Cour de Cassation · cr — 13 avril 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241bd
- Date
- 13 avril 2005
- Condamnation
- 23 983 200 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-2, 221-4, 221-9, 221-9-1, 221-11 du Code pénal, 80-1, 181, et 593 du Code de procédure pénale, fausse qualification, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation, devant la cour d'assises, de la personne mise en examen, pour tentative d'homicide volontaire ayant pour objet de préparer ou de favoriser sa fuite ; "aux motifs que le mis en examen a, à plusieurs reprises, fait usage de son arme et a volontairement appuyé sur la détente de son arme en visant les personnes qu'il poursuivait ; que si les coups ne sont pas partis, c'est uniquement à raison d'un dysfonctionnement de son arme qu'il ignorait, une balle s'étant coincée dans le canon ; que l'intention de donner la mort est juridiquement démontrée par le fait que l'arme utilisée, s'agissant d'un pistolet de 9 mm, était éminemment mortelle si elle était utilisée à l'encontre de personnes ; que tel a été le cas en l'espèce ; qu'il ne savait pas que son arme ne fonctionnait pas, la preuve en étant que les témoins disent qu'il a appuyé plusieurs fois sur la détente ; qu'ainsi l'intention homicide est juridiquement constituée ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué constate que l'expert en balistique a indiqué que l'arme n'était pas en état de fonctionner avant les événements ; que dès lors, en ordonnant la mise en accusation devant la cour d'assises pour tentative de commettre une infraction que le mis en examen n'a pu commencer à exécuter, dans la mesure où sa réalisation était impossible, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une fausse qualification et a méconnu les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le mis en examen avait visé avec son arme les témoins qui le poursuivaient ; qu'en ordonnant sa mise en accusation au motif qu'il avait fait usage de son arme et a volontairement appuyé sur la détente en visant les personnes qu'il poursuivait, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-13, alinéa 1, 10 , 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises, du mis en examen, pour violences volontaires, délits connexes commis avec une arme et ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ; "aux motifs que le mis en examen a frappé, à plusieurs reprises, des personnes avec la crosse de son arme et ce, de manière violente puisque le sang des victimes a été retrouvé sur ledit pistolet Beretta ; "alors que, d'une part, en se limitant à énoncer qu'une expertise génétique du sang prélevé sur la crosse et sur la culasse du pistolet confirmait les versions des témoins quant aux coups de crosse reçus par le vigile et par un autre homme, sans indiquer les éléments de nature à permettre d'identifier ce dernier, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "alors que, d'autre part, comme le relève l'arrêt attaqué, le mis en examen a insisté pour dire que c'était lui qui avait été frappé par les hommes le pourchassant et non lui qui avait donné des coups ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 311-1, 311-8, 311-13, 311-14, 311-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises du mis en examen, pour vol à main armée ; "aux motifs qu'il avait été retrouvé aux côtés du mis en examen un sac en plastique contenant les 70 bijoux dérobés, pour une somme totale de 239 832 euros ; "alors que l'arrêt attaqué, qui a constaté qu'après évaluation le montant du vol s'élevait à 3 855,56 euros, soit celui de quatre bagues non retrouvées, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 17 décembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE sous l'accusation de vol avec arme, tentative de meurtre et délit connexe ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 221-2, 221-4, 221-9, 221-9-1, 221-11 du Code pénal, 80-1, 181, et 593 du Code de procédure pénale, fausse qualification, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation, devant la cour d'assises, de la personne mise en examen, pour tentative d'homicide volontaire ayant pour objet de préparer ou de favoriser sa fuite ; "aux motifs que le mis en examen a, à plusieurs reprises, fait usage de son arme et a volontairement appuyé sur la détente de son arme en visant les personnes qu'il poursuivait ; que si les coups ne sont pas partis, c'est uniquement à raison d'un dysfonctionnement de son arme qu'il ignorait, une balle s'étant coincée dans le canon ; que l'intention de donner la mort est juridiquement démontrée par le fait que l'arme utilisée, s'agissant d'un pistolet de 9 mm, était éminemment mortelle si elle était utilisée à l'encontre de personnes ; que tel a été le cas en l'espèce ; qu'il ne savait pas que son arme ne fonctionnait pas, la preuve en étant que les témoins disent qu'il a appuyé plusieurs fois sur la détente ; qu'ainsi l'intention homicide est juridiquement constituée ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué constate que l'expert en balistique a indiqué que l'arme n'était pas en état de fonctionner avant les événements ; que dès lors, en ordonnant la mise en accusation devant la cour d'assises pour tentative de commettre une infraction que le mis en examen n'a pu commencer à exécuter, dans la mesure où sa réalisation était impossible, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une fausse qualification et a méconnu les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le mis en examen avait visé avec son arme les témoins qui le poursuivaient ; qu'en ordonnant sa mise en accusation au motif qu'il avait fait usage de son arme et a volontairement appuyé sur la détente en visant les personnes qu'il poursuivait, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 222-13, alinéa 1, 10 , 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises, du mis en examen, pour violences volontaires, délits connexes commis avec une arme et ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ; "aux motifs que le mis en examen a frappé, à plusieurs reprises, des personnes avec la crosse de son arme et ce, de manière violente puisque le sang des victimes a été retrouvé sur ledit pistolet Beretta ; "alors que, d'une part, en se limitant à énoncer qu'une expertise génétique du sang prélevé sur la crosse et sur la culasse du pistolet confirmait les versions des témoins quant aux coups de crosse reçus par le vigile et par un autre homme, sans indiquer les éléments de nature à permettre d'identifier ce dernier, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ; "alors que, d'autre part, comme le relève l'arrêt attaqué, le mis en examen a insisté pour dire que c'était lui qui avait été frappé par les hommes le pourchassant et non lui qui avait donné des coups ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ce point, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-75, 311-1, 311-8, 311-13, 311-14, 311-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation devant la cour d'assises du mis en examen, pour vol à main armée ; "aux motifs qu'il avait été retrouvé aux côtés du mis en examen un sac en plastique contenant les 70 bijoux dérobés, pour une somme totale de 239 832 euros ; "alors que l'arrêt attaqué, qui a constaté qu'après évaluation le montant du vol s'élevait à 3 855,56 euros, soit celui de quatre bagues non retrouvées, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Mohamed X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec arme, tentative de meurtre et délit connexe ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 2005
Référence
61372640cd580146774241bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel