Cour de Cassation · cr — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372640cd580146774241dd
- Date
- 1 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Joël X... devant la cour d'assises de la Vienne pour faits de viols sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que Joël X... met l'accent sur les contradictions entre les déclarations des deux soeurs ; que ces contradictions qui portent surtout sur une chronologie des faits ne sont pas plus un gage d'erreur qu'un gage de vérité dans la mesure où il est tout à fait invraisemblable que les deux soeurs aient gardé de manière concordante un souvenir précis des nombreux sévices qu'elles déclarent avoir subi sur une période de temps très longue ; "alors qu'en mettant le prévenu en accusation sur les seules déclarations des deux parties civiles tout en constatant que ces déclarations ne sont ni un gage d'erreur ni un gage de vérité, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations à savoir qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 26 novembre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la VIENNE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 177 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Joël X... devant la cour d'assises de la Vienne pour faits de viols sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité ; "aux motifs que Joël X... met l'accent sur les contradictions entre les déclarations des deux soeurs ; que ces contradictions qui portent surtout sur une chronologie des faits ne sont pas plus un gage d'erreur qu'un gage de vérité dans la mesure où il est tout à fait invraisemblable que les deux soeurs aient gardé de manière concordante un souvenir précis des nombreux sévices qu'elles déclarent avoir subi sur une période de temps très longue ; "alors qu'en mettant le prévenu en accusation sur les seules déclarations des deux parties civiles tout en constatant que ces déclarations ne sont ni un gage d'erreur ni un gage de vérité, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations à savoir qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Joël X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 2003
Référence
61372640cd580146774241dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel