Cour de Cassation · cr — 8 juin 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241ba
- Date
- 8 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Bruno X... est poursuivi pour vente de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre ; que les poursuites sont fondées sur deux procès-verbaux de police, en date du 26 juillet 2002, constatant que Franck Y... et Alexandre Z..., qui venaient de quitter le bar tenu par le prévenu après y avoir consommé des boissons alcoolisées, se trouvaient en état d'ivresse manifeste ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal relève que, "les constatations des policiers, rédigées en formules-type identiques" sont "insuffisantes pour caractériser l'état d'ivresse manifeste des deux témoins" ; que ceux-ci, s'ils ne contestent pas avoir passé la soirée dans le bar du prévenu et y avoir bu de l'alcool, "ont cependant été en mesure, après s'être éloignés de l'établissement, de résister à une agression" dépourvue de lien avec la soirée passée dans le bar de Bruno X... qui, "les voyant poursuivis par leurs agresseurs, a fait appel aux forces de police" ; Attendu qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision dès lors que les énonciations des procès-verbaux constataient l'état d'ivresse manifeste des deux témoins non pas au moment où le prévenu leur aurait servi de l'alcool mais, postérieurement, au moment de leur interpellation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE SAINT-MALO, contre le jugement dudit tribunal, en date du 11 octobre 2004, qui a renvoyé Bruno X... des fins de la poursuite pour vente de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Bruno X... est poursuivi pour vente de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre ; que les poursuites sont fondées sur deux procès-verbaux de police, en date du 26 juillet 2002, constatant que Franck Y... et Alexandre Z..., qui venaient de quitter le bar tenu par le prévenu après y avoir consommé des boissons alcoolisées, se trouvaient en état d'ivresse manifeste ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le tribunal relève que, "les constatations des policiers, rédigées en formules-type identiques" sont "insuffisantes pour caractériser l'état d'ivresse manifeste des deux témoins" ; que ceux-ci, s'ils ne contestent pas avoir passé la soirée dans le bar du prévenu et y avoir bu de l'alcool, "ont cependant été en mesure, après s'être éloignés de l'établissement, de résister à une agression" dépourvue de lien avec la soirée passée dans le bar de Bruno X... qui, "les voyant poursuivis par leurs agresseurs, a fait appel aux forces de police" ; Attendu qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision dès lors que les énonciations des procès-verbaux constataient l'état d'ivresse manifeste des deux témoins non pas au moment où le prévenu leur aurait servi de l'alcool mais, postérieurement, au moment de leur interpellation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 2005
Référence
61372640cd580146774241ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel