Cour de Cassation · cr — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241e5
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 7 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du Code pénal, des articles 38, 414, 417, 423, 426.2 , 432 bis et 435 du Code des Douanes, des articles 591 et 593 du Code de Procédure Pénale, manque de base légale, défaut de motifs, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable d'importation non déclarée de marchandises prohibées et de l'avoir condamné de ce chef à une peine d'emprisonnement avec sursis de huit mois et à une amende de 72 000 euros ; "aux motifs qu'ont été déchargés au Havre et soumis au bureau des douanes en tant que marchandises d'origine chinoise destinées à la société Autorex établie à Paris, 600 colis de pièces détachées transportées dans le container n° CRXU 269311/3, lesquels étaient revêtus d'étiquettes indiquant faussement que lesdites pièces avaient été fabriquées en Chine et sous lesquelles figuraient des marques contrefaites des sociétés Peugeot et Citroën ; que ce faisant, ces marchandises prohibées comme étant présentées sous une marque contrefaite ont été importées en France sous couvert d'une fausse déclaration assimilée par l'article 426-2 du Code des Douanes à l'absence de déclaration ; que ces pièces détachées ont été achetées en Chine par le prévenu lui-même qui est entré en possession de plusieurs échantillons de ces marchandises ; qu'en tant que professionnel de l'automobile disposant nécessairement de toutes facilités pour recourir aux services des techniciens et experts compétents, il s'est pourtant abstenu de soumettre préalablement à toute personne qualifiée spécialiste des automobiles Peugeot et automobiles Citroën ; qu'il a sciemment prévu, alors que rien ne l'imposait sérieusement, de faire transiter ces pièces détachées par la France en les faisant débarquer au Havre avant leur acheminement vers le Nigeria, pays auquel il les destinait ; que professionnel du commerce international de l'automobile, il s'est pourtant abstenu de contrôler, dans le port du Havre où elles avaient été acheminées à sa demande et avant leur envoi à son cocontractant nigérian, la qualité, l'intégrité et la conformité de sa commande des pièces expédiées de Chine ; que ces déclarations selon lesquelles il aurait été dupé par les vendeurs chinois sont dès lors dépourvues de crédibilité et qu'il ne peut sérieusement soutenir avoir agi de bonne foi ; qu'il en résulte qu'il a, de mauvaise foi, importé sous couvert d'une fausse déclaration des marchandises prohibées parce qu'étant des marchandises revêtues de marques contrefaites et qu'il a, ce faisant, commis en tous ses éléments le délit douanier d'importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées visé dans la prévention ; que les premiers juges ont omis, sur les réquisitions du ministère public, de statuer sur la peine d'emprisonnement ; qu'ajoutant au jugement entrepris, Gilbert X... sera condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement avec sursis ; que s'agissant de l'intervention de l'administration des douanes exerçant l'action fiscale qui a été admise comme étant recevable par les premiers juges, le jugement déféré sera confirmé en ce sens ; qu'adoptant le prix de revente des marchandises de fraude sur le marché nigérian, lequel, estimé par l'administration des douanes à un montant total de 72 000 euros, est loin d'être exagéré ; que la Cour estime qu'en application de l'article 414 du Code des Douanes, la condamnation de Gilbert X... à payer à l'administration des douanes une amende égale à une fois la valeur des marchandises prohibées, soit 72 000 euros, cette valeur, telle que prévue par le texte précité étant celle pratiquée à la revente et ne devant pas être limitée, comme le soutient le prévenu, à la seule marge bénéficiaire qu'aurait pu dégager le revendeur ; "alors, d'une part, que seule une loi portant une incrimination précise peut être opposée à un prévenu ; que l'arrêt s'est fondé sur l'application de l'article 426.2 du Code des Douanes qui incrimine " toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition ", ne vise aucun acte matériel déterminé et renvoie de manière imprécise à l'ensemble des dispositions du Code des Douanes, de sorte que la Cour ne pouvait se fonder sur ce texte pour condamner Gilbert X..., sauf à le violer par fausse application ; "alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de la contrefaçon dans le cadre d'opérations d'importation ne se présume pas, que cet élément n'est pas caractérisé lorsque la contrefaçon est indécelable pour un professionnel normalement diligent ayant présidé aux contrôles habituels ; que Gilbert X... soutenait que seul un expert hautement spécialisé dans la contrefaçon des marques Peugeot et Citroën aurait pu découvrir les quelques indices laissant transparaître la contrefaçon, lui-même et son acquéreur n'ayant pu la mettre à jour malgré leur propre expérience ; que la cour d'appel n'a nullement recherché si la contrefaçon reposait effectivement sur des éléments indécelables, mais s'est attachée à des motifs inopérants, tirés du fait que Gilbert X... n'aurait pas consulté un tel expert avant l'acquisition des pièces détachées litigieuses et de ce qu'il importait cette marchandise en France pour la réexpédier vers le Nigeria ; qu'en statuant ainsi, la Cour a laissé sa décision sans base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2004, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à des pénalités douanières et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du Code pénal, des articles 38, 414, 417, 423, 426.2 , 432 bis et 435 du Code des Douanes, des articles 591 et 593 du Code de Procédure Pénale, manque de base légale, défaut de motifs, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert X... coupable d'importation non déclarée de marchandises prohibées et de l'avoir condamné de ce chef à une peine d'emprisonnement avec sursis de huit mois et à une amende de 72 000 euros ; "aux motifs qu'ont été déchargés au Havre et soumis au bureau des douanes en tant que marchandises d'origine chinoise destinées à la société Autorex établie à Paris, 600 colis de pièces détachées transportées dans le container n° CRXU 269311/3, lesquels étaient revêtus d'étiquettes indiquant faussement que lesdites pièces avaient été fabriquées en Chine et sous lesquelles figuraient des marques contrefaites des sociétés Peugeot et Citroën ; que ce faisant, ces marchandises prohibées comme étant présentées sous une marque contrefaite ont été importées en France sous couvert d'une fausse déclaration assimilée par l'article 426-2 du Code des Douanes à l'absence de déclaration ; que ces pièces détachées ont été achetées en Chine par le prévenu lui-même qui est entré en possession de plusieurs échantillons de ces marchandises ; qu'en tant que professionnel de l'automobile disposant nécessairement de toutes facilités pour recourir aux services des techniciens et experts compétents, il s'est pourtant abstenu de soumettre préalablement à toute personne qualifiée spécialiste des automobiles Peugeot et automobiles Citroën ; qu'il a sciemment prévu, alors que rien ne l'imposait sérieusement, de faire transiter ces pièces détachées par la France en les faisant débarquer au Havre avant leur acheminement vers le Nigeria, pays auquel il les destinait ; que professionnel du commerce international de l'automobile, il s'est pourtant abstenu de contrôler, dans le port du Havre où elles avaient été acheminées à sa demande et avant leur envoi à son cocontractant nigérian, la qualité, l'intégrité et la conformité de sa commande des pièces expédiées de Chine ; que ces déclarations selon lesquelles il aurait été dupé par les vendeurs chinois sont dès lors dépourvues de crédibilité et qu'il ne peut sérieusement soutenir avoir agi de bonne foi ; qu'il en résulte qu'il a, de mauvaise foi, importé sous couvert d'une fausse déclaration des marchandises prohibées parce qu'étant des marchandises revêtues de marques contrefaites et qu'il a, ce faisant, commis en tous ses éléments le délit douanier d'importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées visé dans la prévention ; que les premiers juges ont omis, sur les réquisitions du ministère public, de statuer sur la peine d'emprisonnement ; qu'ajoutant au jugement entrepris, Gilbert X... sera condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement avec sursis ; que s'agissant de l'intervention de l'administration des douanes exerçant l'action fiscale qui a été admise comme étant recevable par les premiers juges, le jugement déféré sera confirmé en ce sens ; qu'adoptant le prix de revente des marchandises de fraude sur le marché nigérian, lequel, estimé par l'administration des douanes à un montant total de 72 000 euros, est loin d'être exagéré ; que la Cour estime qu'en application de l'article 414 du Code des Douanes, la condamnation de Gilbert X... à payer à l'administration des douanes une amende égale à une fois la valeur des marchandises prohibées, soit 72 000 euros, cette valeur, telle que prévue par le texte précité étant celle pratiquée à la revente et ne devant pas être limitée, comme le soutient le prévenu, à la seule marge bénéficiaire qu'aurait pu dégager le revendeur ; "alors, d'une part, que seule une loi portant une incrimination précise peut être opposée à un prévenu ; que l'arrêt s'est fondé sur l'application de l'article 426.2 du Code des Douanes qui incrimine " toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition ", ne vise aucun acte matériel déterminé et renvoie de manière imprécise à l'ensemble des dispositions du Code des Douanes, de sorte que la Cour ne pouvait se fonder sur ce texte pour condamner Gilbert X..., sauf à le violer par fausse application ; "alors, d'autre part, que l'élément intentionnel de la contrefaçon dans le cadre d'opérations d'importation ne se présume pas, que cet élément n'est pas caractérisé lorsque la contrefaçon est indécelable pour un professionnel normalement diligent ayant présidé aux contrôles habituels ; que Gilbert X... soutenait que seul un expert hautement spécialisé dans la contrefaçon des marques Peugeot et Citroën aurait pu découvrir les quelques indices laissant transparaître la contrefaçon, lui-même et son acquéreur n'ayant pu la mettre à jour malgré leur propre expérience ; que la cour d'appel n'a nullement recherché si la contrefaçon reposait effectivement sur des éléments indécelables, mais s'est attachée à des motifs inopérants, tirés du fait que Gilbert X... n'aurait pas consulté un tel expert avant l'acquisition des pièces détachées litigieuses et de ce qu'il importait cette marchandise en France pour la réexpédier vers le Nigeria ; qu'en statuant ainsi, la Cour a laissé sa décision sans base légale" ; Attendu que, pour déclarer Gilbert X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que Gilbert X..., qui était détenteur de la marchandise de fraude, n'a pas rapporté la preuve de sa bonne foi et dès lors que la loi incrimine de manière claire et précise l'importation sous une fausse déclaration de marchandises de contrefaçon, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application, au profit des sociétés Peugeot Automobiles et Citroën Automobiles, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372640cd580146774241e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel