Cour de Cassation · cr — 7 juin 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241e6
- Date
- 7 juin 2005
- Condamnation
- 300 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1 et 225-2, 1 et 4 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de discrimination dans l'offre ou la fourniture d'un bien ou d'un service en raison de l'origine, de l'ethnie ou de la nationalité ; "aux motifs que, "les faits de la cause ont été exposés de façon complète et objective par le jugement entrepris auquel il y a lieu de se référer sur ce point ; qu'il y a cependant lieu de préciser, au vu des pièces versées au dossier : qu'André X... a confié à la société Centre Immobilier Toulousain dirigée par Françoise Y... un mandat de location de son appartement, à l'effet de rechercher des locataires ; qu'André X... conservait la gestion de son bien et avait notamment la charge de dresser tous états des lieux et d'exiger toutes réparations locatives ; que la précédente locataire de l'appartement a quitté les lieux le 11 septembre 2001 ; que la caution lui a été restituée par André X... le 23 octobre 2001, après déduction du coût des réparations consistant en changement de la moquette du salon et le remplacement de 2 porte-manteaux en acier chromé sur la porte de la salle de bains ; Sur les faits reprochés à Françoise Y... : que Françoise Y... a été piégée par l'enregistrement de conversations téléphoniques réalisées à son insu par Gilles A... : que le 7 septembre 2001 à 18 h Gilles A... a appelé depuis les locaux de l'association SOS Racisme, l'agence CIT et a été mis en contact avec Françoise Y... ; qu'à la question posée par Gilles A... "ce que je comprends, c'est qu'André X... vous a demandé .... Malika B... pour lui, c'est un nom qui va pas, c'est ça ?" elle a répondu "voilà, donc moi, si vous voulez, j'ai un cahier des charges par rapport au propriétaire ; là, je dois avoir que des jeunes couples, qu'un seul responsable, et puis, j'ai tout un tas de données sur lesquelles je ne peux pas louer. Si les gens passent par une agence si vous voulez, c'est pour que nous, on fasse la première sélection ... quand on a dit à Gilles A..., moi j'ai étudié le dossier, il correspondait parfaitement, je l'ai passé ; l'autre jour, vous me parlez de Malika B..., c'est pas un dossier que j'ai présenté parce que j'aurais pas pu le présenter" ; qu'ensuite, plus loin dans la longue conversation, Gilles A... après que Françoise Y... lui ai redit qu'elle avait un cahier des charges à respecter, a questionné son interlocutrice : "qu'est ce que vous voulez dire par là ? ça veut dire quoi exactement ? c'est quoi ces critères ?" ; que cette dernière a alors répondu "je ne peux pas louer à des gens de couleur sur ce dossier là" ; que le 17 septembre 2001, à 19 heures, Françoise Y... a appelé Gilles A... lui indiquant que le propriétaire avait récupéré l'appartement "dans un état pas possible" et qu'il était en litige avec la locataire sortante ; qu'il avait fait faire un constat d'huissier et que l'appartement, très dégradé, ne pourrait être reloué avant deux mois ou plus ; que le tribunal a exactement considéré que la prévenue s'était rendue coupable du délit de discrimination entre les personnes physiques à raison de leur patronyme ; que le délit est en effet constitué du fait que Françoise Y... a refusé la fourniture d'un service, à savoir de préparer un bail au nom de Malika B... ; Sur les faits reprochés à André X... : que figure au dossier le contenu d'une transcription non discutée, d'une conversation téléphonique enregistrée par Gilles A... le 18 septembre 2001 à 19 heures ; qu'André X..., informé par l'agence des difficultés soulevées par Gilles A... a en effet appelé celui-ci dont les coordonnées téléphoniques avaient été recueillies par la société CIT ; que rappelant que Gilles A... avait initialement accepté de louer à son nom, il a fermement confirmé qu'il avait donné des instructions formelles à son mandataire de refuser toute colocation pour son appartement et précisé qu'aucun engagement n'avait encore été pris puisque c'est lui qui devait personnellement signer le bail et procéder à l'état des lieux, lors de l'entrée du locataire ; qu'il a proposé à son interlocuteur de s'en tenir là et lui a suggéré de rechercher une autre location ; qu'il a indiqué qu'il avait des travaux à faire, et qu'il ne pouvait pas garantir quoique ce soit ; qu'à la question directe qui lui a été posée par Gilles A... : "vos directives étaient de refuser les gens qui ont un nom comme celui de Malika B... ?", André X... a répondu "mes directives, c'est de ne rien changer et de faire un dossier qui n'est qu'une option" ; que l'existence d'autres instructions moins avouables données par André X... à son mandataire ressort cependant du fait qu'il ait cru bon d'indiquer à Gilles A... qu'il avait un fils qui allait revenir sur Toulouse et qu'il devrait peut-être loger ; qu'or l'appartement a été reloué courant novembre 2001 à une autre personne selon les indications de Josepha C... ; qu'il est en outre peu vraisemblable que Françoise Y... ait pris l'initiative et surtout le risque sérieux, aux yeux de la loi, d'écarter la candidature de Malika B... en interprétant librement ou en extrapolant les consignes qu'elle avait reçues d'un propriétaire de plusieurs appartements à louer ; qu'au vu de ces éléments, le délit de discrimination prévu à l'article 225-1 du Code pénal apparaît également caractérisé à l'encontre d'André X... à l'égard de Malika B... ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a, à juste titre, relaxé les prévenus du même délit commis au préjudice de Gilles A..." ; "alors que faute d'avoir relevé aucun élément permettant d'établir que le prévenu avait donné à l'agent immobilier l'instruction de refuser des personnes en raison d'un des critères discriminatoires définis par l'article 225-1 du Code pénal, ses seules instructions ayant été, selon les constatations même de l'arrêt, de refuser toute colocation pour son appartement, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit poursuivi dans son élément intentionnel" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... André, - Y... Françoise, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2004, qui, pour discrimination dans l'offre ou la fourniture d'un bien ou d'un service, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Françoise Y..., épouse Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi de André X... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-1 et 225-2, 1 et 4 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de discrimination dans l'offre ou la fourniture d'un bien ou d'un service en raison de l'origine, de l'ethnie ou de la nationalité ; "aux motifs que, "les faits de la cause ont été exposés de façon complète et objective par le jugement entrepris auquel il y a lieu de se référer sur ce point ; qu'il y a cependant lieu de préciser, au vu des pièces versées au dossier : qu'André X... a confié à la société Centre Immobilier Toulousain dirigée par Françoise Y... un mandat de location de son appartement, à l'effet de rechercher des locataires ; qu'André X... conservait la gestion de son bien et avait notamment la charge de dresser tous états des lieux et d'exiger toutes réparations locatives ; que la précédente locataire de l'appartement a quitté les lieux le 11 septembre 2001 ; que la caution lui a été restituée par André X... le 23 octobre 2001, après déduction du coût des réparations consistant en changement de la moquette du salon et le remplacement de 2 porte-manteaux en acier chromé sur la porte de la salle de bains ; Sur les faits reprochés à Françoise Y... : que Françoise Y... a été piégée par l'enregistrement de conversations téléphoniques réalisées à son insu par Gilles A... : que le 7 septembre 2001 à 18 h Gilles A... a appelé depuis les locaux de l'association SOS Racisme, l'agence CIT et a été mis en contact avec Françoise Y... ; qu'à la question posée par Gilles A... "ce que je comprends, c'est qu'André X... vous a demandé .... Malika B... pour lui, c'est un nom qui va pas, c'est ça ?" elle a répondu "voilà, donc moi, si vous voulez, j'ai un cahier des charges par rapport au propriétaire ; là, je dois avoir que des jeunes couples, qu'un seul responsable, et puis, j'ai tout un tas de données sur lesquelles je ne peux pas louer. Si les gens passent par une agence si vous voulez, c'est pour que nous, on fasse la première sélection ... quand on a dit à Gilles A..., moi j'ai étudié le dossier, il correspondait parfaitement, je l'ai passé ; l'autre jour, vous me parlez de Malika B..., c'est pas un dossier que j'ai présenté parce que j'aurais pas pu le présenter" ; qu'ensuite, plus loin dans la longue conversation, Gilles A... après que Françoise Y... lui ai redit qu'elle avait un cahier des charges à respecter, a questionné son interlocutrice : "qu'est ce que vous voulez dire par là ? ça veut dire quoi exactement ? c'est quoi ces critères ?" ; que cette dernière a alors répondu "je ne peux pas louer à des gens de couleur sur ce dossier là" ; que le 17 septembre 2001, à 19 heures, Françoise Y... a appelé Gilles A... lui indiquant que le propriétaire avait récupéré l'appartement "dans un état pas possible" et qu'il était en litige avec la locataire sortante ; qu'il avait fait faire un constat d'huissier et que l'appartement, très dégradé, ne pourrait être reloué avant deux mois ou plus ; que le tribunal a exactement considéré que la prévenue s'était rendue coupable du délit de discrimination entre les personnes physiques à raison de leur patronyme ; que le délit est en effet constitué du fait que Françoise Y... a refusé la fourniture d'un service, à savoir de préparer un bail au nom de Malika B... ; Sur les faits reprochés à André X... : que figure au dossier le contenu d'une transcription non discutée, d'une conversation téléphonique enregistrée par Gilles A... le 18 septembre 2001 à 19 heures ; qu'André X..., informé par l'agence des difficultés soulevées par Gilles A... a en effet appelé celui-ci dont les coordonnées téléphoniques avaient été recueillies par la société CIT ; que rappelant que Gilles A... avait initialement accepté de louer à son nom, il a fermement confirmé qu'il avait donné des instructions formelles à son mandataire de refuser toute colocation pour son appartement et précisé qu'aucun engagement n'avait encore été pris puisque c'est lui qui devait personnellement signer le bail et procéder à l'état des lieux, lors de l'entrée du locataire ; qu'il a proposé à son interlocuteur de s'en tenir là et lui a suggéré de rechercher une autre location ; qu'il a indiqué qu'il avait des travaux à faire, et qu'il ne pouvait pas garantir quoique ce soit ; qu'à la question directe qui lui a été posée par Gilles A... : "vos directives étaient de refuser les gens qui ont un nom comme celui de Malika B... ?", André X... a répondu "mes directives, c'est de ne rien changer et de faire un dossier qui n'est qu'une option" ; que l'existence d'autres instructions moins avouables données par André X... à son mandataire ressort cependant du fait qu'il ait cru bon d'indiquer à Gilles A... qu'il avait un fils qui allait revenir sur Toulouse et qu'il devrait peut-être loger ; qu'or l'appartement a été reloué courant novembre 2001 à une autre personne selon les indications de Josepha C... ; qu'il est en outre peu vraisemblable que Françoise Y... ait pris l'initiative et surtout le risque sérieux, aux yeux de la loi, d'écarter la candidature de Malika B... en interprétant librement ou en extrapolant les consignes qu'elle avait reçues d'un propriétaire de plusieurs appartements à louer ; qu'au vu de ces éléments, le délit de discrimination prévu à l'article 225-1 du Code pénal apparaît également caractérisé à l'encontre d'André X... à l'égard de Malika B... ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a, à juste titre, relaxé les prévenus du même délit commis au préjudice de Gilles A..." ; "alors que faute d'avoir relevé aucun élément permettant d'établir que le prévenu avait donné à l'agent immobilier l'instruction de refuser des personnes en raison d'un des critères discriminatoires définis par l'article 225-1 du Code pénal, ses seules instructions ayant été, selon les constatations même de l'arrêt, de refuser toute colocation pour son appartement, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit poursuivi dans son élément intentionnel" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; CONDAMNE André X... à verser à Malika B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; CONDAMNE André X... à verser à l'association SOS Racisme la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 2005
Référence
61372640cd580146774241e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel