Cour de Cassation · cr — 2 février 2005
- ECLI
- 61372641cd58014677424224
- Date
- 2 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 137, 145, 148-1, 148-2, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de Paul X... ; "aux motifs que le demandeur, n'étant pas détenu lorsqu'il a comparu devant la cour d'assises, ne pouvait être placé en détention qu'en vertu d'un mandat de dépôt, lequel a été pris le jour du prononcé de sa condamnation ; que, sur le fond, il existe à son encontre des indices sérieux d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que ces faits, commis pendant plusieurs années, sont de nature à provoquer un trouble exceptionnel à l'ordre public, lequel persiste malgré l'ancienneté des faits ; que le maintien en détention "est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant que l'infraction a causé à l'ordre public en raison de la gravité et des circonstances de sa commission" ; "alors que la liberté est la règle et la détention l'exception ; que la décision rejetant une demande de mise en liberté de la personne qui a comparu libre devant la cour d'assises après avoir respecté pendant trois ans les exigences du contrôle judiciaire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère suffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté dont elle était saisie, sans répondre aux articulations du mémoire de Paul X... en ce sens, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs propres à la justifier" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 9 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 137, 145, 148-1, 148-2, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de Paul X... ; "aux motifs que le demandeur, n'étant pas détenu lorsqu'il a comparu devant la cour d'assises, ne pouvait être placé en détention qu'en vertu d'un mandat de dépôt, lequel a été pris le jour du prononcé de sa condamnation ; que, sur le fond, il existe à son encontre des indices sérieux d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que ces faits, commis pendant plusieurs années, sont de nature à provoquer un trouble exceptionnel à l'ordre public, lequel persiste malgré l'ancienneté des faits ; que le maintien en détention "est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant que l'infraction a causé à l'ordre public en raison de la gravité et des circonstances de sa commission" ; "alors que la liberté est la règle et la détention l'exception ; que la décision rejetant une demande de mise en liberté de la personne qui a comparu libre devant la cour d'assises après avoir respecté pendant trois ans les exigences du contrôle judiciaire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère suffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté dont elle était saisie, sans répondre aux articulations du mémoire de Paul X... en ce sens, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs propres à la justifier" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2005
Référence
61372641cd58014677424224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel