Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372641cd5801467742422b
- Date
- 17 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 322-1, 322-6, 322-11 et 322-15 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Leonel X... coupable d'avoir, le 16 janvier 2004, à Bègles, volontairement détruit un chalet en bois par l'effet d'un incendie de nature à créer un danger pour les personnes et, en répression, l'a condamné à six années d'emprisonnement ; "aux motifs que dans la nuit du 16 au 17 janvier 2004, vers 11 heures 45, le chalet, propriété de l'OGEC, ..., domicile de Maria Helena Y... Z... et de son fils, est détruit par un incendie ; l'expertise ordonnée a déterminé qu'il s'agissait d'un incendie volontaire avec effraction et utilisation d'un produit accélérant ; Maria Helena Y... Z... et son fils n'occupaient plus les lieux la nuit depuis l'agression du 11 janvier ; deux jours avant l'incendie, Leonel X... a déposé des lettres de menaces à l'encontre de Maria Helena Y... Z... dans sa boîte aux lettres ; Leonel X... a été formellement reconnu par une voisine, alertée par le déclenchement de l'alarme, comme étant l'incendiaire ; Leonel X... nie être l'auteur de cet incendie ; s'il est exact qu'aucun élément matériel n'a pu être trouvé, sa culpabilité résulte des déclarations circonstanciées et répétées du témoin Christine A... qui, à quatre reprises, a confirmé avoir formellement reconnu Leonel X..., l'ex-ami de sa voisine, comme étant celui qui s'est approché du chalet, un bidon à la main et qui après quelques minutes est reparti avec son bidon après avoir constaté l'embrasement du chalet ; le fait avéré que Christine A... ne semble pas tenir particulièrement à ce que l'on sache que son frère était en relation avec la fille de Maria Helena Y... Z... n'est pas de nature à remettre en cause les déclarations du témoin, tant la substance de ces relations est indifférente au contenu du témoignage ; par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la défense, Christine A... ne ment pas lorsque, au cours de la confrontation, elle indique que sa soeur l'a accompagnée au commissariat de police ; en effet, il ressort du procès-verbal de police que la victime et les deux soeurs A... ont été transportées au commissariat central pour dépôt de plainte et auditions ; ce témoignage est conforté, comme il a déjà été expliqué plus haut, par le comportement violent de l'intéressé qui venait de proférer des menaces graves ; par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme Leonel X..., il n'a pas d'alibi pour une période de temps comprise entre 23 heures, heure à laquelle il quitte le bar "le cachet" au ... à Bordeaux, et 0 heure 15, heure à laquelle il arrive 4 au bar " le passeport " (minuit dira le tenancier de cet établissement quatre mois plus tard) ; enfin, contrairement à ce qu'affirme Leonel X..., il avait bien un véhicule à sa disposition ; la 205 que son ami Paulo lui avait prêtée, voiture qui devait bien être en état de rouler, puisque le samedi 18 janvier, le dénommé Paulo est passé au bar pour récupérer les clefs de son véhicule ; Paulo, alias Carlos B... C... D..., va reconnaître qu'il a prêté son véhicule à Leonel X... et s'il déclare qu'il était en panne, il ressort de ses propres déclarations que le véhicule pouvait circuler puisque aussi bien, quand il a voulu le reprendre, après l'arrestation de Leonel X..., il l'a retrouvé dans le quartier Saint-Michel, en stationnement irrégulier sur une entrée de garage, qu'il l'a fait démarrer (avec les fils), pour lui trouver une place de parking en bordure de Garonne ; l'ensemble de ces éléments permet de déclarer l'intéressé coupable de l'incendie volontaire qui lui est reproché (arrêt, pages 7 à 9) ; "alors, d'une part, que la destruction volontaire d'un bien ne peut caractériser que le délit de l'article 322-1 du Code pénal, puni de deux ans d'emprisonnement, lorsque le moyen utilisé, y compris l'incendie, n'est pas de nature à menacer la sécurité des personnes ; qu'en l'espèce, en retenant qu'à l'aide d'un produit accélérant, l'exposant a, le 16 janvier 2004, vers 23 heures 45, provoqué l'incendie du chalet constituant le domicile de Maria Helena Y... Z... et de son fils, pour en déduire que Leonel X... doit être déclaré coupable du délit prévu à l'article 322-6 du Code pénal, puni de dix années d'emprisonnement, sans rechercher - dès lors qu'elle constate que Maria Helena Y... Z... et son fils n'occupaient plus les lieux la nuit depuis le 10 janvier 2004 - si, en cet état, l'incendie était intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que le prévenu n'a pas d'alibi, dans la nuit du 16 au 17 janvier 2004, pour une période de temps comprise entre 23 heures et 0 heure 15, heure à laquelle il arrive au bar " le passeport ", ou même minuit d'après le tenancier de cet établissement, pour en déduire que Leonel X... est coupable des faits qui lui sont reprochés, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, qui faisait valoir d'une part que - comme le constate d'ailleurs l'arrêt attaqué - l'incendie s'est déclenché le 16 janvier 2004 vers 23 heures 45, d'autre part, que compte tenu du trajet séparant le chalet du bar "le passeport", le demandeur ne pouvait à la fois se trouver sur le lieu du délit à l'heure du déclenchement de l'incendie puis, moins de 15 minutes plus tard, dans un bar de la ville, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-23, 322-1, 322-6, 322-11 et 322-15 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Leonel X... coupable d'avoir, le 16 janvier 2004, à Bègles, volontairement détruit un chalet en bois par l'effet d'un incendie de nature à créer un danger pour les personnes, l'a condamné à six années d'emprisonnement ferme ; "aux motifs qu'en considération de l'extrême gravité des faits qui sont reprochés à l'intéressé, des violences vis-à-vis de sa concubine qui passent de l'ordinaire inadmissible à l'insupportable, des coups et rapports non protégés à l'incendie, la sanction prononcée par les premiers juges est insuffisante ; il conviendra en conséquence de porter la peine d'emprisonnement à 6 ans et l'assortir d'une peine de sûreté des deux tiers (arrêt, page 9) ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 132-19 du Code pénal l'arrêt attaqué qui, pour prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme, se borne à faire état de la gravité des faits poursuivis" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Leonel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2005, qui, pour destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par effet d'un incendie de nature à créer un danger pour les personnes, violence par concubin et dégradation, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement avec période de sûreté des deux tiers, à 5 ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 322-1, 322-6, 322-11 et 322-15 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Leonel X... coupable d'avoir, le 16 janvier 2004, à Bègles, volontairement détruit un chalet en bois par l'effet d'un incendie de nature à créer un danger pour les personnes et, en répression, l'a condamné à six années d'emprisonnement ; "aux motifs que dans la nuit du 16 au 17 janvier 2004, vers 11 heures 45, le chalet, propriété de l'OGEC, ..., domicile de Maria Helena Y... Z... et de son fils, est détruit par un incendie ; l'expertise ordonnée a déterminé qu'il s'agissait d'un incendie volontaire avec effraction et utilisation d'un produit accélérant ; Maria Helena Y... Z... et son fils n'occupaient plus les lieux la nuit depuis l'agression du 11 janvier ; deux jours avant l'incendie, Leonel X... a déposé des lettres de menaces à l'encontre de Maria Helena Y... Z... dans sa boîte aux lettres ; Leonel X... a été formellement reconnu par une voisine, alertée par le déclenchement de l'alarme, comme étant l'incendiaire ; Leonel X... nie être l'auteur de cet incendie ; s'il est exact qu'aucun élément matériel n'a pu être trouvé, sa culpabilité résulte des déclarations circonstanciées et répétées du témoin Christine A... qui, à quatre reprises, a confirmé avoir formellement reconnu Leonel X..., l'ex-ami de sa voisine, comme étant celui qui s'est approché du chalet, un bidon à la main et qui après quelques minutes est reparti avec son bidon après avoir constaté l'embrasement du chalet ; le fait avéré que Christine A... ne semble pas tenir particulièrement à ce que l'on sache que son frère était en relation avec la fille de Maria Helena Y... Z... n'est pas de nature à remettre en cause les déclarations du témoin, tant la substance de ces relations est indifférente au contenu du témoignage ; par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la défense, Christine A... ne ment pas lorsque, au cours de la confrontation, elle indique que sa soeur l'a accompagnée au commissariat de police ; en effet, il ressort du procès-verbal de police que la victime et les deux soeurs A... ont été transportées au commissariat central pour dépôt de plainte et auditions ; ce témoignage est conforté, comme il a déjà été expliqué plus haut, par le comportement violent de l'intéressé qui venait de proférer des menaces graves ; par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme Leonel X..., il n'a pas d'alibi pour une période de temps comprise entre 23 heures, heure à laquelle il quitte le bar "le cachet" au ... à Bordeaux, et 0 heure 15, heure à laquelle il arrive 4 au bar " le passeport " (minuit dira le tenancier de cet établissement quatre mois plus tard) ; enfin, contrairement à ce qu'affirme Leonel X..., il avait bien un véhicule à sa disposition ; la 205 que son ami Paulo lui avait prêtée, voiture qui devait bien être en état de rouler, puisque le samedi 18 janvier, le dénommé Paulo est passé au bar pour récupérer les clefs de son véhicule ; Paulo, alias Carlos B... C... D..., va reconnaître qu'il a prêté son véhicule à Leonel X... et s'il déclare qu'il était en panne, il ressort de ses propres déclarations que le véhicule pouvait circuler puisque aussi bien, quand il a voulu le reprendre, après l'arrestation de Leonel X..., il l'a retrouvé dans le quartier Saint-Michel, en stationnement irrégulier sur une entrée de garage, qu'il l'a fait démarrer (avec les fils), pour lui trouver une place de parking en bordure de Garonne ; l'ensemble de ces éléments permet de déclarer l'intéressé coupable de l'incendie volontaire qui lui est reproché (arrêt, pages 7 à 9) ; "alors, d'une part, que la destruction volontaire d'un bien ne peut caractériser que le délit de l'article 322-1 du Code pénal, puni de deux ans d'emprisonnement, lorsque le moyen utilisé, y compris l'incendie, n'est pas de nature à menacer la sécurité des personnes ; qu'en l'espèce, en retenant qu'à l'aide d'un produit accélérant, l'exposant a, le 16 janvier 2004, vers 23 heures 45, provoqué l'incendie du chalet constituant le domicile de Maria Helena Y... Z... et de son fils, pour en déduire que Leonel X... doit être déclaré coupable du délit prévu à l'article 322-6 du Code pénal, puni de dix années d'emprisonnement, sans rechercher - dès lors qu'elle constate que Maria Helena Y... Z... et son fils n'occupaient plus les lieux la nuit depuis le 10 janvier 2004 - si, en cet état, l'incendie était intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que le prévenu n'a pas d'alibi, dans la nuit du 16 au 17 janvier 2004, pour une période de temps comprise entre 23 heures et 0 heure 15, heure à laquelle il arrive au bar " le passeport ", ou même minuit d'après le tenancier de cet établissement, pour en déduire que Leonel X... est coupable des faits qui lui sont reprochés, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, qui faisait valoir d'une part que - comme le constate d'ailleurs l'arrêt attaqué - l'incendie s'est déclenché le 16 janvier 2004 vers 23 heures 45, d'autre part, que compte tenu du trajet séparant le chalet du bar "le passeport", le demandeur ne pouvait à la fois se trouver sur le lieu du délit à l'heure du déclenchement de l'incendie puis, moins de 15 minutes plus tard, dans un bar de la ville, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le délit de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par effet d'un incendie de nature à créer un danger pour les personnes, n'exige pas, pour être constitué, la présence effective d'une personne dans les lieux où l'infraction est commise ; Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-23, 322-1, 322-6, 322-11 et 322-15 du Code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Leonel X... coupable d'avoir, le 16 janvier 2004, à Bègles, volontairement détruit un chalet en bois par l'effet d'un incendie de nature à créer un danger pour les personnes, l'a condamné à six années d'emprisonnement ferme ; "aux motifs qu'en considération de l'extrême gravité des faits qui sont reprochés à l'intéressé, des violences vis-à-vis de sa concubine qui passent de l'ordinaire inadmissible à l'insupportable, des coups et rapports non protégés à l'incendie, la sanction prononcée par les premiers juges est insuffisante ; il conviendra en conséquence de porter la peine d'emprisonnement à 6 ans et l'assortir d'une peine de sûreté des deux tiers (arrêt, page 9) ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 132-19 du Code pénal l'arrêt attaqué qui, pour prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement ferme, se borne à faire état de la gravité des faits poursuivis" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372641cd5801467742422b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel