Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 avril 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241ef
- Date
- 19 avril 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... René, - Y... Elise, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Z... et Marie-Dominique A..., épouse Z..., du chef d'infractions au Code de l'urbanisme, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité avec la réglementation en vigueur des constructions illicites, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur leur recevabilité : Attendu que les parties civiles, qui n'ont pas demandé aux juges du fond d'ordonner, à titre de réparation civile, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, sont sans qualité à contester le bien-fondé de la mesure de mise en conformité décidée par la cour d'appel qui, statuant sur l'action publique, a appliqué l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que les pourvois sont irrecevables par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, selon lequel la partie civile peut seulement se pourvoir contre les dispositions faisant grief à ses intérêts civils ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 567 du Code de procédure pénalearticle L. 480-5 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 avril 2005
Référence
61372640cd580146774241ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA