Cour de Cassation · cr — 20 avril 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241f3
- Date
- 20 avril 2005
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, manque de base légale, et défaut de motifs ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 12 février 2004, les enquêteurs de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières à perquisitionner dans les locaux de la société Cristal Union, établissement de Bray-sur-Seine ; "aux motifs que, vu les pièces soumises à notre appréciation et en notre possession : - PV d'intervention du 13 août 2003 ; - PV de réception de document du 20 janvier 2004 ; - PV d'investigation du 26 janvier 2004 ; que ces éléments laissent soupçonner que la Société Coopérative Agricole Cristal Union effectue pour son établissement secondaire de Bray-sur-Seine (77480) de fausses déclarations de production et de stocks d'alcool ; que la requête est justifiée et que le complément de preuve des agissements frauduleux peut être apporté par une visite inopinée ; "alors, d'une part, que le juge qui autorise la perquisition est tenu de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit notamment pour ce faire vérifier que les pièces fournies par l'Administration à l'appui de sa requête, et sur lesquelles il fonde son appréciation, ont une origine licite ; qu'en se bornant, pour autoriser les visites, à dresser la liste des pièces puis à affirmer qu'elles permettaient de soupçonner que la société Cristal Union effectuait de fausses déclarations de production et de stocks d'alcool sans rechercher, ni a fortiori constater que les pièces avaient une origine licite, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Melun a violé l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ; "alors, de deuxième part, que le juge qui autorise la perquisition est tenu de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit pour ce faire se référer, en les analysant, fût-ce de manière succincte, aux éléments d'information fournis par l'Administration et relever les faits résultant de ces éléments sur lequel il fonde son appréciation ; qu'en l'espèce, le juge s'est borné à dresser une liste des pièces soumises à son appréciation, sans les décrire aucunement ni les analyser ; qu'en autorisant cependant les visites et saisies dans les locaux de la société Cristal Union, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Melun n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; "alors, de troisième part, que le juge qui autorise la perquisition est tenu de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit pour ce faire se référer, en les analysant, fût-ce de manière succincte, aux éléments d'information fournis par l'Administration et relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fonde son appréciation ; qu'en l'espèce, le juge, après avoir dressé la liste des pièces, s'est borné à affirmer qu'elles laissaient soupçonner que la société Cristal Union effectuait de fausses déclarations de production et de stocks d'alcool, sans préciser aucun des faits sur lesquels il avait fondé son appréciation ; que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Melun n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; "alors qu'il en est d'autant plus ainsi, que le juge ne peut se fonder sur une déclaration anonyme que si elle est corroborée par d'autres éléments ; qu'il lui incombe en ce cas de préciser en quoi les éléments d'information produits par l'Administration et qu'il retient corroborent les termes de la déclaration anonyme ; qu'en l'espèce, il résulte de la requête aux fins d'ordonnance déposée par le directeur interrégional des Douanes que figure, parmi les éléments produits par l'Administration à l'appui de sa requête, une information de source anonyme ; qu'en se fondant, pour autoriser les visites, sur les pièces soumises à son appréciation sans préciser en quoi les informations résultant de la déclaration anonyme étaient corroborées par d'autres éléments, le juge du tribunal de grande instance de Melun n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler qu'il avait procédé aux vérifications lui incombant" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CRISTAL UNION, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MELUN, en date du 12 février 2004, qui a autorisé l'administration des Douanes à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'infractions douanières ; Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, manque de base légale, et défaut de motifs ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, le 12 février 2004, les enquêteurs de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières à perquisitionner dans les locaux de la société Cristal Union, établissement de Bray-sur-Seine ; "aux motifs que, vu les pièces soumises à notre appréciation et en notre possession : - PV d'intervention du 13 août 2003 ; - PV de réception de document du 20 janvier 2004 ; - PV d'investigation du 26 janvier 2004 ; que ces éléments laissent soupçonner que la Société Coopérative Agricole Cristal Union effectue pour son établissement secondaire de Bray-sur-Seine (77480) de fausses déclarations de production et de stocks d'alcool ; que la requête est justifiée et que le complément de preuve des agissements frauduleux peut être apporté par une visite inopinée ; "alors, d'une part, que le juge qui autorise la perquisition est tenu de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit notamment pour ce faire vérifier que les pièces fournies par l'Administration à l'appui de sa requête, et sur lesquelles il fonde son appréciation, ont une origine licite ; qu'en se bornant, pour autoriser les visites, à dresser la liste des pièces puis à affirmer qu'elles permettaient de soupçonner que la société Cristal Union effectuait de fausses déclarations de production et de stocks d'alcool sans rechercher, ni a fortiori constater que les pièces avaient une origine licite, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Melun a violé l'article L. 38 du livre des procédures fiscales ; "alors, de deuxième part, que le juge qui autorise la perquisition est tenu de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit pour ce faire se référer, en les analysant, fût-ce de manière succincte, aux éléments d'information fournis par l'Administration et relever les faits résultant de ces éléments sur lequel il fonde son appréciation ; qu'en l'espèce, le juge s'est borné à dresser une liste des pièces soumises à son appréciation, sans les décrire aucunement ni les analyser ; qu'en autorisant cependant les visites et saisies dans les locaux de la société Cristal Union, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Melun n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; "alors, de troisième part, que le juge qui autorise la perquisition est tenu de vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit pour ce faire se référer, en les analysant, fût-ce de manière succincte, aux éléments d'information fournis par l'Administration et relever les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fonde son appréciation ; qu'en l'espèce, le juge, après avoir dressé la liste des pièces, s'est borné à affirmer qu'elles laissaient soupçonner que la société Cristal Union effectuait de fausses déclarations de production et de stocks d'alcool, sans préciser aucun des faits sur lesquels il avait fondé son appréciation ; que le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Melun n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; "alors qu'il en est d'autant plus ainsi, que le juge ne peut se fonder sur une déclaration anonyme que si elle est corroborée par d'autres éléments ; qu'il lui incombe en ce cas de préciser en quoi les éléments d'information produits par l'Administration et qu'il retient corroborent les termes de la déclaration anonyme ; qu'en l'espèce, il résulte de la requête aux fins d'ordonnance déposée par le directeur interrégional des Douanes que figure, parmi les éléments produits par l'Administration à l'appui de sa requête, une information de source anonyme ; qu'en se fondant, pour autoriser les visites, sur les pièces soumises à son appréciation sans préciser en quoi les informations résultant de la déclaration anonyme étaient corroborées par d'autres éléments, le juge du tribunal de grande instance de Melun n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler qu'il avait procédé aux vérifications lui incombant" ; Vu l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge qui autorise une visite et une saisie de documents en application de ce texte doit motiver sa décision par une analyse des éléments d'information qui lui sont fournis par l'Administration requérante et auxquels il se réfère ; Attendu que, pour autoriser les agents de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières à procéder aux visites et saisies dans les locaux de la société Cristal Union à Bray-sur-Seine, le juge, après avoir dressé une liste des pièces fournies par l'Administration, se borne à énoncer, sans les analyser ni préciser sur quel fait il se fonde, qu'elles laissent soupçonner l'existence de fausses déclarations de production et de stocks d'alcool imputables à la société en cause ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, le juge n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance en date du 12 février 2004, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Melun ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Melun, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 avril 2005
Référence
61372640cd580146774241f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel