Cour de Cassation · cr — 16 février 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241af
- Date
- 16 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ensemble les articles 137, 137-3, 143-1, 144, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et l'article préliminaire dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ; "aux motifs que, "une enquête de la DRPJ de Versailles, suivie le 10 avril 2002 de l'ouverture d'une information, mettait en évidence un trafic de stupéfiants organisé à l'échelle internationale, révélant notamment l'importation à partir du Maroc, via l'Espagne, de quantités importantes de résine de cannabis évaluées globalement à plus de 12 tonnes et représentant pour les membres du réseau des gains supérieurs à 7,3 millions d'euros ; que les investigations menées conduisaient à l'interpellation de dix-neuf personnes dont le principal animateur de ce réseau, M'Hamed Y..., qui assurait les relations avec les producteurs marocains et dirigeait l'acheminement et la réception de la drogue en France sous couvert d'une activité de commerçant et d'administrateurs de sociétés ; que proche de M'Hamed Y... et de ses acolytes Z..., A... et B..., Mohammed X..., dit C..., affirmait n'avoir avec eux que des relations d'affaires portant sur le commerce de vêtements ou d'appareils ménagers ou de climatiseurs ; que des écoutes téléphoniques établissaient que l'intéressé s'était rendu en Espagne à la fin du mois de juillet 2002, qu'à la même période, il avait participé à la réception d'un chargement de 420 kg de résine de cannabis dans la région de Bordeaux et que, dans la nuit du 21 au 22 novembre 2002, puis quelques jours plus tard, il avait effectué deux déplacements à Sorgue-Vedène pour prendre livraison, la première fois, d'une quantité de 300 kg de shit, la seconde fois, pour tenter de réceptionner 600 kg du même produit, opération qui aurait échoué en raison de l'intervention de la police ; que lors de son interrogatoire du 28 octobre 1994, il maintenait ses dénégations concernant sa participation à un trafic de stupéfiants et donnait des explications fantaisistes sur le contenu des conversations téléphoniques enregistrées ; que l'information se poursuit pour de nouvelles auditions et confrontations ; .qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices graves et concordants laissant présumer l'implication du mis en examen, malgré ses dénégations, dans les faits dont le juge d'instruction est saisi ; qu'en l'état actuel des investigations qui sont encore nécessaires, son maintien en détention apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse avec les coauteurs ainsi que toute pression de l'un sur l'autre ou sur les témoins ; qu'il est également indispensable, tant pour garantir la représentation en justice de l'intéressé, sans domicile personnel et sans ressources vérifiables, déjà condamné pour vols aggravés et qui encourt une peine importante d'emprisonnement, que pour prévenir le renouvellement des infractions dont il tirait de substantiels profits ; que pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire ne seraient pas suffisamment contraignantes pour satisfaire à ces exigences" (arrêt p. 4-5) ; "alors que le rejet d'une demande de mise en liberté doit être motivé par référence aux faits sur lesquels portent l'instruction dans le cadre de laquelle la mise en détention contestée est intervenue ; que ne satisfait pas à cette exigence, en violation des textes susvisés, la chambre de l'instruction qui apprécie la nécessité d'un maintien en détention du demandeur par rapport à des faits étrangers à ceux pour l'élucidation desquels a été ouverte l'information dans le cadre de laquelle la détention litigieuse a été ordonnée, les faits évoqués, relatifs à la réception de 300 puis de 600 kilogrammes de "shit" à Sorgues-Vedène, ayant fait l'objet d'une instruction distincte, désormais clôturée, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 4 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, ensemble les articles 137, 137-3, 143-1, 144, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et l'article préliminaire dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ; "aux motifs que, "une enquête de la DRPJ de Versailles, suivie le 10 avril 2002 de l'ouverture d'une information, mettait en évidence un trafic de stupéfiants organisé à l'échelle internationale, révélant notamment l'importation à partir du Maroc, via l'Espagne, de quantités importantes de résine de cannabis évaluées globalement à plus de 12 tonnes et représentant pour les membres du réseau des gains supérieurs à 7,3 millions d'euros ; que les investigations menées conduisaient à l'interpellation de dix-neuf personnes dont le principal animateur de ce réseau, M'Hamed Y..., qui assurait les relations avec les producteurs marocains et dirigeait l'acheminement et la réception de la drogue en France sous couvert d'une activité de commerçant et d'administrateurs de sociétés ; que proche de M'Hamed Y... et de ses acolytes Z..., A... et B..., Mohammed X..., dit C..., affirmait n'avoir avec eux que des relations d'affaires portant sur le commerce de vêtements ou d'appareils ménagers ou de climatiseurs ; que des écoutes téléphoniques établissaient que l'intéressé s'était rendu en Espagne à la fin du mois de juillet 2002, qu'à la même période, il avait participé à la réception d'un chargement de 420 kg de résine de cannabis dans la région de Bordeaux et que, dans la nuit du 21 au 22 novembre 2002, puis quelques jours plus tard, il avait effectué deux déplacements à Sorgue-Vedène pour prendre livraison, la première fois, d'une quantité de 300 kg de shit, la seconde fois, pour tenter de réceptionner 600 kg du même produit, opération qui aurait échoué en raison de l'intervention de la police ; que lors de son interrogatoire du 28 octobre 1994, il maintenait ses dénégations concernant sa participation à un trafic de stupéfiants et donnait des explications fantaisistes sur le contenu des conversations téléphoniques enregistrées ; que l'information se poursuit pour de nouvelles auditions et confrontations ; .qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices graves et concordants laissant présumer l'implication du mis en examen, malgré ses dénégations, dans les faits dont le juge d'instruction est saisi ; qu'en l'état actuel des investigations qui sont encore nécessaires, son maintien en détention apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute concertation frauduleuse avec les coauteurs ainsi que toute pression de l'un sur l'autre ou sur les témoins ; qu'il est également indispensable, tant pour garantir la représentation en justice de l'intéressé, sans domicile personnel et sans ressources vérifiables, déjà condamné pour vols aggravés et qui encourt une peine importante d'emprisonnement, que pour prévenir le renouvellement des infractions dont il tirait de substantiels profits ; que pour ces mêmes motifs, les obligations d'un contrôle judiciaire ne seraient pas suffisamment contraignantes pour satisfaire à ces exigences" (arrêt p. 4-5) ; "alors que le rejet d'une demande de mise en liberté doit être motivé par référence aux faits sur lesquels portent l'instruction dans le cadre de laquelle la mise en détention contestée est intervenue ; que ne satisfait pas à cette exigence, en violation des textes susvisés, la chambre de l'instruction qui apprécie la nécessité d'un maintien en détention du demandeur par rapport à des faits étrangers à ceux pour l'élucidation desquels a été ouverte l'information dans le cadre de laquelle la détention litigieuse a été ordonnée, les faits évoqués, relatifs à la réception de 300 puis de 600 kilogrammes de "shit" à Sorgues-Vedène, ayant fait l'objet d'une instruction distincte, désormais clôturée, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 137-3, 143-1 et suivants dudit Code ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Mohamed X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen, qui se réfèrent à des faits objet d'une procédure distincte ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 4 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2005
Référence
61372640cd580146774241af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel