Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 février 2005
- ECLI
- 61372641cd58014677424220
- Date
- 16 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Olivier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 30 septembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d'enlèvement et séquestration de mineur de 15 ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que l'intéressé demande à comparaître devant la chambre criminelle ; Attendu, toutefois, que son intervention à l'audience n'apparaît pas indispensable à sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ; Attendu que le moyen ne saurait être accueilli dès lors qu'il n'existe aucun doute sur l'identité du magistrat ayant présidé la chambre de l'instruction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale, renvoyant à celles de l'article 148-1 du même Code, le président de la juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du demandeur si celui-ci a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant ; Que, tel étant le cas en l'espèce, Olivier X... ayant comparu le 25 août 2004, le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 47 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 199 du Code de procédure pénalearticle 148-2 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 février 2005
Référence
61372641cd58014677424220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel