Cour de Cassation · cr — 22 juin 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241e8
- Date
- 22 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 131-27, 132-29 à 132-39, 222-22, 222-27, 222-32, 222-44 et 222-45 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 26 octobre 2004, par la cour d'appel de Lyon, a déclaré Jean-Philippe X... coupable d'exhibition sexuelle et d'agression sexuelle sur la personne de Patricia Y... ; "aux motifs que Jean-Philippe X... persiste à nier les faits reprochés et fait plaider sa relaxe ; qu'à la suite de la plainte adressée au parquet de Villefranche-sur-Saône par Patricia Y..., réceptionniste à l'hôtel IBIS de Limas (Rhône), dénonçant les faits d'exhibition et d'agression sexuelle commis par un surveillant de l'administration pénitentiaire, au cours de la nuit du 4 au 5 juin 2002, le procureur de la République de Villefranche-sur-Saône ordonnait l'ouverture d'une enquête ; que Patricia Y... a expliqué qu'à sa prise de service de 23 heures, une quarantaine de surveillants, parlant fort, consommaient des boissons alcoolisées ; que vers minuit, alors qu'elle venait de fermer le bar, elle avait été contrainte de mettre un salon fermé à la disposition d'une dizaine de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire à qui elle avait servi des boissons alcoolisées en raison de leur demande insistante ; que vers trois heures du matin, ce groupe de surveillants s'était baigné dans la piscine de l'hôtel en caleçon ou en slip, certains d'entre eux tentant de la jeter dans l'eau alors qu'elle leur demandait de quitter les lieux ; que les membres de ce groupe avaient continué à boire des boissons alcoolisées et s'étaient servis en passant derrière le bar ; que Patricia Y... a déclaré que vers quatre heures du matin, un surveillant, âgé d'une trentaine d'années, de petite taille et portant des lunettes de vue, l'avait rejointe à la réception, lui avait montré son sexe après avoir baissé son bermuda et s'était promené dans l'établissement en tenant son sexe à la main ; que se rendant à nouveau dans le salon occupé par ce groupe de surveillants qui lui avaient réclamé des boissons, l'un d'entre eux avait fermé la porte derrière elle ; que le fonctionnaire s'étant déjà exhibé devant elle avait placé un slip sous son nez en lui demandant de le sentir, lui avait caressé la poitrine par-dessus ses vêtements avec ses deux mains et lui avait touché les fesses alors qu'elle quittait les lieux ; que finalement, ces surveillants avaient rejoint leurs chambres vers cinq heures du matin, l'ensemble de ces personnels quittant l'hôtel vers 6 heures du matin à bord d'un autobus dont le chauffeur avait fait usage abusivement de l'avertisseur sonore ; qu'à l'appui de sa plainte, Patricia Y... a produit un certificat médical constatant des signes d'anxiété et des symptômes dépressifs justifiant un arrêt de travail de 12 jours ; que Jean-Didier Z..., cuisinier de service le soir des faits, a indiqué que les surveillants de l'administration pénitentiaire avaient fait du chahut et s'étaient servis des boissons en passant derrière le bar, qu'il a déclaré être resté en compagnie de sa collègue Patricia Y... jusqu'à 3 heures du matin, en raison de leur comportement ; que Sophie A..., cliente assidue de l'hôtel IBIS de Limas (Rhône), a expliqué qu'à 4 heures 10, elle avait éconduit un individu qui avait souhaité avoir une relation sexuelle avec elle ; que souhaitant connaître l'origine des bruits qu'elle avait entendus, elle était sortie de sa chambre et déclarait avoir aperçu une dizaine d'individus en train de se baigner dans la piscine de l'hôtel ; qu'en outre, elle a affirmé avoir vu dans un salon deux individus qui avaient caressé la réceptionniste sur tout le corps malgré les supplications de cette dernière qui leur demandait de cesser leurs agissements ; que les investigations diligentées par les militaires de la gendarmerie ont établi qu'un grand nombre de surveillants de l'administration pénitentiaire avaient été regroupés à Villefranche-sur-Saône afin d'effectuer le 5 juin 2002 une fouille complète de la maison d'arrêt implantée dans cette ville à la suite de la découverte d'explosifs ; que les surveillants entendus se sont accordés pour reconnaître que certains de leurs collègues, dont Jean-Philippe X..., avaient été bruyants et avaient consommé des boissons alcoolisées tard dans la nuit du 5 juin 2002 ; que toutefois, ils ont déclaré ne pas avoir été témoins des faits d'exhibition et d'agression sexuelle dénoncés par la réceptionniste ; que Patricia Y... a formellement reconnu en la personne de Jean-Philippe X... qui lui était présenté derrière une glace sans tain, le surveillant qui s'était exhibé devant elle et lui avait caressé la poitrine et les fesses par-dessus ses vêtements ; que si Jean-Philippe X... a réfuté les accusations portées à son encontre par Patricia Y..., il a toutefois admis avoir consommé des boissons alcoolisées au cours de la nuit du 5 juin 2002, après la fermeture du bar de l'hôtel IBIS et n'a pas contesté s'être baigné vers 3 heures 30 dans la piscine ; qu'interrogé par le juge d'instruction, il a renouvelé ses explications et, sur interpellation de ce magistrat, n'a pas exclu avoir pu commettre les faits dénoncés par la plaignante, ajoutant qu'il ne se souvenait plus de ce qu'il avait fait au cours de cette nuit ; que lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur, Patricia Y... a maintenu ses accusations à l'encontre de Jean-Philippe X... ; qu'elle a encore narré les faits d'exhibition et d'atteinte sexuelle à l'expert psychologue l'ayant examinée, lequel a souligné la crédibilité de ses propos ; que la Cour relève que Patricia Y... a maintenu ses accusations précises et circonstanciées, tant devant les militaires de la gendarmerie qu'au cours de l'instruction et, notamment, lors de la confrontation organisée par ce magistrat ; qu'elle les a encore renouvelées à l'audience de la Cour avec la plus grande clarté ; que ces accusations sont d'autant plus crédibles que le prévenu a reconnu avoir participé à une nuit de débauche ; que ces accusations, se caractérisant par leur remarquable constance, sont confortées par le témoignage de Sophie A... qui a affirmé avoir vu dans un salon deux individus qui avaient caressé la réceptionniste sur tout le corps, malgré les supplications de cette dernière qui leur demandait de cesser leurs agissements ; qu'ainsi, il est établi que les atteintes sexuelles décrites par la plaignante ont été commises sous la contrainte ; qu'en exhibant son sexe à la vue de Patricia Y..., qui se tenait derrière son comptoir, lieu accessible au public, Jean-Philippe X... a outragé la pudeur de cette employée en raison du caractère obscène de son geste ; que de même, en se promenant dans les couloirs de l'hôtel en tenant son sexe à la main, le prévenu s'est exposé à la rencontre fortuite et non imprévisible avec des clients fréquentant cet hôtel, geste de nature à provoquer leur répulsion ; qu'au vu de ces éléments rapprochés entre eux, Jean-Philippe X... sera, par confirmation du jugement déféré, déclaré coupable d'exhibition sexuelle et d'agression sexuelle dans les termes de l'ordonnance de renvoi (arrêt, pages 3 à 6) ; "alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi en date du 21 mai 2003, qui seule fixe les limites de la prévention, il est reproché à Jean-Philippe X..., au visa de l'article 222-32 du Code pénal, d'avoir, dans la nuit du 4 au 5 juin 2002, " dans un lieu accessible au public, à savoir les pièces communes d'un hôtel, commis une exhibition sexuelle, en l'espèce en exhibant ses parties sexuelles à la vue de Patricia Y... " ; qu'ainsi, il n'est nullement reproché au prévenu, de ce chef, de s'être en outre promené dans les couloirs de l'hôtel en tenant son sexe à la main, s'exposant à une rencontre éventuelle avec des clients de cet établissement ; que, dès lors, en relevant qu'en se promenant dans les couloirs de l'hôtel en tenant son sexe à la main, le prévenu s'est exposé à la rencontre fortuite et non imprévisible avec des clients fréquentant cet hôtel, geste de nature à provoquer leur répulsion, pour en déduire que Jean-Philippe X... a commis le délit d'exhibition sexuelle, la cour d'appel qui retient à la charge du demandeur des faits excédant les limites de la prévention, et sur lesquels il n'apparaît pas que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que lors de son audition par les gendarmes, le 15 juillet 2002, de son interrogatoire de première comparution du même jour, de son interrogatoire du 7 janvier 2003, et d'une confrontation avec la partie civile, le 7 février 2003, Jean-Philippe X... a constamment indiqué s'être baigné dans la piscine de l'hôtel à 3 heures, le 5 juin 2002, pour en ressortir un quart d'heure plus tard, et avoir alors immédiatement regagné sa chambre pour se coucher, au plus tard à 3 heures 20 ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le prévenu n'a pas contesté s'être baigné vers 3 heures 30 dans la piscine, pour en déduire qu'il est l'auteur des faits dénoncés par la partie civile, lesquels se seraient déroulés vers 4 heures, la cour d'appel qui dénature les déclarations du prévenu, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, de troisième part, qu'il résulte tant des déclarations de la plaignante que de celles de Sophie A..., cliente de l'hôtel, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis avant 4 heures 10 le 5 juin 2002 ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable de ces faits, sans rechercher si la culpabilité de Jean-Philippe X... était compatible avec les déclarations du prévenu, faisant valoir qu'il avait regagné sa chambre dès 3 heures 20, le même jour, ni réfuter, sur ce point, la thèse du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-27 et 222-32 du Code pénal ; "alors, enfin, qu'en se déterminant par la seule circonstance qu'en l'état du témoignage de Sophie A..., ayant déclaré avoir vu, dans un salon, deux individus qui avaient caressé la réceptionniste sur tout le corps malgré les supplications de cette dernière, qui leur demandait de cesser leurs agissements, il est établi que les atteintes sexuelles subies par la plaignante ont été commises sous la contrainte, sans rechercher si, parmi ces deux individus, figurait Jean-Philippe X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 222-27 du Code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 26 octobre 2004, qui, pour agression et exhibition sexuelles, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26, 131-27, 132-29 à 132-39, 222-22, 222-27, 222-32, 222-44 et 222-45 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rendu le 26 octobre 2004, par la cour d'appel de Lyon, a déclaré Jean-Philippe X... coupable d'exhibition sexuelle et d'agression sexuelle sur la personne de Patricia Y... ; "aux motifs que Jean-Philippe X... persiste à nier les faits reprochés et fait plaider sa relaxe ; qu'à la suite de la plainte adressée au parquet de Villefranche-sur-Saône par Patricia Y..., réceptionniste à l'hôtel IBIS de Limas (Rhône), dénonçant les faits d'exhibition et d'agression sexuelle commis par un surveillant de l'administration pénitentiaire, au cours de la nuit du 4 au 5 juin 2002, le procureur de la République de Villefranche-sur-Saône ordonnait l'ouverture d'une enquête ; que Patricia Y... a expliqué qu'à sa prise de service de 23 heures, une quarantaine de surveillants, parlant fort, consommaient des boissons alcoolisées ; que vers minuit, alors qu'elle venait de fermer le bar, elle avait été contrainte de mettre un salon fermé à la disposition d'une dizaine de fonctionnaires de l'administration pénitentiaire à qui elle avait servi des boissons alcoolisées en raison de leur demande insistante ; que vers trois heures du matin, ce groupe de surveillants s'était baigné dans la piscine de l'hôtel en caleçon ou en slip, certains d'entre eux tentant de la jeter dans l'eau alors qu'elle leur demandait de quitter les lieux ; que les membres de ce groupe avaient continué à boire des boissons alcoolisées et s'étaient servis en passant derrière le bar ; que Patricia Y... a déclaré que vers quatre heures du matin, un surveillant, âgé d'une trentaine d'années, de petite taille et portant des lunettes de vue, l'avait rejointe à la réception, lui avait montré son sexe après avoir baissé son bermuda et s'était promené dans l'établissement en tenant son sexe à la main ; que se rendant à nouveau dans le salon occupé par ce groupe de surveillants qui lui avaient réclamé des boissons, l'un d'entre eux avait fermé la porte derrière elle ; que le fonctionnaire s'étant déjà exhibé devant elle avait placé un slip sous son nez en lui demandant de le sentir, lui avait caressé la poitrine par-dessus ses vêtements avec ses deux mains et lui avait touché les fesses alors qu'elle quittait les lieux ; que finalement, ces surveillants avaient rejoint leurs chambres vers cinq heures du matin, l'ensemble de ces personnels quittant l'hôtel vers 6 heures du matin à bord d'un autobus dont le chauffeur avait fait usage abusivement de l'avertisseur sonore ; qu'à l'appui de sa plainte, Patricia Y... a produit un certificat médical constatant des signes d'anxiété et des symptômes dépressifs justifiant un arrêt de travail de 12 jours ; que Jean-Didier Z..., cuisinier de service le soir des faits, a indiqué que les surveillants de l'administration pénitentiaire avaient fait du chahut et s'étaient servis des boissons en passant derrière le bar, qu'il a déclaré être resté en compagnie de sa collègue Patricia Y... jusqu'à 3 heures du matin, en raison de leur comportement ; que Sophie A..., cliente assidue de l'hôtel IBIS de Limas (Rhône), a expliqué qu'à 4 heures 10, elle avait éconduit un individu qui avait souhaité avoir une relation sexuelle avec elle ; que souhaitant connaître l'origine des bruits qu'elle avait entendus, elle était sortie de sa chambre et déclarait avoir aperçu une dizaine d'individus en train de se baigner dans la piscine de l'hôtel ; qu'en outre, elle a affirmé avoir vu dans un salon deux individus qui avaient caressé la réceptionniste sur tout le corps malgré les supplications de cette dernière qui leur demandait de cesser leurs agissements ; que les investigations diligentées par les militaires de la gendarmerie ont établi qu'un grand nombre de surveillants de l'administration pénitentiaire avaient été regroupés à Villefranche-sur-Saône afin d'effectuer le 5 juin 2002 une fouille complète de la maison d'arrêt implantée dans cette ville à la suite de la découverte d'explosifs ; que les surveillants entendus se sont accordés pour reconnaître que certains de leurs collègues, dont Jean-Philippe X..., avaient été bruyants et avaient consommé des boissons alcoolisées tard dans la nuit du 5 juin 2002 ; que toutefois, ils ont déclaré ne pas avoir été témoins des faits d'exhibition et d'agression sexuelle dénoncés par la réceptionniste ; que Patricia Y... a formellement reconnu en la personne de Jean-Philippe X... qui lui était présenté derrière une glace sans tain, le surveillant qui s'était exhibé devant elle et lui avait caressé la poitrine et les fesses par-dessus ses vêtements ; que si Jean-Philippe X... a réfuté les accusations portées à son encontre par Patricia Y..., il a toutefois admis avoir consommé des boissons alcoolisées au cours de la nuit du 5 juin 2002, après la fermeture du bar de l'hôtel IBIS et n'a pas contesté s'être baigné vers 3 heures 30 dans la piscine ; qu'interrogé par le juge d'instruction, il a renouvelé ses explications et, sur interpellation de ce magistrat, n'a pas exclu avoir pu commettre les faits dénoncés par la plaignante, ajoutant qu'il ne se souvenait plus de ce qu'il avait fait au cours de cette nuit ; que lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur, Patricia Y... a maintenu ses accusations à l'encontre de Jean-Philippe X... ; qu'elle a encore narré les faits d'exhibition et d'atteinte sexuelle à l'expert psychologue l'ayant examinée, lequel a souligné la crédibilité de ses propos ; que la Cour relève que Patricia Y... a maintenu ses accusations précises et circonstanciées, tant devant les militaires de la gendarmerie qu'au cours de l'instruction et, notamment, lors de la confrontation organisée par ce magistrat ; qu'elle les a encore renouvelées à l'audience de la Cour avec la plus grande clarté ; que ces accusations sont d'autant plus crédibles que le prévenu a reconnu avoir participé à une nuit de débauche ; que ces accusations, se caractérisant par leur remarquable constance, sont confortées par le témoignage de Sophie A... qui a affirmé avoir vu dans un salon deux individus qui avaient caressé la réceptionniste sur tout le corps, malgré les supplications de cette dernière qui leur demandait de cesser leurs agissements ; qu'ainsi, il est établi que les atteintes sexuelles décrites par la plaignante ont été commises sous la contrainte ; qu'en exhibant son sexe à la vue de Patricia Y..., qui se tenait derrière son comptoir, lieu accessible au public, Jean-Philippe X... a outragé la pudeur de cette employée en raison du caractère obscène de son geste ; que de même, en se promenant dans les couloirs de l'hôtel en tenant son sexe à la main, le prévenu s'est exposé à la rencontre fortuite et non imprévisible avec des clients fréquentant cet hôtel, geste de nature à provoquer leur répulsion ; qu'au vu de ces éléments rapprochés entre eux, Jean-Philippe X... sera, par confirmation du jugement déféré, déclaré coupable d'exhibition sexuelle et d'agression sexuelle dans les termes de l'ordonnance de renvoi (arrêt, pages 3 à 6) ; "alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, aux termes de l'ordonnance de renvoi en date du 21 mai 2003, qui seule fixe les limites de la prévention, il est reproché à Jean-Philippe X..., au visa de l'article 222-32 du Code pénal, d'avoir, dans la nuit du 4 au 5 juin 2002, " dans un lieu accessible au public, à savoir les pièces communes d'un hôtel, commis une exhibition sexuelle, en l'espèce en exhibant ses parties sexuelles à la vue de Patricia Y... " ; qu'ainsi, il n'est nullement reproché au prévenu, de ce chef, de s'être en outre promené dans les couloirs de l'hôtel en tenant son sexe à la main, s'exposant à une rencontre éventuelle avec des clients de cet établissement ; que, dès lors, en relevant qu'en se promenant dans les couloirs de l'hôtel en tenant son sexe à la main, le prévenu s'est exposé à la rencontre fortuite et non imprévisible avec des clients fréquentant cet hôtel, geste de nature à provoquer leur répulsion, pour en déduire que Jean-Philippe X... a commis le délit d'exhibition sexuelle, la cour d'appel qui retient à la charge du demandeur des faits excédant les limites de la prévention, et sur lesquels il n'apparaît pas que l'intéressé ait accepté d'être jugé, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que lors de son audition par les gendarmes, le 15 juillet 2002, de son interrogatoire de première comparution du même jour, de son interrogatoire du 7 janvier 2003, et d'une confrontation avec la partie civile, le 7 février 2003, Jean-Philippe X... a constamment indiqué s'être baigné dans la piscine de l'hôtel à 3 heures, le 5 juin 2002, pour en ressortir un quart d'heure plus tard, et avoir alors immédiatement regagné sa chambre pour se coucher, au plus tard à 3 heures 20 ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le prévenu n'a pas contesté s'être baigné vers 3 heures 30 dans la piscine, pour en déduire qu'il est l'auteur des faits dénoncés par la partie civile, lesquels se seraient déroulés vers 4 heures, la cour d'appel qui dénature les déclarations du prévenu, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, de troisième part, qu'il résulte tant des déclarations de la plaignante que de celles de Sophie A..., cliente de l'hôtel, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis avant 4 heures 10 le 5 juin 2002 ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable de ces faits, sans rechercher si la culpabilité de Jean-Philippe X... était compatible avec les déclarations du prévenu, faisant valoir qu'il avait regagné sa chambre dès 3 heures 20, le même jour, ni réfuter, sur ce point, la thèse du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 222-27 et 222-32 du Code pénal ; "alors, enfin, qu'en se déterminant par la seule circonstance qu'en l'état du témoignage de Sophie A..., ayant déclaré avoir vu, dans un salon, deux individus qui avaient caressé la réceptionniste sur tout le corps malgré les supplications de cette dernière, qui leur demandait de cesser leurs agissements, il est établi que les atteintes sexuelles subies par la plaignante ont été commises sous la contrainte, sans rechercher si, parmi ces deux individus, figurait Jean-Philippe X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 222-27 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2005
Référence
61372640cd580146774241e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel