Cour de Cassation · cr — 2 février 2005
- ECLI
- 61372641cd5801467742421c
- Date
- 2 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Me Screve, premier avocat désigné par Mohamed X..., a été dûment convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction, conformément aux dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale ; que les droits de la défense ayant été ainsi intégralement respectés, la violation des dispositions conventionnelles alléguée au moyen ne saurait être établie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, qui a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté du mis en examen, a été rendu après qu'ait été convoqué un seul des deux avocats désignés par le mis en examen pour le défendre ; "alors que les dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale qui permettent de ne convoquer que le premier des avocats désignés par le mis en examen pour assurer la régularité du débat préalable à l'examen de la demande de mise en liberté sont contraires au principe d'effectivité des droits de la défense tel qu'il est consacré par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et qui impose qu'en cas de pluralité d'avocats, l'ensemble d'entre eux soit convoqué à l'audience sans que le législateur puisse distinguer arbitrairement celui des défenseurs qui doit seul être destinataire de cette information essentielle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 août 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt, qui a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté du mis en examen, a été rendu après qu'ait été convoqué un seul des deux avocats désignés par le mis en examen pour le défendre ; "alors que les dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale qui permettent de ne convoquer que le premier des avocats désignés par le mis en examen pour assurer la régularité du débat préalable à l'examen de la demande de mise en liberté sont contraires au principe d'effectivité des droits de la défense tel qu'il est consacré par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et qui impose qu'en cas de pluralité d'avocats, l'ensemble d'entre eux soit convoqué à l'audience sans que le législateur puisse distinguer arbitrairement celui des défenseurs qui doit seul être destinataire de cette information essentielle" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Me Screve, premier avocat désigné par Mohamed X..., a été dûment convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction, conformément aux dispositions de l'article 115 du Code de procédure pénale ; que les droits de la défense ayant été ainsi intégralement respectés, la violation des dispositions conventionnelles alléguée au moyen ne saurait être établie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2005
Référence
61372641cd5801467742421c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel