Cour de Cassation · cr — 12 mai 2004
- ECLI
- 61372641cd58014677424227
- Date
- 12 mai 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276, 277, 376, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que les accusés ont été interrogés, au moins 5 jours avant le début de l'audience, par le président de la cour d'assises d'appel ; "alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public et échappe à toute forclusion" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la question n° 5 est ainsi libellée : "l'accusé Guy-Claude X... est-il coupable d'avoir à Soisy-Bouy (77), entre février 1993 et le 1er juillet 1997, favorisé la corruption des mineurs fréquentant le Château de Montramé soit en dispensant un enseignement sur des thèmes sexuels auxquels ils étaient susceptibles d'assister et qui valorisaient les rapports avec les mineurs, soit en leur permettant d'assister à la projection de films à connotation sexuelle, soit en instaurant dans la communauté dirigée par lui une licence de moeurs dont les manifestations étaient visibles desdits mineurs ou les impliquaient ?" ; "alors qu'une question alternative est nulle comme entachée de complexité" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 371, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt civil que le ministère public a eu la parole en dernier ; "alors que la disposition de l'article 371 du Code de procédure pénale, selon laquelle le ministère public doit être entendu lors des débats et avoir la parole en dernier, est prescrite à peine de nullité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Guy-Claude, - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 4 juillet 2003, qui a condamné le premier, pour viols, viols aggravés et corruption de mineurs, à 15 ans de réclusion criminelle et 5 ans d'interdiction de séjour et le second, pour complicité de viols, à 5 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276, 277, 376, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que les accusés ont été interrogés, au moins 5 jours avant le début de l'audience, par le président de la cour d'assises d'appel ; "alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public et échappe à toute forclusion" ; Attendu qu'aucune disposition légale n'impose de faire mention, dans le procès-verbal des débats, de l'interrogatoire préalable de l'accusé par le président de la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la question n° 5 est ainsi libellée : "l'accusé Guy-Claude X... est-il coupable d'avoir à Soisy-Bouy (77), entre février 1993 et le 1er juillet 1997, favorisé la corruption des mineurs fréquentant le Château de Montramé soit en dispensant un enseignement sur des thèmes sexuels auxquels ils étaient susceptibles d'assister et qui valorisaient les rapports avec les mineurs, soit en leur permettant d'assister à la projection de films à connotation sexuelle, soit en instaurant dans la communauté dirigée par lui une licence de moeurs dont les manifestations étaient visibles desdits mineurs ou les impliquaient ?" ; "alors qu'une question alternative est nulle comme entachée de complexité" ; Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées qui ont déclaré l'accusé Guy-Claude X... coupable des viols et de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen relatif au délit connexe de corruption de mineurs ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 371, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt civil que le ministère public a eu la parole en dernier ; "alors que la disposition de l'article 371 du Code de procédure pénale, selon laquelle le ministère public doit être entendu lors des débats et avoir la parole en dernier, est prescrite à peine de nullité" ; Attendu que l'arrêt civil énonce qu'après audition des avocats de la défense, des accusés et des avocats des parties civiles, l'avocat général a été entendu en ses conclusions ; Attendu qu'il résulte de ces mentions que le ministère public a été entendu en dernier ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 2004
Référence
61372641cd58014677424227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel