait appelée en fin de matinée en insistant en vain pour que sa soeur Nathalie se déplace jusqu'à chez lui sans motif particulier ; elle soulignait qu'il lui semblait "shooté comme s'il avait bu ou pris de la drogue" (D 138) parce qu'il ne parlait pas normalement ; elle qualifiait sa voix de "bizarre" ; Ginette De A... complétait ses premières déclarations en reconnaissant que Mohamed X... la fréquentait, non pas épisodiquement, mais toutes les fins de semaine pratiquement au cours de l'année 2001 et 2002 (D 131 à D 135 -D 202 à D 206) ; elle précisait que tous deux entretenaient des rapports intimes ; elle le décrivait très demandeur sur le plan sexuel ce qui pouvait se traduire par six à sept rapports sexuels par week- end ; cependant, elle maintenait qu'elle ne l'avait jamais autorisé à occuper son logement en son absence ; elle affirmait qu'il comprenait et parlait bien le français ; elle mentionnait qu'elle avait remarqué qu'il consommait de la résine de cannabis ; elle se disait néanmoins sceptique sur l'accusation d'Armelle Le Y... tout en reconnaissant néanmoins que celle-ci "n'appréciait pas spécialement Mohamed X..." parce qu'elle "n'aimait pas les étrangers ; " de fait, elle n'avait noté aucune attirance l'un pour l'autre ; elle confirmait que son amie Marie-Christine C... lui avait signalé l'état anormal de Mohamed X... le dimanche en question lorsqu'il l'avait appelée, ainsi que l'invitation faite à sa soeur, ce qu'elles avaient refusé car elles craignaient qu'il ne leur fasse des avances ; à la fin de l'instruction, Mohamed X... admettait finalement qu'il était en état d'ivresse le jour des faits et qu'il avait aussi fumé deux joints, ce qu'il avait toujours contesté jusqu'alors (D 215 à D 219) ; il se contredisait une nouvelle fois pour ce qui concernait les appels téléphoniques adressés à Armelle Le Y..., ainsi que sur l'objet et la nature de l'appel téléphonique à Marie-Christine C... ; il manifestait la même confusion s'agissant de l'antériorité de sa relation et le nombre de rapports sexuels qu'il prêtait à Armelle Le Y... ; Armelle Le Y... se soumettait à une expertise psychologique ordonnée par le magistrat instructeur (D 49 et D 50) ; l'expert notait qu'elle présentait des surdosages de médicaments qui pouvaient entraîner dans son comportement un aspect de distanciation, de passivité et d'indifférence ; il relevait qu'il existait une problématique dépressive de sa personnalité ; il observait lui aussi toutes les manifestations post-traumatiques habituelles inhérentes aux faits qu'elle dénonçait ; le magistrat instructeur ordonnait la réalisation d'une expertise psychiatrique (D 247 à D 267) ; le praticien notait qu'Armelle Le Y... se montrait indifférente au regard que l'on pouvait porter sur elle ; il décelait dans sa personnalité des éléments psychopathologiques ; il soulignait qu'elle était capable de manifester une neutralité affective alors même qu'elle évoquait des éléments manifestement douloureux pour elle ; il concluait que la froideur émotionnelle constituait pour elle une façade destinée à contenir des sentiments et des affects douloureux ; il indiquait que le rôle éventuellement instigateur qu'on lui prêtait par rapport à la relation sexuelle n'était pas crédible au regard des aspects psychopatologiques que son examen révélait ; il excluait toute tendance séductrice avérée ; Renseignements de personnalité : Mohamed X... est de nationalité pakistanaise ; il serait issu d'une famille nombreuse vivant dans la pauvreté ; il évoque deux mariages successifs, ainsi que le décès de ses deux épouses ; selon l'expertise psychologique réalisée, son efficience intellectuelle est normale ; Il a reconnu devant le praticien qu'il consommait de l'alcool et du cannabis ; l'expert a noté que le sujet présentait des tendances égocentrico-narcissiques d'allure paranoïde, ainsi qu'un caractère de perversion ; Il a conclu à l'absence de pathologie structurelle et rejette l'opportunité d'une prise en charge psychothérapeutique en raison de prédispositions psychiques qui prédisposent selon lui le sujet au déni et au refus ; l'expert psychologue a souligné le discours évasif et lénifiant auquel il a été confronté de la part du sujet dans le cadre de sa mission ; ce constat rejoint ainsi celui qui avait déjà été établi lors d'une investigation du même ordre, menée dans le cadre de la première information criminelle ; l'expert psychiatrique a conclu pour sa part à l'absence d'anomalie mentale de dimension aliénante et retenu l'accessibilité du sujet à une sanction pénale ; il retient la pleine responsabilité pénale du sujet et rejette toute mesure d'injonction de soins qui ne lui paraît pas d'actualité ; le casier judiciaire de Mohamed X... mentionne deux condamnations : - sept ans d'emprisonnement et l'interdiction définitive du territoire français prononcés le 24 janvier 1997 par la cour d'assises de Paris pour viol ; - quatre mois d'emprisonnement et l'interdiction du territoire français pendant dix ans prononcés par la 16ème chambre du tribunal correctionnel de Paris pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité" (cf., arrêt attaqué, p. 3 à 12) ; "et aux motifs propres qu' "au soutien de l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance le mettant en accusation, Mohamed X... a déposé un mémoire dans lequel il sollicite l'infirmation de la mise en accusation du chef de viol, faisant valoir l'absence de crédibilité des accusations portées contre lui par Armelle Le Y..., du fait des variations de ses déclarations sur le nombre d'appels téléphoniques qu'il lui aurait adressés le dimanche 11 août 2002, de l'absence de traces traumatiques en contradiction avec la violence de la scène qu'elle décrit, de sa capacité à mentir, notamment lorsqu'elle affirme avoir donné des cours de catéchisme et de son attitude générale au cours de l'information ; ainsi qu'il a été exposé supra, il existe des charges suffisantes à l'encontre de Mohamed X... d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; il appartiendra à Armelle Le Y... de s'expliquer à l'audience sur ses variations quant au nombre d'appels téléphoniques qu'elle a reçus de Mohamed X..., sur ses activités de catéchisme et sur les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis ; la procédure est régulière et complète et la décision attaquée ne peut qu'être confirmée" (cf, arrêt attaqué, p. 12, 2ème au 5ème considérants) ; "alors que, de première part, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs en omettant, après s'être bornée à reprendre, dans leur intégralité, les motifs de l'ordonnance entreprise qui faisaient état d'éléments contradictoires sur les faits litigieux, de préciser de quels éléments elle a déduit l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant le renvoi de Mohamed X... devant la cour d'assises ; "alors que, de seconde part, il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier elle-même s'il existe des charges suffisantes à l'encontre de la personne poursuivie d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et, notamment, d'apprécier elle-même si les éléments invoqués par le demandeur sont de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance de mise en accusation ; qu'en se bornant à énoncer, en l'espèce, pour écarter les éléments invoqués par Mohamed X... dans son mémoire d'appel contredisant la version des faits donnée par Armelle Le Y..., qu'il appartiendrait à cette dernière de s'expliquer sur ces éléments devant la cour d'assises, sans apprécier elle-même si ces éléments n'étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur la demande, formée à titre subsidiaire par Mohamed X..., tendant à ce que la chambre de l'instruction adjoigne aux éléments retenus par le magistrat instructeur dans la décision de renvoi les éléments de fait qu'il invoquait dans son mémoire d'appel ; "alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont nuls lorsqu'ils omettent de prononcer sur l'une des demandes des parties" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mohamed X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et délit connexe ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2005
Référence
61372640cd580146774241ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel