Cour de Cassation · cr — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372641cd58014677424226
- Date
- 26 mai 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 302, 378, 296 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal mentionne page 3 que la Présidente, après avoir agité l'urne contenant les noms des jurés présents, en a extrait ceux des neuf jurés devant composer le jury de jugement et celui du juré supplémentaire, et que, le tirage au sort étant terminé, les douze jurés de jugement, ainsi que le juré supplémentaire se sont aussitôt placés sur des sièges dans l'ordre désigné par le sort ; "alors que le procès-verbal dressé par le greffier ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites et ne fait foi jusqu'à inscription de faux qu'à la condition d'être exempt de mentions contradictoires ou incohérentes ; qu'en l'espèce le jury de jugement composant la cour d'assises d'appel devant nécessairement comporter douze jurés, et le greffier devant dresser procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement, le procès-verbal ne pouvait, sans contradiction ni incohérence, constater que la Présidente avait extrait de l'urne les noms des neuf jurés devant composer le jury de jugement, puis indiquer ensuite que ce même jury comprenait douze jurés, en sorte qu'il se trouve privé de toute force probante et que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 245 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement et des débats, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, comporte une surcharge qui n'a pas été approuvée par l'apposition du paraphe du président et du greffier, quant à la date de la désignation de la Présidente de la cour d'assises à ces fonctions, par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Besançon ; "alors que les renvois et surcharges non approuvés, portant en l'occurrence, en l'espèce, sur la date du jour de l'ordonnance rendue par le Premier Président, dont le chiffre a été effacé ou gratté puis remplacé par un "2" manuscrit, doivent être déclarés non avenus ; que, cette disposition relative à la désignation du Président de la cour d'assises étant substantielle et devant figurer dans le procès-verbal faisant foi de la désignation régulière du magistrat, cette surcharge non approuvée doit être déclarée non avenue, et infecte la régularité de la composition de la cour d'assises dont ledit procès-verbal ne fait plus foi comme il le doit impérativement" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 364, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions comporte des rature et surcharge qui n'ont pas été approuvées par l'apposition des paraphes du Président et du premier juré, en ce qui concerne la peine encourue en cas d'inobservation des obligations des articles 132-44 et 132-45 fixées par le juge d'application des peines ; "alors que, en l'absence d'approbation, la surcharge concernant la mention substantielle relative à la durée de la peine encourue en cas d'inobservation des obligations fixées par le juge d'application des peines est cause de nullité de la feuille des questions en son entier, et de l'arrêt lui-même" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me DE NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 20 juin 2003, qui, pour viols, agressions sexuelles et exhibition sexuelle, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 3 ans de suivi socio-judiciaire ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 302, 378, 296 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal mentionne page 3 que la Présidente, après avoir agité l'urne contenant les noms des jurés présents, en a extrait ceux des neuf jurés devant composer le jury de jugement et celui du juré supplémentaire, et que, le tirage au sort étant terminé, les douze jurés de jugement, ainsi que le juré supplémentaire se sont aussitôt placés sur des sièges dans l'ordre désigné par le sort ; "alors que le procès-verbal dressé par le greffier ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites et ne fait foi jusqu'à inscription de faux qu'à la condition d'être exempt de mentions contradictoires ou incohérentes ; qu'en l'espèce le jury de jugement composant la cour d'assises d'appel devant nécessairement comporter douze jurés, et le greffier devant dresser procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement, le procès-verbal ne pouvait, sans contradiction ni incohérence, constater que la Présidente avait extrait de l'urne les noms des neuf jurés devant composer le jury de jugement, puis indiquer ensuite que ce même jury comprenait douze jurés, en sorte qu'il se trouve privé de toute force probante et que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la composition du jury de jugement ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 245 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement et des débats, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, comporte une surcharge qui n'a pas été approuvée par l'apposition du paraphe du président et du greffier, quant à la date de la désignation de la Présidente de la cour d'assises à ces fonctions, par ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Besançon ; "alors que les renvois et surcharges non approuvés, portant en l'occurrence, en l'espèce, sur la date du jour de l'ordonnance rendue par le Premier Président, dont le chiffre a été effacé ou gratté puis remplacé par un "2" manuscrit, doivent être déclarés non avenus ; que, cette disposition relative à la désignation du Président de la cour d'assises étant substantielle et devant figurer dans le procès-verbal faisant foi de la désignation régulière du magistrat, cette surcharge non approuvée doit être déclarée non avenue, et infecte la régularité de la composition de la cour d'assises dont ledit procès-verbal ne fait plus foi comme il le doit impérativement" ; Attendu qu'en l'absence d'approbation de la surcharge, à la page 1 du procès-verbal, de la mention relative à la date de l'ordonnance du premier président désignant le président de la cour d'assises, ladite date ne peut être considérée comme certaine au seul vu du procès-verbal ; que, toutefois, cette date résultant également des mentions de l'arrêt, ainsi que de la copie de l'ordonnance figurant au dossier, il n'existe aucune incertitude à ce sujet ; que, dès lors, le défaut d'approbation de la surcharge en cause ne saurait donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 364, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions comporte des rature et surcharge qui n'ont pas été approuvées par l'apposition des paraphes du Président et du premier juré, en ce qui concerne la peine encourue en cas d'inobservation des obligations des articles 132-44 et 132-45 fixées par le juge d'application des peines ; "alors que, en l'absence d'approbation, la surcharge concernant la mention substantielle relative à la durée de la peine encourue en cas d'inobservation des obligations fixées par le juge d'application des peines est cause de nullité de la feuille des questions en son entier, et de l'arrêt lui-même" ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer la surcharge non approuvée concernant la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations de la mesure de suivi socio-judiciaire prononcée, dès lors que le mot "ans", étant écrit au pluriel et non contesté, implique une durée d'au moins deux ans ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Philippe X... à payer à Jacqueline Y... épouse Z... A..., la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372641cd58014677424226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel