Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2006
- ECLI
- 61372641cd5801467742422e
- Date
- 11 janvier 2006
- Condamnation
- 400 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 385 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3-a.) de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi ; "aux motifs que l'ordonnance de renvoi vise la date des faits, leurs lieux de commission et l'infraction d'abus de confiance ; que, d'autre part, l'ordonnance de renvoi adopte expressément les motifs du réquisitoire définitif du parquet ; "alors, d'une part, que l'ordonnance de renvoi, qui doit indiquer les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes, doit être suffisamment claire et précise pour permettre au prévenu d'être informé d'une manière détaillée des charges retenues à son encontre ; que, en l'espèce, l'ordonnance de renvoi, qui ne relate pas les faits reprochés et notamment ne relève aucun acte précis de détournement, et qui ne précise pas les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes, ne permettait pas aux prévenus d'être informés d'une façon exacte des charges retenues à leur encontre ; que, en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 6.3-a.) de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance de renvoi, titre de saisine du tribunal, doit se suffire à elle-même et ne saurait procéder par voie de référence ; que la référence aux motifs du réquisitoire définitif du parquet, partie à la procédure, constitue une méconnaissance du droit des prévenus à un procès équitable, impliquant le respect du principe de l'égalité des armes ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, au motif qu'elle était suffisamment explicite dès lors qu'elle adopte expressément les motifs du réquisitoire définitif du parquet, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne-Marie Y... et Yves X... coupables d'abus de confiance, et les a condamnés de ce chef ; "aux motifs que les prévenus contestent l'infraction d'abus de confiance, en affirmant que les deux vieilles dames avaient pleinement conscience des libéralités consenties, et que c'est avec leur accord qu'ils ont effectué des dépenses à leur seul profit en utilisant leur chéquier ou leur carte bancaire ; que, cependant, il résulte de la procédure que les soeurs Z... n'ont souhaité donner au couple A..., qui faisait les courses pour les deux vieilles dames, pour seul mandat que d'effectuer les dépenses quotidiennes pour leur compte, et qu'elles avaient établi à Anne-Marie Y... une procuration sur leur compte en banque dans ce but ; que, concernant la vente de leur maison à Yves X..., Honorine Z... a indiqué aux enquêteurs qu'elle ne voulait pas vendre cette maison ; qu'il en résulte que les prévenus ont frauduleusement abusé de la procuration que leur avaient donnée Honorine et Marie-Josèphe Z... pour de simples achats courants, en effectuant des retraits d'argent et des dépenses à leur seul profit personnel ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance suppose le détournement, qui n'est pas constitué lorsque le mandant qui a consenti une procuration sur son compte était animé d'une intention libérale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Honorine Z..., qui était parfaitement lucide au moment des faits (1994 à 1996), avait consenti en 1994 à Anne-Marie Y... une procuration sur leur compte courant, leur PEP, leur PEL, leur CODEVI et leur Livret Bleu (cf. arrêt p. 11, 1er) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ampleur de cette procuration librement consentie, qui ne pouvait pas s'expliquer par le seul mandat d'effectuer les achats courants pour le compte des deux vieilles dames, ne constituait pas la preuve d'une intention libérale des deux soeurs Z... en faveur du couple A... qui s'occupait d'elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Yves X... faisait valoir que les soeurs Z... avaient souhaité faire donation de leur maison à Anne-Marie Y... et à lui-même, qu'elles avaient elles-mêmes pris contact avec l'étude du notaire dans ce but, qu'elles étaient présentes lors de l'estimation de la maison, et qu'Honorine Z... était présente lors de la signature de l'acte ainsi que le confirmaient le notaire et le clerc de notaire ; qu'il a ajouté que la donation avait été, pour des raisons fiscales, réalisée comme vente avec réserve d'usufruit payée avec les fonds des venderesses ; qu'enfin il précisait que, si Honorine Z... était parfaitement lucide au moment de l'acte, elle l'était moins par la suite, ce qui expliquait qu'elle ne se souvenait pas de sa présence à l'acte et qu'elle déclarait aux enquêteurs être toujours propriétaire de la maison (cf. concl. p. 4, 6, et p. 5, 5) ; que, en s'abstenant de s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Anne-Marie Y... et Yves X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs adoptés que, si les casiers judiciaires des intéressés apparaissent vierges, il n'en demeure pas moins que les faits dont ils ont été reconnus coupables sont particulièrement désagréables pour porter atteinte au patrimoine de personnes âgées ; que leur système de défense l'est tout autant ; qu'il en sera tenu compte dans le choix de la peine ; "et aux motifs propres que les faits ont été commis sur une période de plus de trois ans au préjudice de deux personnes très âgées qui faisaient entièrement confiance aux prévenus, et dans le but de les dépouiller sans le moindre scrupule d'une partie importante de leur patrimoine ; "alors que, aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, toute peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée, notamment en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction, c'est-à-dire de l'état de son casier judiciaire ; qu'en relevant expressément l'absence d'antécédents des prévenus, sans tenir compte de cet élément dans l'appréciation du choix d'une peine ferme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Yves Marie, - Y... Anne-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel RENNES, 3ème chambre, en date du 29 juin 2005, qui, pour abus de confiance, les a condamnés à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, 4 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 385 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3-a.) de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi ; "aux motifs que l'ordonnance de renvoi vise la date des faits, leurs lieux de commission et l'infraction d'abus de confiance ; que, d'autre part, l'ordonnance de renvoi adopte expressément les motifs du réquisitoire définitif du parquet ; "alors, d'une part, que l'ordonnance de renvoi, qui doit indiquer les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes, doit être suffisamment claire et précise pour permettre au prévenu d'être informé d'une manière détaillée des charges retenues à son encontre ; que, en l'espèce, l'ordonnance de renvoi, qui ne relate pas les faits reprochés et notamment ne relève aucun acte précis de détournement, et qui ne précise pas les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes, ne permettait pas aux prévenus d'être informés d'une façon exacte des charges retenues à leur encontre ; que, en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 6.3-a.) de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance de renvoi, titre de saisine du tribunal, doit se suffire à elle-même et ne saurait procéder par voie de référence ; que la référence aux motifs du réquisitoire définitif du parquet, partie à la procédure, constitue une méconnaissance du droit des prévenus à un procès équitable, impliquant le respect du principe de l'égalité des armes ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, au motif qu'elle était suffisamment explicite dès lors qu'elle adopte expressément les motifs du réquisitoire définitif du parquet, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que les textes susvisés" ; Attendu que l'exigence de motivation de l'ordonnance de renvoi prévue par l'article 184 du Code de procédure pénale est satisfaite dès lors que, comme en l'espèce, le magistrat a rendu une décision conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s'y est référé explicitement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne-Marie Y... et Yves X... coupables d'abus de confiance, et les a condamnés de ce chef ; "aux motifs que les prévenus contestent l'infraction d'abus de confiance, en affirmant que les deux vieilles dames avaient pleinement conscience des libéralités consenties, et que c'est avec leur accord qu'ils ont effectué des dépenses à leur seul profit en utilisant leur chéquier ou leur carte bancaire ; que, cependant, il résulte de la procédure que les soeurs Z... n'ont souhaité donner au couple A..., qui faisait les courses pour les deux vieilles dames, pour seul mandat que d'effectuer les dépenses quotidiennes pour leur compte, et qu'elles avaient établi à Anne-Marie Y... une procuration sur leur compte en banque dans ce but ; que, concernant la vente de leur maison à Yves X..., Honorine Z... a indiqué aux enquêteurs qu'elle ne voulait pas vendre cette maison ; qu'il en résulte que les prévenus ont frauduleusement abusé de la procuration que leur avaient donnée Honorine et Marie-Josèphe Z... pour de simples achats courants, en effectuant des retraits d'argent et des dépenses à leur seul profit personnel ; "alors, d'une part, que l'abus de confiance suppose le détournement, qui n'est pas constitué lorsque le mandant qui a consenti une procuration sur son compte était animé d'une intention libérale ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Honorine Z..., qui était parfaitement lucide au moment des faits (1994 à 1996), avait consenti en 1994 à Anne-Marie Y... une procuration sur leur compte courant, leur PEP, leur PEL, leur CODEVI et leur Livret Bleu (cf. arrêt p. 11, 1er) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ampleur de cette procuration librement consentie, qui ne pouvait pas s'expliquer par le seul mandat d'effectuer les achats courants pour le compte des deux vieilles dames, ne constituait pas la preuve d'une intention libérale des deux soeurs Z... en faveur du couple A... qui s'occupait d'elles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Yves X... faisait valoir que les soeurs Z... avaient souhaité faire donation de leur maison à Anne-Marie Y... et à lui-même, qu'elles avaient elles-mêmes pris contact avec l'étude du notaire dans ce but, qu'elles étaient présentes lors de l'estimation de la maison, et qu'Honorine Z... était présente lors de la signature de l'acte ainsi que le confirmaient le notaire et le clerc de notaire ; qu'il a ajouté que la donation avait été, pour des raisons fiscales, réalisée comme vente avec réserve d'usufruit payée avec les fonds des venderesses ; qu'enfin il précisait que, si Honorine Z... était parfaitement lucide au moment de l'acte, elle l'était moins par la suite, ce qui expliquait qu'elle ne se souvenait pas de sa présence à l'acte et qu'elle déclarait aux enquêteurs être toujours propriétaire de la maison (cf. concl. p. 4, 6, et p. 5, 5) ; que, en s'abstenant de s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Anne-Marie Y... et Yves X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs adoptés que, si les casiers judiciaires des intéressés apparaissent vierges, il n'en demeure pas moins que les faits dont ils ont été reconnus coupables sont particulièrement désagréables pour porter atteinte au patrimoine de personnes âgées ; que leur système de défense l'est tout autant ; qu'il en sera tenu compte dans le choix de la peine ; "et aux motifs propres que les faits ont été commis sur une période de plus de trois ans au préjudice de deux personnes très âgées qui faisaient entièrement confiance aux prévenus, et dans le but de les dépouiller sans le moindre scrupule d'une partie importante de leur patrimoine ; "alors que, aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, toute peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée, notamment en fonction de la personnalité de l'auteur de l'infraction, c'est-à-dire de l'état de son casier judiciaire ; qu'en relevant expressément l'absence d'antécédents des prévenus, sans tenir compte de cet élément dans l'appréciation du choix d'une peine ferme, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2006
Référence
61372641cd5801467742422e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel