Cour de Cassation · cr — 1 juin 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241bc
- Date
- 1 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'avec le concours de Catherine Y..., Anna Z... et Michel A..., Claude X..., vice-président de la communauté urbaine de Strasbourg, a, sans mise en concurrence préalable, conclu en 1992 et en 1993 avec la société "Organisation et Environnement", pour des montants de 300 000 et 117 156 francs, deux marchés, l'un d'étude, l'autre de mise aux normes d'une usine d'incinération ; Attendu que, pour confirmer la relaxe des prévenus des chefs d'atteinte et complicité d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, les juges énoncent, d'une part, que les marchés sont distincts, chacun devant être pris isolément, d'autre part, que doivent leur être appliqués les nouveaux règlements ayant élevé le seuil au-delà duquel la mise en concurrence est obligatoire ; Attendu que, si c'est à tort qu'il déclare ces dispositions réglementaires applicables à des faits commis avant leur entrée en vigueur, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors qu'il résulte de ses constatations qu'aucun des deux marchés n'a dépassé le seuil de 300 000 francs auquel l'un et l'autre étaient soumis au moment de leur passation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-6, 121-7 et 432-14 du Code pénal ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 432-14 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2004, qui a relaxé Claude X... du chef d'atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, ainsi que Catherine Y..., Anna Z..., Michel A... et Jean-Claude B... du chef de complicité de ces délits ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-6, 121-7 et 432-14 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'avec le concours de Catherine Y..., Anna Z... et Michel A..., Claude X..., vice-président de la communauté urbaine de Strasbourg, a, sans mise en concurrence préalable, conclu en 1992 et en 1993 avec la société "Organisation et Environnement", pour des montants de 300 000 et 117 156 francs, deux marchés, l'un d'étude, l'autre de mise aux normes d'une usine d'incinération ; Attendu que, pour confirmer la relaxe des prévenus des chefs d'atteinte et complicité d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, les juges énoncent, d'une part, que les marchés sont distincts, chacun devant être pris isolément, d'autre part, que doivent leur être appliqués les nouveaux règlements ayant élevé le seuil au-delà duquel la mise en concurrence est obligatoire ; Attendu que, si c'est à tort qu'il déclare ces dispositions réglementaires applicables à des faits commis avant leur entrée en vigueur, l'arrêt n'encourt toutefois pas la censure dès lors qu'il résulte de ses constatations qu'aucun des deux marchés n'a dépassé le seuil de 300 000 francs auquel l'un et l'autre étaient soumis au moment de leur passation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 432-14 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu les articles 112-1 et 432-14 du Code pénal ; Attendu que les dispositions réglementaires nouvelles du Code des marchés publics, modifiant les conditions de passation desdits marchés, ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors que le texte législatif, support légal de l'incrimination, n'a pas été modifié ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'en la même qualité et avec le concours, notamment, d'Anna Z... et de Jean-Claude B..., Claude X... a conclu en 1992 et 1993 avec la société "Vege-Sol", sans mise en concurrence préalable, un marché de traitement des déchets verts pour un montant supérieur à 300 000 francs ; Attendu que, pour confirmer la relaxe des prévenus des chefs précités, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que l'élément légal de l'infraction a disparu du fait de l'intervention de nouveaux règlements ayant élevé le seuil au-delà duquel la mise en concurrence est obligatoire ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 432-14 du Code pénal, support légal de l'incrimination, demeure en vigueur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 29 octobre 2004 en ses seules dispositions ayant relaxé Claude X..., Anna Z... et Jean-Claude B... des chefs d'atteinte et complicité d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics à raison de leur participation au marché conclu avec la société "Vege-Sol", et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 2005
Référence
61372640cd580146774241bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel