Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2006
- ECLI
- 61372640cd580146774241fe
- Date
- 4 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION , CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION , D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, contre le jugement du tribunal correctionnel de BASSE-TERRE, en date du 27 juin 2003, qui a condamné Yohann X... à 3 ans d'emprisonnement pour vols aggravés ; Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la justice, du 12 septembre 2005, déférant à la Cour de cassation le jugement susvisé en vue de son annulation dans l'intérêt de la loi et du condamné ; Vu la requête du procureur général près la Cour de cassation, en date du 27 septembre 2005, tendant à la cassation et à l'annulation de ce jugement dans l'intérêt de la loi et du condamné ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le mineur de dix-huit ans auquel est imputée une infraction qualifiée délit ne peut être déféré aux juridictions pénales de droit commun et n'est justiciable que des tribunaux pour enfants ; Attendu que, par ordonnance du 12 mai 2003, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre a renvoyé Yohann X... né le 27 juin 1982, devant le tribunal correctionnel pour des faits constituant des vols avec violence en réunion commis le 28 mars 2000 ; que, par jugement du 27 juin 2003, le tribunal l'a déclaré coupable et l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement ; que cette décision est devenue définitive ; Mais attendu que, Yohann X..., étant mineur de dix-huit ans au moment des faits, la juridiction correctionnelle de droit commun était incompétente pour connaître de la poursuite ; Qu'il y a donc eu violation de la disposition de la loi précitée ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné, le jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre, en date du 27 juin 2003, ensemble l'ordonnance du juge d'instruction du 12 mai 2003 renvoyant le susnommé devant le tribunal correctionnel, et pour être procédé conformément à l'ordonnance du 2 février 1945 ; RENVOIE les pièces de la procédure et Yohann X... devant le juge d'instruction, spécialement chargé des affaires de mineurs, du tribunal de grande instance de Basse-Terre ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
61372640cd580146774241fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel