Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 61372641cd58014677424233
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 8 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-4, 121-5, 222-36, 222-37, 222-41 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Félix X... coupable de tentative d'importation, détention, acquisition, transport, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants et en répression, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement ferme assorti d'une période de sûreté des deux tiers de la peine et 80 000 euros d'amende ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que la gendarmerie a appris début avril 1997 qu'une importation de plusieurs tonnes de résine de cannabis était en cours de préparation à l'initiative de membres du milieu corse, Antoine Y..., Francis Z... et Félix X... dit " Féfé " aidés dans cette affaire des dénommés Gabin A..., René B..., Mohamed C... et d'un espagnol qui devait fournir le camion ; le renseignement recueilli faisait état de ce que dans l'attente de l'arrivée de ce camion transportant le cannabis, les nommés Gabin A..., Michel D... et René B... procédaient aux passages de 50 à 60 kilos de cannabis cachés dans des Renault Safrane ; les enquêteurs ont immédiatement fait le rapprochement avec le fait qu'ils avaient constaté la présence d'un ressortissant espagnol nommé Lopez E..., porteur d'une carte de visite représentant un camion sous le sigle " Tropi Cubas ", à l'intérieur de l'hôtel Beaurivage où ils procédaient le 18 mars 1997 à l'interpellation d'une personne proche de celles dénoncées par l'informateur anonyme ; dès le 16 avril 1997, ils étaient informés de l'interpellation en Espagne de René B... qui conduisait une Renault Safrane dans laquelle 40 kilos de résine de cannabis étaient découverts ; l'informateur avait aussi prévenu les services d'enquête que deux jours avant l'interpellation dans la procédure 2/97 de Francis Z... et du fils François F..., le père Paul F... ayant été arrêté quelques semaines plus tôt en Espagne au volant d'une voiture chargée de 200 kilos de cannabis, une importante réunion avait lieu dans l'hôtel Beaurivage de Francis Z... à la Ciotat (13) ; le 6 mai 1997, une conversation téléphonique entre Gabin et un inconnu téléphonant à partir d'une cabine téléphonique située à proximité du restaurant " le Fétiche " tenu par Valérie G..., concubine de Gabin A..., était intercepté ; l'inconnu, ayant appris l'existence de l'enquête en cours suite à une fuite, informait Gabin A..., que " c'était chaud, qu'il fallait tout arrêter, et qu'il ne pouvait parler au téléphone " ; le 8 mai 1997, Valérie G... appelait Gabin A... lequel lui expliquait qu'il venait de prendre " trois coups de barre d'affilée ", faisant ainsi référence aux arrestations de Francis Z..., François F... et René B... et qu'elle ne pourrait le rejoindre que lorsqu'il aurait " réglé cette affaire de 10 tonnes " pour laquelle il attendait seul depuis trois semaines ; ces éléments, écoutes téléphoniques, et arrestation de René B..., permettent de valider les renseignements donnés par l'informateur ; d'autre part, François F..., interpellé dans une autre affaire le 18 mars 1997, mettait en cause dès le 19 mars 1997 un individu surnommé " le corse " ou " le vieux " comme étant l'instigateur avec Francis Z... des importations de stupéfiants dont celle objet de la saisine de la Cour, en fournissant force détail sur ce trafic ; il expliquait notamment que cet individu lui avait remis 50 000 francs pour payer les frais d'avocat de Z..., arrêté en Espagne ; il ajoutait qu'il faisait partie des commanditaires corses de ce trafic, qu'il roulait en Mercedes et que suite à son refus de prendre en charge les frais d'avocat de son père Paul F..., également arrêté en Espagne, il avait refusé de se rendre au baptême de son jeune fils ; il confirmait intégralement ces déclarations au cours de sa première comparution devant le magistrat instructeur ; il révélait le 11 juin 1997, que ce corse s'appelait Félix X..., confirmant en cela le renseignement initial ; dès le 18 juin 1997, plusieurs interceptions téléphoniques confirmaient l'implication de Félix X... ; ce jour-là, Michèle H... gérante du bar " le paradou " appartenant à Félix X..., téléphonait à Béatrice I..., ex-compagne du prévenu, pour l'informer " que François F... avait retrouvé la voix, que c'était officiel et qu'il allait se mettre en cavale " ; le 27 juin 1997, date à laquelle ont eu lieu les interpellations dans la présente procédure, Michèle H... informait la mère de Béatrice I... que " ça allait très mal car il y avait eu de la visite à la maison ce matin " avant d'appeler un peu plus tard dans la journée Béatrice I... pour l'avertir que Félix X... " s'était arraché " ; Félix X... niait les faits pour lesquels il était mis en examen deux mois après sa fuite du 27 juin 1997 ; François F... se rétractait en confrontation en affirmant qu'il avait mis en cause Félix X... car il avait subi des pressions de la part des gendarmes en garde à vue, ce qui ne peut être valablement soutenu dès lors qu'il l'a mis en cause pour la première fois le 11 juin 1997 devant le juge d'instruction deux mois et demi après la fin de sa garde à vue ; enfin, deux écoutes téléphoniques, extraites du dossier 48/95 en date des 18 et 23 septembre 1995, démontraient en des termes non équivoques qu'il était totalement intégré en qualité de donneur d'ordre dans le milieu des trafiquants de stupéfiants ; si ces écoutes ne démontrent pas sa culpabilité dans le cadre du présent dossier, elles établissent par contre clairement ses relations avec Michel J... et Francis Z..., condamnés tous deux pour des faits de trafic de stupéfiant dans le dossier 2/97 ; "alors, d'une part, que la tentative d'importation illicite de stupéfiants suppose la caractérisation d'un commencement d'exécution, soit l'introduction irrégulière de stupéfiants sur le territoire français entrée dans sa voie d'exécution ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Félix X..., en l'absence de saisie de stupéfiants, sur la base d'un renseignement anonyme accrédité par un témoignage rétracté et d'interceptions téléphoniques établies en 1995 dans des procédures dans lesquelles Félix X... n'a jamais été inquiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'aucun motif de l'arrêt ne permet non plus de caractériser à l'encontre de Félix X... les autres délits reprochés, à savoir la tentative de détention, acquisition, transport, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants ; "alors, enfin, que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'ainsi, Félix X... ne pouvait pas être déclaré coupable d'une tentative d'importation entre l'Espagne et la France d'une dizaine de tonnes de résine de cannabis commis en 1997 et coupable de tentative de détention, acquisition, transport, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants pour ces mêmes faits" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Félix X... à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que le tribunal a équitablement condamné Félix X... à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme, assortie d'une période de sûreté des deux tiers et 80 000 euros d'amende qui sont proportionnées à l'extrême gravité des faits qui cause un trouble grave à l'ordre public et à la santé publique et à la personnalité du prévenu ; "alors qu'aux termes des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui ne fait référence aux circonstances de l'infraction et à la personnalité du prévenu que par des considérations générales transposables à l'ensemble des infractions ou des prévenus, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Félix, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 27 juin 2005, qui, pour tentative d'infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 80 000 euros d'amende ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-4, 121-5, 222-36, 222-37, 222-41 du Code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5171, R. 5172 du Code de la santé publique, 1er de l'arrêté ministériel du 22 février 1990, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la présomption d'innocence et excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Félix X... coupable de tentative d'importation, détention, acquisition, transport, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants et en répression, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement ferme assorti d'une période de sûreté des deux tiers de la peine et 80 000 euros d'amende ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que la gendarmerie a appris début avril 1997 qu'une importation de plusieurs tonnes de résine de cannabis était en cours de préparation à l'initiative de membres du milieu corse, Antoine Y..., Francis Z... et Félix X... dit " Féfé " aidés dans cette affaire des dénommés Gabin A..., René B..., Mohamed C... et d'un espagnol qui devait fournir le camion ; le renseignement recueilli faisait état de ce que dans l'attente de l'arrivée de ce camion transportant le cannabis, les nommés Gabin A..., Michel D... et René B... procédaient aux passages de 50 à 60 kilos de cannabis cachés dans des Renault Safrane ; les enquêteurs ont immédiatement fait le rapprochement avec le fait qu'ils avaient constaté la présence d'un ressortissant espagnol nommé Lopez E..., porteur d'une carte de visite représentant un camion sous le sigle " Tropi Cubas ", à l'intérieur de l'hôtel Beaurivage où ils procédaient le 18 mars 1997 à l'interpellation d'une personne proche de celles dénoncées par l'informateur anonyme ; dès le 16 avril 1997, ils étaient informés de l'interpellation en Espagne de René B... qui conduisait une Renault Safrane dans laquelle 40 kilos de résine de cannabis étaient découverts ; l'informateur avait aussi prévenu les services d'enquête que deux jours avant l'interpellation dans la procédure 2/97 de Francis Z... et du fils François F..., le père Paul F... ayant été arrêté quelques semaines plus tôt en Espagne au volant d'une voiture chargée de 200 kilos de cannabis, une importante réunion avait lieu dans l'hôtel Beaurivage de Francis Z... à la Ciotat (13) ; le 6 mai 1997, une conversation téléphonique entre Gabin et un inconnu téléphonant à partir d'une cabine téléphonique située à proximité du restaurant " le Fétiche " tenu par Valérie G..., concubine de Gabin A..., était intercepté ; l'inconnu, ayant appris l'existence de l'enquête en cours suite à une fuite, informait Gabin A..., que " c'était chaud, qu'il fallait tout arrêter, et qu'il ne pouvait parler au téléphone " ; le 8 mai 1997, Valérie G... appelait Gabin A... lequel lui expliquait qu'il venait de prendre " trois coups de barre d'affilée ", faisant ainsi référence aux arrestations de Francis Z..., François F... et René B... et qu'elle ne pourrait le rejoindre que lorsqu'il aurait " réglé cette affaire de 10 tonnes " pour laquelle il attendait seul depuis trois semaines ; ces éléments, écoutes téléphoniques, et arrestation de René B..., permettent de valider les renseignements donnés par l'informateur ; d'autre part, François F..., interpellé dans une autre affaire le 18 mars 1997, mettait en cause dès le 19 mars 1997 un individu surnommé " le corse " ou " le vieux " comme étant l'instigateur avec Francis Z... des importations de stupéfiants dont celle objet de la saisine de la Cour, en fournissant force détail sur ce trafic ; il expliquait notamment que cet individu lui avait remis 50 000 francs pour payer les frais d'avocat de Z..., arrêté en Espagne ; il ajoutait qu'il faisait partie des commanditaires corses de ce trafic, qu'il roulait en Mercedes et que suite à son refus de prendre en charge les frais d'avocat de son père Paul F..., également arrêté en Espagne, il avait refusé de se rendre au baptême de son jeune fils ; il confirmait intégralement ces déclarations au cours de sa première comparution devant le magistrat instructeur ; il révélait le 11 juin 1997, que ce corse s'appelait Félix X..., confirmant en cela le renseignement initial ; dès le 18 juin 1997, plusieurs interceptions téléphoniques confirmaient l'implication de Félix X... ; ce jour-là, Michèle H... gérante du bar " le paradou " appartenant à Félix X..., téléphonait à Béatrice I..., ex-compagne du prévenu, pour l'informer " que François F... avait retrouvé la voix, que c'était officiel et qu'il allait se mettre en cavale " ; le 27 juin 1997, date à laquelle ont eu lieu les interpellations dans la présente procédure, Michèle H... informait la mère de Béatrice I... que " ça allait très mal car il y avait eu de la visite à la maison ce matin " avant d'appeler un peu plus tard dans la journée Béatrice I... pour l'avertir que Félix X... " s'était arraché " ; Félix X... niait les faits pour lesquels il était mis en examen deux mois après sa fuite du 27 juin 1997 ; François F... se rétractait en confrontation en affirmant qu'il avait mis en cause Félix X... car il avait subi des pressions de la part des gendarmes en garde à vue, ce qui ne peut être valablement soutenu dès lors qu'il l'a mis en cause pour la première fois le 11 juin 1997 devant le juge d'instruction deux mois et demi après la fin de sa garde à vue ; enfin, deux écoutes téléphoniques, extraites du dossier 48/95 en date des 18 et 23 septembre 1995, démontraient en des termes non équivoques qu'il était totalement intégré en qualité de donneur d'ordre dans le milieu des trafiquants de stupéfiants ; si ces écoutes ne démontrent pas sa culpabilité dans le cadre du présent dossier, elles établissent par contre clairement ses relations avec Michel J... et Francis Z..., condamnés tous deux pour des faits de trafic de stupéfiant dans le dossier 2/97 ; "alors, d'une part, que la tentative d'importation illicite de stupéfiants suppose la caractérisation d'un commencement d'exécution, soit l'introduction irrégulière de stupéfiants sur le territoire français entrée dans sa voie d'exécution ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de Félix X..., en l'absence de saisie de stupéfiants, sur la base d'un renseignement anonyme accrédité par un témoignage rétracté et d'interceptions téléphoniques établies en 1995 dans des procédures dans lesquelles Félix X... n'a jamais été inquiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes et principes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'aucun motif de l'arrêt ne permet non plus de caractériser à l'encontre de Félix X... les autres délits reprochés, à savoir la tentative de détention, acquisition, transport, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants ; "alors, enfin, que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles apparaissent comme la conséquence logique d'une autre avec laquelle elle se confond ; qu'ainsi, Félix X... ne pouvait pas être déclaré coupable d'une tentative d'importation entre l'Espagne et la France d'une dizaine de tonnes de résine de cannabis commis en 1997 et coupable de tentative de détention, acquisition, transport, offre ou cession et emploi non autorisés de stupéfiants pour ces mêmes faits" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tentative d'infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 et 132-24 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Félix X... à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que le tribunal a équitablement condamné Félix X... à une peine de huit ans d'emprisonnement ferme, assortie d'une période de sûreté des deux tiers et 80 000 euros d'amende qui sont proportionnées à l'extrême gravité des faits qui cause un trouble grave à l'ordre public et à la santé publique et à la personnalité du prévenu ; "alors qu'aux termes des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui ne fait référence aux circonstances de l'infraction et à la personnalité du prévenu que par des considérations générales transposables à l'ensemble des infractions ou des prévenus, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
61372641cd58014677424233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel