Cour de Cassation · cr — 20 avril 2005
- ECLI
- 61372640cd580146774241f4
- Date
- 20 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies au ... à Paris 7ème, locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SAS "Aux Tours de Notre Dame" et/ou Robert X... et/ou Andrée X... et/ou Laurent X... ; "alors que le juge des libertés et de la détention qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier concrètement que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée et que les documents susceptibles d'être saisis lors des visites autorisées peuvent constituer des preuves des agissements frauduleux présumés ; qu'à défaut pour la requête de l'administration des Impôts d'indiquer sur quelle période la fraude fiscale imputée aux demandeurs serait présumée, le juge des libertés et de la détention n'a pu ni examiner le bien-fondé de la demande d'autorisation dont il était saisi, ni vérifier que les documents susceptibles d'être saisis lors des visites autorisées pourraient constituer des preuves des agissements présumés ; que l'ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 64, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies au ..., locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SAS "Aux Tours de Notre Dame" et/ou Robert X... et/ou Andrée X... ; "alors, d'une part, que le juge des libertés et de la détention qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le juge des libertés et de la détention de Paris qui autorise des visites et saisies au ..., locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Robert X..., sans constater que la demande de l'Administration apparaissait bien fondée à l'égard de ce dernier, et sans retenir l'existence de présomptions d'agissements frauduleux imputables à celui-ci, a violé les articles et principes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge des libertés et de la détention doit désigner précisément les lieux à visiter ; que le juge des libertés et de la détention de Paris qui autorise l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies au ..., sans procéder à l'identification préalable et à la localisation précise du lieu à visiter, a abandonné à l'administration fiscale le choix du lieu où les visites et les saisies seront exécutées ; que l'ordonnance est entachée de nullité ; "alors, enfin, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit préciser en quoi les locaux dont il autorise la visite sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux ; qu'en autorisant l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies au 23, rue d'Arcole à Paris 4ème, sans préciser en quoi ces locaux distincts du siège social de la SAS "Aux Tours de Notre Dame" seraient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux, le juge des libertés et de la détention de Paris n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que l'ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 64, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies au ..., locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SAS "Aux Tours de Notre Dame" et/ou Robert X... et/ou Andrée X... et/ou Laurent X... ; "alors, d'une part, que la simple signature apposée au bas d'une ordonnance préalablement rédigée et remise par l'administration des Impôts ne caractérise pas le contrôle concret que doit opérer le juge des libertés et de la détention lorsqu'il délivre une autorisation de visites et de saisies en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris a été rendue le même jour que la requête présentée par l'administration des Impôts qui comportait plusieurs dizaines de feuillets ; que le juge des libertés et de la détention, qui s'est contenté d'apposer sa signature sur une ordonnance préalablement rédigée par l'administration des Impôts, n'a pas effectué le contrôle concret que lui commande expressément l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et a violé les articles et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit préciser en quoi les locaux dont il autorise la visite sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux ; qu'en autorisant l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies au ..., locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SAS "Aux Tours de Notre Dame" et/ou Robert X... et/ou Andrée X... et/ou Laurent X..., sans préciser en quoi ces boxes automobiles et appartements privés seraient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux à leur encontre, le juge des libertés et de la détention de Paris n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que l'ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Laurent, - X... Robert, - Y... Andrée, épouse X..., - LA SOCIETE AUX TOURS DE NOTRE DAME, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 3 février 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 64, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies au ... à Paris 7ème, locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SAS "Aux Tours de Notre Dame" et/ou Robert X... et/ou Andrée X... et/ou Laurent X... ; "alors que le juge des libertés et de la détention qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier concrètement que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée et que les documents susceptibles d'être saisis lors des visites autorisées peuvent constituer des preuves des agissements frauduleux présumés ; qu'à défaut pour la requête de l'administration des Impôts d'indiquer sur quelle période la fraude fiscale imputée aux demandeurs serait présumée, le juge des libertés et de la détention n'a pu ni examiner le bien-fondé de la demande d'autorisation dont il était saisi, ni vérifier que les documents susceptibles d'être saisis lors des visites autorisées pourraient constituer des preuves des agissements présumés ; que l'ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l'ordonnance attaquée précise les exercices sur lesquels porte la fraude fiscale présumée ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 64, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies au ..., locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SAS "Aux Tours de Notre Dame" et/ou Robert X... et/ou Andrée X... ; "alors, d'une part, que le juge des libertés et de la détention qui autorise, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des visites et saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le juge des libertés et de la détention de Paris qui autorise des visites et saisies au ..., locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Robert X..., sans constater que la demande de l'Administration apparaissait bien fondée à l'égard de ce dernier, et sans retenir l'existence de présomptions d'agissements frauduleux imputables à celui-ci, a violé les articles et principes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge des libertés et de la détention doit désigner précisément les lieux à visiter ; que le juge des libertés et de la détention de Paris qui autorise l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies au ..., sans procéder à l'identification préalable et à la localisation précise du lieu à visiter, a abandonné à l'administration fiscale le choix du lieu où les visites et les saisies seront exécutées ; que l'ordonnance est entachée de nullité ; "alors, enfin, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit préciser en quoi les locaux dont il autorise la visite sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux ; qu'en autorisant l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies au 23, rue d'Arcole à Paris 4ème, sans préciser en quoi ces locaux distincts du siège social de la SAS "Aux Tours de Notre Dame" seraient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux, le juge des libertés et de la détention de Paris n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que l'ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 64, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8, 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé l'administration des Impôts à procéder aux visites et saisies au ..., locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SAS "Aux Tours de Notre Dame" et/ou Robert X... et/ou Andrée X... et/ou Laurent X... ; "alors, d'une part, que la simple signature apposée au bas d'une ordonnance préalablement rédigée et remise par l'administration des Impôts ne caractérise pas le contrôle concret que doit opérer le juge des libertés et de la détention lorsqu'il délivre une autorisation de visites et de saisies en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris a été rendue le même jour que la requête présentée par l'administration des Impôts qui comportait plusieurs dizaines de feuillets ; que le juge des libertés et de la détention, qui s'est contenté d'apposer sa signature sur une ordonnance préalablement rédigée par l'administration des Impôts, n'a pas effectué le contrôle concret que lui commande expressément l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et a violé les articles et principes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit préciser en quoi les locaux dont il autorise la visite sont susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux ; qu'en autorisant l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies au ..., locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la SAS "Aux Tours de Notre Dame" et/ou Robert X... et/ou Andrée X... et/ou Laurent X..., sans préciser en quoi ces boxes automobiles et appartements privés seraient susceptibles de contenir des documents permettant d'apprécier l'existence de présomptions d'agissements frauduleux à leur encontre, le juge des libertés et de la détention de Paris n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; que l'ordonnance ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ; Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'ordonnance, qui précisent l'adresse des locaux à visiter et l'identité des personnes susceptibles de les occuper suffisent à identifier lesdits locaux ; Attendu, enfin, que l'article L. 16 B ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d'autorisation ; que la circonstance que l'ordonnance a été rendue le jour même de la présentation de la requête est sans incidence sur sa régularité ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 avril 2005
Référence
61372640cd580146774241f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel