Cour de Cassation · cr — 13 avril 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241be
- Date
- 13 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 133-12, 133-13, 133-16, 133-11 du Code pénal, 144, 593, 782 et 783 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Daniel X... ; "aux motifs que l'information a été conduite dans des délais raisonnables ( ) ; qu'il apparaît que l'instruction a été menée sans contrevenir aux dispositions du Code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l'homme ( ) ; que la détention provisoire de Daniel X... s'impose pour prévenir le renouvellement de l'infraction, compte tenu de l'orientation pédophile de sa sexualité relevée par les experts, de la multiplicité des actes renouvelés sur de nombreux enfants pendant une longue période et du fait que l'avertissement judiciaire dont il a précédemment fait l'objet pour des faits similaires n'a eu aucun effet dissuasif ; qu'un contrôle judiciaire, même strict, n'apparaît pas suffisant pour empêcher la réitération des faits ; " alors, d'une part, que la réhabilitation, comme l'amnistie, efface la condamnation prononcée et nul ne peut en faire état ; qu'en l'espèce, la réhabilitation de plein droit était acquise à Daniel X... en ce qui concerne la condamnation prononcée en 1992 à une peine de dix huit mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve ; que l'arrêt dont les motifs révèlent que la prise en considération de la condamnation effacée par la réhabilitation a influé sur l'appréciation du bien-fondé de la détention provisoire, encourt la cassation ; "alors, d'autre part, que l'arrêt, non plus que l'ordonnance confirmée, ne contient aucune appréciation sur la durée de la détention, depuis plus de deux ans, de Daniel X..., qui soutenait que le principe du respect du délai raisonnable avait été bafoué ; qu'en se bornant à vérifier si l'information avait été conduite dans un délai raisonnable là où ils devaient également apprécier si la durée de la détention était raisonnable, compte tenu de la gravité des faits et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ; " et aux motifs éventuellement adoptés que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, ( ) de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; "alors, encore, qu'en ne s'expliquant pas sur le chef péremptoire du mémoire du demandeur qui faisait valoir que de tels motifs étaient impropres à justifier son maintien en détention, en particulier au regard de l'existence d'un trouble persistant à l'ordre public, à partir du moment où ce trouble avait été écarté en janvier 2004 pour Patrice Y..., co-mis en examen dans cette affaire, déjà condamné pour agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, la chambre de l'instruction, n'a pas justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'aucun risque de fuite n'étant relevé, le maintien en détention de Daniel X... pour garantir son maintien à la disposition de la justice n'est pas légalement justifié, non plus qu'un risque de concertation frauduleuse avec d'éventuels complices, à partir du moment où les juges du fond constatent que Daniel X... "reconnaît pour l'essentiel" les faits qui lui sont reprochés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 133-12, 133-13, 133-16, 133-11 du Code pénal, 144, 593, 782 et 783 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Daniel X... ; "aux motifs que l'information a été conduite dans des délais raisonnables ( ) ; qu'il apparaît que l'instruction a été menée sans contrevenir aux dispositions du Code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l'homme ( ) ; que la détention provisoire de Daniel X... s'impose pour prévenir le renouvellement de l'infraction, compte tenu de l'orientation pédophile de sa sexualité relevée par les experts, de la multiplicité des actes renouvelés sur de nombreux enfants pendant une longue période et du fait que l'avertissement judiciaire dont il a précédemment fait l'objet pour des faits similaires n'a eu aucun effet dissuasif ; qu'un contrôle judiciaire, même strict, n'apparaît pas suffisant pour empêcher la réitération des faits ; " alors, d'une part, que la réhabilitation, comme l'amnistie, efface la condamnation prononcée et nul ne peut en faire état ; qu'en l'espèce, la réhabilitation de plein droit était acquise à Daniel X... en ce qui concerne la condamnation prononcée en 1992 à une peine de dix huit mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve ; que l'arrêt dont les motifs révèlent que la prise en considération de la condamnation effacée par la réhabilitation a influé sur l'appréciation du bien-fondé de la détention provisoire, encourt la cassation ; "alors, d'autre part, que l'arrêt, non plus que l'ordonnance confirmée, ne contient aucune appréciation sur la durée de la détention, depuis plus de deux ans, de Daniel X..., qui soutenait que le principe du respect du délai raisonnable avait été bafoué ; qu'en se bornant à vérifier si l'information avait été conduite dans un délai raisonnable là où ils devaient également apprécier si la durée de la détention était raisonnable, compte tenu de la gravité des faits et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ; " et aux motifs éventuellement adoptés que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, ( ) de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; "alors, encore, qu'en ne s'expliquant pas sur le chef péremptoire du mémoire du demandeur qui faisait valoir que de tels motifs étaient impropres à justifier son maintien en détention, en particulier au regard de l'existence d'un trouble persistant à l'ordre public, à partir du moment où ce trouble avait été écarté en janvier 2004 pour Patrice Y..., co-mis en examen dans cette affaire, déjà condamné pour agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans, la chambre de l'instruction, n'a pas justifié sa décision ; "alors, enfin, qu'aucun risque de fuite n'étant relevé, le maintien en détention de Daniel X... pour garantir son maintien à la disposition de la justice n'est pas légalement justifié, non plus qu'un risque de concertation frauduleuse avec d'éventuels complices, à partir du moment où les juges du fond constatent que Daniel X... "reconnaît pour l'essentiel" les faits qui lui sont reprochés" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches qui critiquent des motifs surabondants de l'arrêt attaqué ou ceux par lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale et les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 2005
Référence
61372640cd580146774241be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel