Cour de Cassation · cr — 20 avril 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241f1
- Date
- 20 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéas 1 et 2, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Sakira Y... coupable d'escroquerie, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ferme et a prononcé sur les intérêts civils. "aux motifs qu'il résulte des documents versés aux débats par la Caisse d'allocations familiales et notamment du procès-verbal de police établi le 21 janvier 1998 que Sakira Y... a utilisé une identité usurpée et s'appellerait en réalité Ali X... de nationalité comorienne ; qu'il a disposé d'un passeport français provenant d'un lot détourné à Metz ; qu'il a été trouvé en possession d'un permis de conduire comorien falsifié et d'une notification de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ; que deux témoins d'origine comorienne ont confirmé que l'intéressé se nommait bien Ali X... ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les documents d'état civil invoqués par le prévenu dont la fiabilité n'est pas établie seront écartés ; qu'en regard des énonciations du procès-verbal de police et des éléments de la procédure, il apparaît que l'intéressé a sollicité et obtenu en usurpant une fausse identité des prestations sociales de la Caisse d'allocations familiales ; "alors que l'escroquerie par usage d'un faux nom n'est constituée qu'autant que la fausse identité du prévenu est certaine ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour retenir Sakira Y... dans les liens de la prévention, à retenir que la fiabilité des documents d'état civil du prévenu n'est pas établie sans constater la fausseté certaine du nom utilisé, la Cour d'appel n'a pas suffisamment justifié la culpabilité retenue au regard des dispositions précitées" ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sakira Y... coupable d'escroquerie, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ferme et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'en regard des énonciations du procès-verbal de police précité et des éléments de la procédure et des débats, desquels il apparaît que l'intéressé a sollicité et obtenu en usurpant une fausse identité des prestations sociales de la Caisse d'allocations familiales auxquelles il n'avait pas droit, il sied de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré Salika Y... en fait Ali X..., coupable d'escroquerie et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement ; "alors qu'en matière correctionnelle la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que ne répond pas aux exigences de motivation spéciale l'arrêt qui s'abstient totalement de justifier l'emprisonnement ferme qu'il prononce" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali alias Y... Sakira, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2004, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, alinéas 1 et 2, 313-7 et 313-8 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Sakira Y... coupable d'escroquerie, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ferme et a prononcé sur les intérêts civils. "aux motifs qu'il résulte des documents versés aux débats par la Caisse d'allocations familiales et notamment du procès-verbal de police établi le 21 janvier 1998 que Sakira Y... a utilisé une identité usurpée et s'appellerait en réalité Ali X... de nationalité comorienne ; qu'il a disposé d'un passeport français provenant d'un lot détourné à Metz ; qu'il a été trouvé en possession d'un permis de conduire comorien falsifié et d'une notification de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ; que deux témoins d'origine comorienne ont confirmé que l'intéressé se nommait bien Ali X... ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, les documents d'état civil invoqués par le prévenu dont la fiabilité n'est pas établie seront écartés ; qu'en regard des énonciations du procès-verbal de police et des éléments de la procédure, il apparaît que l'intéressé a sollicité et obtenu en usurpant une fausse identité des prestations sociales de la Caisse d'allocations familiales ; "alors que l'escroquerie par usage d'un faux nom n'est constituée qu'autant que la fausse identité du prévenu est certaine ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour retenir Sakira Y... dans les liens de la prévention, à retenir que la fiabilité des documents d'état civil du prévenu n'est pas établie sans constater la fausseté certaine du nom utilisé, la Cour d'appel n'a pas suffisamment justifié la culpabilité retenue au regard des dispositions précitées" ; Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable d'escroquerie au préjudice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des documents produits aux débats, et notamment d'un procès-verbal de police établi dans le cadre d'une procédure distincte, que Sakira Y... s'appelle en réalité Ali X..., et qu'il a, en faisant usage de ce faux nom, sollicité et obtenu des prestations auxquelles il n'avait pas droit ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'usage d'un faux nom par le prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté, Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sakira Y... coupable d'escroquerie, en répression, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ferme et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'en regard des énonciations du procès-verbal de police précité et des éléments de la procédure et des débats, desquels il apparaît que l'intéressé a sollicité et obtenu en usurpant une fausse identité des prestations sociales de la Caisse d'allocations familiales auxquelles il n'avait pas droit, il sied de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré Salika Y... en fait Ali X..., coupable d'escroquerie et l'a condamné à la peine de 4 mois d'emprisonnement ; "alors qu'en matière correctionnelle la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que ne répond pas aux exigences de motivation spéciale l'arrêt qui s'abstient totalement de justifier l'emprisonnement ferme qu'il prononce" ; Vu l'article 132-19 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué le condamne à 4 mois d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement sans sursis, sans s'expliquer sur le choix de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 février 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 20 avril 2005
Référence
61372640cd580146774241f1
Données disponibles
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