Cour de Cassation · cr — 21 juin 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241e4
- Date
- 21 juin 2005
- Condamnation
- 40 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des policiers voyant un homme allongé sur le sol et, à leur arrivée, un véhicule stationné à proximité démarrer, ont contrôlé son conducteur, Stéphane X... ; que, constatant qu'il titubait, ils l'ont invité à subir des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique auxquelles il ne s'est pas plié ; qu'ils l'ont alors conduit au commissariat de police en vue de le soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique auxquelles il a refusé de se soumettre ; qu'il a été placé en garde à vue ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation de Stéphane X... qui faisait valoir que son interpellation était nulle et le déclarer coupable du chef de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'arrêt énonce que la découverte d'un homme allongé au sol, alors qu'un véhicule garé à proximité démarre, justifie le contrôle et l'identification du conducteur et qu'il soit soumis, après qu'il eût été constaté qu'il titubait et que son haleine sentait l'alcool, aux épreuves et vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-4 du Code de la route ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ils procédaient, conformément aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du Code de la route, aux vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne et qu'ils avaient, au cours de cette opération, constaté que le comportement du conducteur laissait présumer qu'il était sous l'empire de l'alcool, les policiers ont pu conformément à l'article L. 234-3 du même Code l'inviter à se soumettre à des épreuves de dépistage puis, compte tenu de son refus, aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conformément à l'article L. 234-4 dudit code ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 22 novembre 2004, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique en récidive, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 400 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-3, L. 234-4, L. 234-8 du Code de la route, 63, 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des policiers voyant un homme allongé sur le sol et, à leur arrivée, un véhicule stationné à proximité démarrer, ont contrôlé son conducteur, Stéphane X... ; que, constatant qu'il titubait, ils l'ont invité à subir des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique auxquelles il ne s'est pas plié ; qu'ils l'ont alors conduit au commissariat de police en vue de le soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique auxquelles il a refusé de se soumettre ; qu'il a été placé en garde à vue ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation de Stéphane X... qui faisait valoir que son interpellation était nulle et le déclarer coupable du chef de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'arrêt énonce que la découverte d'un homme allongé au sol, alors qu'un véhicule garé à proximité démarre, justifie le contrôle et l'identification du conducteur et qu'il soit soumis, après qu'il eût été constaté qu'il titubait et que son haleine sentait l'alcool, aux épreuves et vérifications prévues par les articles L. 234-3 et L. 234-4 du Code de la route ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ils procédaient, conformément aux articles L. 233-1 et L. 233-2 du Code de la route, aux vérifications prescrites concernant le véhicule ou la personne et qu'ils avaient, au cours de cette opération, constaté que le comportement du conducteur laissait présumer qu'il était sous l'empire de l'alcool, les policiers ont pu conformément à l'article L. 234-3 du même Code l'inviter à se soumettre à des épreuves de dépistage puis, compte tenu de son refus, aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, conformément à l'article L. 234-4 dudit code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10 du Code pénal, L. 234-1, L. 234-4 du Code de la route ; Vu l'article 132-10 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, il n'y a récidive de délit à délit qu'autant que la condamnation antérieure retenue comme premier terme de la récidive et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit ou pour des délits assimilés au regard des règles de la récidive ; Attendu que, pour déclarer en état de récidive Stéphane X... poursuivi du chef de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'arrêt énonce qu'il a été condamné depuis moins de cinq ans par une décision définitive pour infraction à l'article L. 234-1 du Code de la route ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite en état d'ivresse manifeste, prévus à l'article L. 234-1 du Code de la route et le délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, réprimé par l'article L. 234-8 du même Code, ne sont pas assimilés au regard des règles de la récidive par l'article 132- 16-2 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus visé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 novembre 2004, mais en ses seules dispositions relatives à l'état de récidive et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 juin 2005
Référence
61372640cd580146774241e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel