Cour de Cassation · cr — 1 février 2005
- ECLI
- 61372641cd5801467742421e
- Date
- 1 février 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X... Y..., renvoyé devant la cour d'assises pour viols et agressions sexuelles aggravés, a formé une demande de mise en liberté en indiquant qu'il ne sollicitait pas de comparaître en personne devant la chambre de l'instruction mais qu'il réclamait la désignation d'un avocat d'office ; que, par lettre du 6 juillet 2004, le bâtonnier a fait connaître qu'il désignait Me Nganga, avocat précédemment chargé d'assurer la défense de Pierre X... Y... mais que ce dernier avait " récusé " ; qu'avis a été donné à cet avocat de l'audience du 26 août 2004 par lettre adressée le 26 juillet 2004 ; Attendu que, d'une part, en statuant le 26 août 2004 sur la demande de mise en liberté de Pierre X... Y... sans entendre son avocat, faute par ce dernier de s'être présenté à l'audience, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de renvoyer l'affaire, n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6.3.b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 148-1, 148-2, 194, 197, 199, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé, après que les débats devant la chambre de l'instruction se sont déroulés à l'audience du 26 août 2004, en l'absence de l'accusé et d'un défenseur représentant celui-ci ; "aux motifs qu'il convient tout d'abord d'éviter toute pression sur la victime de la part de Pierre X... Y..., qui est réputé violent ; que, d'autre part, l'autoritarisme et la psychorigidité de Pierre X... Y..., qui résultent des éléments de l'expertise psychiatrique, ainsi que le cadre familial dans lequel ont eu lieu les faits, conduisent à craindre un renouvellement de l'infraction qu'il convient d'éviter ; qu'enfin, les faits de viols sur enfant mineur par personne ayant autorité troublent de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public, en raison des dommages qu'ils causent à la victime et qu'il convient de faire cesser ce trouble ; que, dès lors, la détention provisoire est l'unique moyen d'atteindre ces objectifs, un contrôle judiciaire n'étant pas, en l'espèce, suffisant pour satisfaire à ces exigences au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'une part, selon l'article 6.3.c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tout accusé qui n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur a droit à l'assistance gratuite d'un avocat désigné d'office pour le défendre ; que l'article 148-2 du Code de procédure pénale exige que toute juridiction appelée à statuer en application de l'article 148-1 sur une demande de mise en liberté, se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; qu'en constatant que l'avocat de l'accusé ne s'est pas présenté et que l'accusé, ayant refusé d'être extrait, n'a pas comparu, en sorte qu'il apparaît que la juridiction saisie a statué sans entendre l'accusé ou son avocat, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de renvoyer l'affaire ou de désigner un autre avocat d'office ainsi que l'intéressé en avait fait la demande lorsqu'il a sollicité sa mise en liberté, a méconnu les droits de la défense et a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il résulte de la demande de mise en liberté formée par l'accusé le 12 août 2004, que celui-ci a demandé à ne pas comparaître personnellement et a sollicité la désignation d'un avocat commis d'office ; qu'en notifiant la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience à un avocat qui n'assurait plus la défense de l'accusé, ainsi qu'il résulte d'une précédente procédure connue de la juridiction saisie, et n'a pas été à nouveau désigné comme le prouve la réponse adressée au procureur général le 6 juillet 2004, la désignation intervenue le 29 avril 2003 ayant pris fin comme le confirme la lettre du procureur général en date du 2 juillet 2004 demandant à M. le Bâtonnier de désigner un avocat d'office pour l'accusé, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et les textes susvisés ; "alors qu'aux termes de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pu légalement rejeter la demande de mise en liberté de l'accusé, en se fondant exclusivement sur des motifs tirés des charges de culpabilité existant à l'encontre de celui- ci" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 26 août 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel ; Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 29 décembre 2004, soit plus d'un mois après la réception du dossier ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable, au regard de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6.3.b et c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire, 148-1, 148-2, 194, 197, 199, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé, après que les débats devant la chambre de l'instruction se sont déroulés à l'audience du 26 août 2004, en l'absence de l'accusé et d'un défenseur représentant celui-ci ; "aux motifs qu'il convient tout d'abord d'éviter toute pression sur la victime de la part de Pierre X... Y..., qui est réputé violent ; que, d'autre part, l'autoritarisme et la psychorigidité de Pierre X... Y..., qui résultent des éléments de l'expertise psychiatrique, ainsi que le cadre familial dans lequel ont eu lieu les faits, conduisent à craindre un renouvellement de l'infraction qu'il convient d'éviter ; qu'enfin, les faits de viols sur enfant mineur par personne ayant autorité troublent de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public, en raison des dommages qu'ils causent à la victime et qu'il convient de faire cesser ce trouble ; que, dès lors, la détention provisoire est l'unique moyen d'atteindre ces objectifs, un contrôle judiciaire n'étant pas, en l'espèce, suffisant pour satisfaire à ces exigences au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'une part, selon l'article 6.3.c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tout accusé qui n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur a droit à l'assistance gratuite d'un avocat désigné d'office pour le défendre ; que l'article 148-2 du Code de procédure pénale exige que toute juridiction appelée à statuer en application de l'article 148-1 sur une demande de mise en liberté, se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; qu'en constatant que l'avocat de l'accusé ne s'est pas présenté et que l'accusé, ayant refusé d'être extrait, n'a pas comparu, en sorte qu'il apparaît que la juridiction saisie a statué sans entendre l'accusé ou son avocat, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de renvoyer l'affaire ou de désigner un autre avocat d'office ainsi que l'intéressé en avait fait la demande lorsqu'il a sollicité sa mise en liberté, a méconnu les droits de la défense et a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il résulte de la demande de mise en liberté formée par l'accusé le 12 août 2004, que celui-ci a demandé à ne pas comparaître personnellement et a sollicité la désignation d'un avocat commis d'office ; qu'en notifiant la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience à un avocat qui n'assurait plus la défense de l'accusé, ainsi qu'il résulte d'une précédente procédure connue de la juridiction saisie, et n'a pas été à nouveau désigné comme le prouve la réponse adressée au procureur général le 6 juillet 2004, la désignation intervenue le 29 avril 2003 ayant pris fin comme le confirme la lettre du procureur général en date du 2 juillet 2004 demandant à M. le Bâtonnier de désigner un avocat d'office pour l'accusé, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense et les textes susvisés ; "alors qu'aux termes de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que, dès lors, la chambre de l'instruction n'a pu légalement rejeter la demande de mise en liberté de l'accusé, en se fondant exclusivement sur des motifs tirés des charges de culpabilité existant à l'encontre de celui- ci" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X... Y..., renvoyé devant la cour d'assises pour viols et agressions sexuelles aggravés, a formé une demande de mise en liberté en indiquant qu'il ne sollicitait pas de comparaître en personne devant la chambre de l'instruction mais qu'il réclamait la désignation d'un avocat d'office ; que, par lettre du 6 juillet 2004, le bâtonnier a fait connaître qu'il désignait Me Nganga, avocat précédemment chargé d'assurer la défense de Pierre X... Y... mais que ce dernier avait " récusé " ; qu'avis a été donné à cet avocat de l'audience du 26 août 2004 par lettre adressée le 26 juillet 2004 ; Attendu que, d'une part, en statuant le 26 août 2004 sur la demande de mise en liberté de Pierre X... Y... sans entendre son avocat, faute par ce dernier de s'être présenté à l'audience, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de renvoyer l'affaire, n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ; Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2005
Référence
61372641cd5801467742421e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel