Cour de Cassation · cr — 9 février 2005
- ECLI
- 61372641cd5801467742421b
- Date
- 9 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole n° 1, des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation de la loi ; "en ce que l'ordonnance attaquée a limité la restitution des documents saisis le 15 mai 2003 dans les locaux de la société Nexans France aux pièces cotées 58, 80, 81 et 82 des scellés n° 1 et 3 et du scellé n° 4 ; "aux motifs que l'autorisation donnée par l'ordonnance du 30 avril 2003 n'est pas limitée à la saisie des seuls documents relatifs au marché de transition lancé par EDF pour la période du 1er février au 31 mai 2002, son objet étant de permettre l'établissement de pratiques concertées dans le secteur de la fourniture de câbles à isolation synthétique HTA et que pouvaient être saisis tous documents utiles en totalité ou en partie à l'établissement de la preuve de ces pratiques concertées qu'il y a lieu de valider la saisie des documents relatifs à la convention EDF-HTA sur la période du 1er juin 2002 au 31 mars 2004 ainsi que la saisie de blocs-notes et autres pièces énumérées concernant les câbles HTA ; "alors que, d'une part, la cassation de l'ordonnance entreprise sera encourue par voie de conséquence de la censure de l'ordonnance du 30 avril 2003 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les visites et la saisie de tous documents nécessaires pour apporter la preuve des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des marchés de fourniture de câbles à isolation synthétique HTA ; "alors que, d'autre part, la cassation de l'ordonnance attaquée sera encourue par voie de conséquence de la censure des ordonnances des 9 et 15 mai rendues sur commission rogatoire en vertu desquelles la saisie des documents a été pratiquée ; "alors que, de troisième part, la saisie des documents portant sur l'ensemble des appels d'offres passés dans le secteur de la fourniture de câbles à isolation synthétique HTA ne pouvait être validée sans que le juge saisi du recours ait recherché si l'exigence de proportionnalité entre les saisies pratiquées et le but poursuivi était bien caractérisée ; qu'ainsi l'ordonnance a été prise en violation des dispositions de l'article 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole n° 1" ; Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ; Sur le moyen pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE NEXANS FRANCE, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 30 septembre 2003, qui a statué sur la régularité des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole n° 1, des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation de la loi ; "en ce que l'ordonnance attaquée a limité la restitution des documents saisis le 15 mai 2003 dans les locaux de la société Nexans France aux pièces cotées 58, 80, 81 et 82 des scellés n° 1 et 3 et du scellé n° 4 ; "aux motifs que l'autorisation donnée par l'ordonnance du 30 avril 2003 n'est pas limitée à la saisie des seuls documents relatifs au marché de transition lancé par EDF pour la période du 1er février au 31 mai 2002, son objet étant de permettre l'établissement de pratiques concertées dans le secteur de la fourniture de câbles à isolation synthétique HTA et que pouvaient être saisis tous documents utiles en totalité ou en partie à l'établissement de la preuve de ces pratiques concertées qu'il y a lieu de valider la saisie des documents relatifs à la convention EDF-HTA sur la période du 1er juin 2002 au 31 mars 2004 ainsi que la saisie de blocs-notes et autres pièces énumérées concernant les câbles HTA ; "alors que, d'une part, la cassation de l'ordonnance entreprise sera encourue par voie de conséquence de la censure de l'ordonnance du 30 avril 2003 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé les visites et la saisie de tous documents nécessaires pour apporter la preuve des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des marchés de fourniture de câbles à isolation synthétique HTA ; "alors que, d'autre part, la cassation de l'ordonnance attaquée sera encourue par voie de conséquence de la censure des ordonnances des 9 et 15 mai rendues sur commission rogatoire en vertu desquelles la saisie des documents a été pratiquée ; "alors que, de troisième part, la saisie des documents portant sur l'ensemble des appels d'offres passés dans le secteur de la fourniture de câbles à isolation synthétique HTA ne pouvait être validée sans que le juge saisi du recours ait recherché si l'exigence de proportionnalité entre les saisies pratiquées et le but poursuivi était bien caractérisée ; qu'ainsi l'ordonnance a été prise en violation des dispositions de l'article 8-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er du protocole n° 1" ; Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ; Attendu que le rejet, par arrêts de la Cour de cassation en date de ce jour, des pourvois formés contre les ordonnances distinctes mentionnées aux première et deuxième branches du moyen prive celles-ci de tout fondement ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu, d'une part, que si l'Administration ne peut appréhender que des documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie de documents, il ne lui est pas interdit de saisir des pièces pour partie utiles à la preuve desdits agissements ; qu'en l'espèce, le juge, qui a souverainement estimé que lesdites pièces n'étaient pas étrangères au but de l'autorisation accordée, a justifié sa décision , Attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce ne contreviennent pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2005
Référence
61372641cd5801467742421b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel