Cour de Cassation · cr — 29 juin 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241e7
- Date
- 29 juin 2005
- Condamnation
- 8 166 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 e de la Convention européenne des droits de l'homme, 407, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que le prévenu n'était pas assisté d'un interprète devant la cour d'appel ; "alors qu'il résulte du jugement entrepris qu'il ne parle pas suffisamment la langue française et que le président du tribunal de grande instance avait désigné d'office un interprète pour l'assister ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ainsi que les droits de la défense" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-39, 222-39-1 222-41, 222-44, 222- 45, 222-48, 222-49, 222-51 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants ; "aux motifs que s'agissant de la culpabilité de Mehmet X..., il convient de relever que dans les premiers temps de la procédure, il a été mis en cause comme vendeur d'héroine par deux acheteurs, Victor Manuel Y... et Fabrice Z... ; que Joris A... a décrit un procédé que d'autres mis en cause ont également évoqué, à savoir, pour les acquéreurs ne disposant pas de moyens financiers suffisants et dans l'incapacité de payer le prix des stupéfiants, l'immatriculation de véhicules automobiles à la demande de Mehmet X... ; que, si plusieurs des déclarants se sont en tout ou partie rétractés, soit lors de confrontation, soit à l'audience du tribunal correctionnel, ce comportement ne peut être considéré comme retirant toute valeur au témoignage initial, la réitération d'accusation s'avérant mal aisée en présence de celui ainsi mis en cause ; qu'il n'en demeure pas moins, ainsi que l'a très justement relevé le tribunal, que trois acquéreurs de stupéfiants (contre argent ou immatriculation de véhicules) ainsi que neuf personnes ont décrit les activités de Mehmet X... liées au trafic des produits stupéfiants, faisant des déclarations très circonstanciées sur les quantités cédées, les modalités des transactions ; qu'il doit être par ailleurs observé qu'il existe des éléments matériels étayant la culpabilité de ce prévenu ; qu'ainsi, des sommes de 81 665 euros, outre 4 000 dollars US ont été retrouvés en espèces dans la chambre à coucher de Zafer B..., gérant d'un débit de boisson fréquenté par Mehmet X...; que Zafer B... a expliqué que ce dernier lui avait confié peu de temps avant son arrestation 60 000 euros de peur d'être arrêté ; que le prévenu n'a pu expliquer valablement l'origine de ces fonds attribués à des ventes de véhicules occultes non justifiées ou des gains aux jeux ; qu'en outre, les investigations des services de police ont fait apparaître de nombreux versements de fonds (chèques ou espèces) sur le compte bancaire de Mehmet X... ouvert au Crédit Agricole, dont le prévenu n'a pas davantage expliqué la cause, étant observé que certains ont été faits par des personnes toxicomanes notoires ; qu'il est à relever que certaines des personnes entendues, telle que Rabah C..., ont décrit Mehmet X... comme l'un des principaux vendeurs de stupéfiants de la région de Beauvais, celui-ci ayant été notamment le principal fournisseur des frères D... ; qu'au regard des déclarations recueillies, il apparaît que les quantités objet du trafic auquel s'est livré Mehmet X... ne sont pas inférieures à 4 kilogrammes de produits stupéfiants, tels l'héroïne et la cocaïne ; qu'à l'issue des débats devant la Cour, les faits demeurent tels qu'analysés et qualifiés par le tribunal, les présomptions graves et concordantes relevées ayant justement conduit les premiers juges à déclarer Mehmet X... coupable des infractions visées à l'ordonnance de renvoi; que le jugement sera de même confirmé du chef de la culpabilité de Mehmet X... ; "alors que, d'une part, il résulte des constatations des juges du fond que le prévenu n'a été déclaré coupable que sur le fondement des témoignages - qu'il a contestés - de diverses personnes, dont plusieurs se sont rétractées; qu'en revanche, il n'a pas été trouvé en possession de produits stupéfiants et qu'il n'en a pas été non plus découvert à son domicile ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé la détention, l'offre, le transport, la cession de substances stupéfiantes ; "alors que, d'autre part, en déclarant le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, en raison de ses ressources, sans constater l'origine frauduleuse des fonds qu'il possède et sans relever que son train de vie était disproportionné par rapport à ses ressources, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-39-1 du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 112-1, 131-30-2 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, 593 du Code pénal, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de l'interdiction définitive du territoire français ; "aux seuls motifs que l'interdiction définitive du territoire français, une nouvelle fois prononcée, sera confirmée ; "aux seuls motifs adoptés que le prévenu n'a aucune attache personnelle et familiale en France ; que, sur le territoire national, c'est la quatrième fois qu'il est condamné et c'est surtout la troisième fois qu'il se livre à de très graves infractions ; que son interdiction définitive du territoire français (déjà prononcée à deux reprises) s'impose donc ; "alors que l'article 131-30-2 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, immédiatement applicable, prévoit que la peine de l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause : un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11 de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'en conséquence, l'annulation est encourue de ce chef, dans la mesure où il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables de l'article susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mehmet, contre l'arrêt de cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2004, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, a prononcé une mesure de confiscation et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 e de la Convention européenne des droits de l'homme, 407, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que le prévenu n'était pas assisté d'un interprète devant la cour d'appel ; "alors qu'il résulte du jugement entrepris qu'il ne parle pas suffisamment la langue française et que le président du tribunal de grande instance avait désigné d'office un interprète pour l'assister ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ainsi que les droits de la défense" ; Attendu que le demandeur n'ayant pas comparu, le moyen pris de l'absence de désignation d'un interprète est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-39, 222-39-1 222-41, 222-44, 222- 45, 222-48, 222-49, 222-51 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de transport, détention, offre ou cession de produits stupéfiants ; "aux motifs que s'agissant de la culpabilité de Mehmet X..., il convient de relever que dans les premiers temps de la procédure, il a été mis en cause comme vendeur d'héroine par deux acheteurs, Victor Manuel Y... et Fabrice Z... ; que Joris A... a décrit un procédé que d'autres mis en cause ont également évoqué, à savoir, pour les acquéreurs ne disposant pas de moyens financiers suffisants et dans l'incapacité de payer le prix des stupéfiants, l'immatriculation de véhicules automobiles à la demande de Mehmet X... ; que, si plusieurs des déclarants se sont en tout ou partie rétractés, soit lors de confrontation, soit à l'audience du tribunal correctionnel, ce comportement ne peut être considéré comme retirant toute valeur au témoignage initial, la réitération d'accusation s'avérant mal aisée en présence de celui ainsi mis en cause ; qu'il n'en demeure pas moins, ainsi que l'a très justement relevé le tribunal, que trois acquéreurs de stupéfiants (contre argent ou immatriculation de véhicules) ainsi que neuf personnes ont décrit les activités de Mehmet X... liées au trafic des produits stupéfiants, faisant des déclarations très circonstanciées sur les quantités cédées, les modalités des transactions ; qu'il doit être par ailleurs observé qu'il existe des éléments matériels étayant la culpabilité de ce prévenu ; qu'ainsi, des sommes de 81 665 euros, outre 4 000 dollars US ont été retrouvés en espèces dans la chambre à coucher de Zafer B..., gérant d'un débit de boisson fréquenté par Mehmet X...; que Zafer B... a expliqué que ce dernier lui avait confié peu de temps avant son arrestation 60 000 euros de peur d'être arrêté ; que le prévenu n'a pu expliquer valablement l'origine de ces fonds attribués à des ventes de véhicules occultes non justifiées ou des gains aux jeux ; qu'en outre, les investigations des services de police ont fait apparaître de nombreux versements de fonds (chèques ou espèces) sur le compte bancaire de Mehmet X... ouvert au Crédit Agricole, dont le prévenu n'a pas davantage expliqué la cause, étant observé que certains ont été faits par des personnes toxicomanes notoires ; qu'il est à relever que certaines des personnes entendues, telle que Rabah C..., ont décrit Mehmet X... comme l'un des principaux vendeurs de stupéfiants de la région de Beauvais, celui-ci ayant été notamment le principal fournisseur des frères D... ; qu'au regard des déclarations recueillies, il apparaît que les quantités objet du trafic auquel s'est livré Mehmet X... ne sont pas inférieures à 4 kilogrammes de produits stupéfiants, tels l'héroïne et la cocaïne ; qu'à l'issue des débats devant la Cour, les faits demeurent tels qu'analysés et qualifiés par le tribunal, les présomptions graves et concordantes relevées ayant justement conduit les premiers juges à déclarer Mehmet X... coupable des infractions visées à l'ordonnance de renvoi; que le jugement sera de même confirmé du chef de la culpabilité de Mehmet X... ; "alors que, d'une part, il résulte des constatations des juges du fond que le prévenu n'a été déclaré coupable que sur le fondement des témoignages - qu'il a contestés - de diverses personnes, dont plusieurs se sont rétractées; qu'en revanche, il n'a pas été trouvé en possession de produits stupéfiants et qu'il n'en a pas été non plus découvert à son domicile ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas caractérisé la détention, l'offre, le transport, la cession de substances stupéfiantes ; "alors que, d'autre part, en déclarant le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, en raison de ses ressources, sans constater l'origine frauduleuse des fonds qu'il possède et sans relever que son train de vie était disproportionné par rapport à ses ressources, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 222-39-1 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que le prévenu n'a pas été condamné du chef de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec une autre se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 112-1, 131-30-2 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, 593 du Code pénal, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de l'interdiction définitive du territoire français ; "aux seuls motifs que l'interdiction définitive du territoire français, une nouvelle fois prononcée, sera confirmée ; "aux seuls motifs adoptés que le prévenu n'a aucune attache personnelle et familiale en France ; que, sur le territoire national, c'est la quatrième fois qu'il est condamné et c'est surtout la troisième fois qu'il se livre à de très graves infractions ; que son interdiction définitive du territoire français (déjà prononcée à deux reprises) s'impose donc ; "alors que l'article 131-30-2 du Code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, immédiatement applicable, prévoit que la peine de l'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause : un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11 de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; qu'en conséquence, l'annulation est encourue de ce chef, dans la mesure où il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables de l'article susvisé" ; Attendu que, si le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à l'application de la loi pénale dans le temps peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2005
Référence
61372640cd580146774241e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel