Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 61372641cd5801467742422d
- Date
- 18 janvier 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, 378 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt incident ordonnant le huis clos ne précise pas qu'il a été rendu en audience publique" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérôme, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 28 juin 2005, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et 15 ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, 378 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt incident ordonnant le huis clos ne précise pas qu'il a été rendu en audience publique" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, lors de l'audience publique, l'avocat de la partie civile a demandé au nom de sa cliente que les débats aient lieu à huis clos ; qu'après avoir entendu le ministère public ainsi que l'accusé et son avocat en leurs observations, l'accusé ayant eu la parole le dernier, la Cour, ayant délibéré sur le siège, a rendu un arrêt incident ordonnant que les débats auraient lieu à huis clos ; qu'aussitôt le prononcé de cet arrêt, le public s'est retiré de la salle d'audience ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que l'arrêt a été rendu en audience publique, le moyen manque en fait ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
61372641cd5801467742422d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel