Cour de Cassation · cr — 17 janvier 2006
- ECLI
- 61372641cd58014677424234
- Date
- 17 janvier 2006
- Condamnation
- 32 056 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables du délit de recel et les a condamnés à une peine d'emprisonnement de 3 ans ; "aux motifs que "la Cour relève notamment : - qu'il est constant et non contesté que les matériels, appareils et produits informatiques frauduleusement soustraits par Philippe Z..., Claude A..., Jean B... et leurs comparses au préjudice de toutes les personnes physiques et morales énumérées dans le titre de la poursuite ont été achetés, détenus, et pour la plupart d'entre eux revendus, par Fayçal Y... et Eric X..., qui ne contestent pas avoir, ensemble et en entretenant notamment l'un et l'autre des relations tant avec les vendeurs qu'avec les acheteurs de ces biens, exploité le fonds de commerce possédé par la société Génération Micro dont ils étaient les associés ; - qu'il n'est pas contesté qu'exploitant l'un et l'autre le fonds de commerce de la société Génération Micro depuis plusieurs années et au moins depuis le 29 septembre 1994, date de l'immatriculation au registre du commerce de ladite société, les prévenus étaient nécessairement des professionnels avertis de la vente d'objets informatiques usagés achetés à des particuliers mais que, pourtant, au jour de leur interpellation, le 18 septembre 2000, ils ne tenaient pas le registre prévu au premier alinéa de l'article 321-7 du Code pénal sur lequel doivent notamment être inscrits, ainsi que le prescrit l'article R. 321-3 du même code, les principales caractéristiques de chaque objet acheté et les chiffres, numéros de série et signes qui servent à l'identifier ; - qu'il est établi, que sur la période retenue dans la prévention, allant du 1er janvier 1998 au 18 septembre 2000, Philippe Z..., Claude A..., Jean B... et leurs comparses ont constitué les principales sources d'approvisionnement en matériels informatiques d'occasion de la société Génération Micro, puisqu'il a été déterminé, d'une part, que durant cette période, cette dernière leur a versé une somme totale de 425.320,56 euros (2.789.920 francs) pour prix des produits d'occasion qu'elle leur a achetés et que, d'autre part, le matériel de provenance frauduleuse constituait en 1999, 80%, et en 2000, 83%, du total des achats réalisés par les prévenus, lesquels ont de surcroît admis avoir réalisé de substantiels bénéfices sur la revente de ces produits ainsi qu'en attestent d'ailleurs les chiffres des marges bénéficiaires calculées par les enquêteurs ; - qu'ainsi que le démontre l'examen de la chronologie des factures d'achat retrouvées dans la comptabilité de la société Génération Micro, les livraisons de matériels informatiques réalisées entre les mains des prévenus par Philippe Z... et Claude A... se sont parfois succédées à peu de jours d'intervalle selon un rythme peu compatible avec celui de ventes faites, à titre d'activité accessoire, par de simples particuliers, même s'approvisionnant dans des ventes publiques, puisque, notamment, en mars 1999, des factures ont été délivrées à Claude A... le 4 mars, le 6 mars, le 9 mars, le 19 mars, le 23 mars et le 26 mars et des factures ont été remises à Philippe Z... le 11 mars et le 13 mars tandis qu'en janvier 2000, des factures ont été rédigées au nom de Claude A... le 4 janvier, le 5 janvier, le 11 janvier, le 13 janvier et le 14 janvier, Philippe Z... étant pour sa part destinataire d'une facture le 12 janvier ; - que si les achats réalisés par les prévenus auprès de Philippe Z..., Claude A..., Jean B... et leurs comparses ont donné lieu à la rédaction de factures conservées dans la comptabilité de la société Génération Micro, lesdites factures, qui se présentaient comme de simples attestations des ventes faites à la société, étaient rédigées par les prévenus eux-mêmes de manière vague puisque, notamment, elles ne comportaient jamais les numéros de série des appareils achetés, et étaient, en ce qui concerne plus particulièrement les ventes faites par Philippe Z..., libellées sous des noms d'emprunt choisis par celui-ci ; - qu'il est établi d'une manière qui ne peut être sérieusement contestée que nombre d'appareils informatiques ayant été livrés par Philippe Z... sans avoir préalablement subi de "formatage", contenaient encore des informations et renseignements relatifs aux personnes auxquelles ils avaient été dérobés lesquelles ainsi que le démontre la liste des vols aggravés , dont ce dernier a été définitivement reconnu coupable, étaient le plus souvent des associations d'intérêt public, des organismes publics, para-publics, collectifs ou syndicaux ou des personnes physiques exerçant des activités libérales ou réglementées tels des experts-comptables, des médecins ou des notaires, ce qui ,excluait l'achat de ces matériels lors de ventes publiques faites par des entreprises en liquidation ; - que des déclarations de Philippe Z..., corroborées par certaines des conversations enregistrées à l'occasion de la surveillance technique de la ligne téléphonique ouverte au nom de la société Génération Micro, il résulte que Fayçal Y... et Eric X... commandaient à celui-ci les matériels informatiques en fonction de leurs besoins qui s'adaptaient forcément aux demandes des acheteurs attirés par les appareils les plus récents, lesquels, à ce titre, ne pouvaient que difficilement être achetés sur le marché des liquidations d'actifs d'entreprise, ce que savaient nécessairement les prévenus ; - que Fayçal Y... et Eric X... savaient, ainsi qu'ils en ont convenu et ainsi que l'a déclaré leur associé Mohand C..., que compte tenu de la qualité des matériels vendus et des prix pratiqués, Philippe Z..., comme Claude A..., ne pouvaient s'approvisionner dans des ventes aux enchères publiques ; - que si la ligne téléphonique ouverte au nom de la société Génération Micro a fait l'objet d'une surveillance pendant moins de deux mois, de surcroît en période d'activité réduite s'agissant des mois de juillet et août 2000, elle n'en a pas moins permis l'enregistrement d'une conversation lors de laquelle un client a dit à Fayçal Y... avoir appris que l'ordinateur qu'il lui avait acheté provenait d'un vol ainsi que d'une conversation lors de laquelle ce dernier, s'adressant à Philippe Z..., l'a entretenu de cet appareil volé sans toutefois marquer ni étonnement, ni interrogation, ni désapprobation ; - que, lors d'une conversation téléphonique enregistrée le 12 septembre 2000, Fayçal Y... s'exprime nettement sur "les voleurs" qui "tournent en voiture, décident, reviennent et (leur) revendent", décrivant ainsi, succinctement mais distinctement, le mode d'opérer de Philippe Z... et de Claude A... tel qu'établi par la procédure ; - qu'il résulte d'une manière incontestable de la procédure, notamment des conversations téléphoniques enregistrées, que Fayçal Y..., comme Eric X..., entretenaient avec ceux qui les fournissaient, en particulier avec Philippe Z..., des liens anciens et particulièrement étroits et que, ce faisant, ils ne pouvaient ignorer la nature des activités réelles de leurs principaux fournisseurs, étant observé à ce sujet que Philippe Z... a formellement démenti avoir déclaré à Eric X..., comme celui-ci l'a déclaré aux enquêteurs, qu'il était bénéficiaire du revenu minimum d'insertion et exerçait une activité clandestine dont il voulait cacher les gains à sa femme avec laquelle il était en instance de divorce ; de l'ensemble de ces considérations, il résulte, sans doute possible, que les deux prévenus avaient connaissance de l'origine frauduleuse des biens qu'ils ont détenus et cédés après les avoir achetés à ceux qui les avaient frauduleusement soustraits aux personnes énumérées dans les poursuites ; Eric X... et Fayçal Y... doivent ainsi être retenus dans les liens de la prévention dès lors qu'il est établi de manière probante que c'est en pleine connaissance de leur provenance frauduleuse qu'ils ont acquis, détenus et cédés les matériels et produits informatiques en cause et qu'est ainsi caractérisé à leur charge le délit de recel visé dans les poursuites" ; "alors qu'aucun des éléments relevés par la cour d'appel, que ce soit le fait que les prévenus n'aient pas tenu le registre prévu par l'article 312-7 du Code pénal, que le matériel de provenance frauduleuse constituait la majorité du stock, que les livraisons se sont succédées à peu de jours d'intervalle, que les factures délivrées aient été incomplètes, que le matériel informatique ait fait l'objet d'un formatage, que le matériel était commandé et livré selon les besoin du magasin, que les prévenus n'aient marqué ni étonnement, ni interrogation, ni désapprobation après avoir appris que l'un des ordinateurs vendus avait été volé, que lors d'une conversation téléphonique il soit fait référence à "des voleurs" sans plus de précision, qu'il existait des liens anciens entre les prévenus et leur fournisseur, ne sont de nature à renverser la présomption d'innocence qui justifie que le doute profite à celui qui est accusé et ne permet pas de caractériser, à supposer même que ces constatations soit avérées, que les prévenus avaient une connaissance certaine de l'origine frauduleuse du matériel qu'ils vendaient ; "alors qu'en tout état de cause, dans leurs écritures d'appel, les prévenus faisaient expressément valoir que leur société n'était pas une façade, son activité ayant débuté quatre ans avant les faits visés à la prévention et ayant perduré depuis leur interpellation, il y a maintenant cinq ans ; qu'ils avaient constamment eu recours à des sociétés agréées pour la remise en état de leur matériel ; qu'ils avaient vendu leur matériel à des gendarmeries, y compris dans les zones géographiques des cambriolages, qu'ils faisaient régulièrement des publicités nationales et garantissaient la main-d'oeuvre ; que l'achat du matériel avait toujours été fait au "prix du marché" et jamais à vil prix ; que, faute d'avoir répondu à ces éléments précis et circonstanciés, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Eric, Y... Fayçal, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2005, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés, pour recel, chacun à 3 ans d'emprisonnement ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables du délit de recel et les a condamnés à une peine d'emprisonnement de 3 ans ; "aux motifs que "la Cour relève notamment : - qu'il est constant et non contesté que les matériels, appareils et produits informatiques frauduleusement soustraits par Philippe Z..., Claude A..., Jean B... et leurs comparses au préjudice de toutes les personnes physiques et morales énumérées dans le titre de la poursuite ont été achetés, détenus, et pour la plupart d'entre eux revendus, par Fayçal Y... et Eric X..., qui ne contestent pas avoir, ensemble et en entretenant notamment l'un et l'autre des relations tant avec les vendeurs qu'avec les acheteurs de ces biens, exploité le fonds de commerce possédé par la société Génération Micro dont ils étaient les associés ; - qu'il n'est pas contesté qu'exploitant l'un et l'autre le fonds de commerce de la société Génération Micro depuis plusieurs années et au moins depuis le 29 septembre 1994, date de l'immatriculation au registre du commerce de ladite société, les prévenus étaient nécessairement des professionnels avertis de la vente d'objets informatiques usagés achetés à des particuliers mais que, pourtant, au jour de leur interpellation, le 18 septembre 2000, ils ne tenaient pas le registre prévu au premier alinéa de l'article 321-7 du Code pénal sur lequel doivent notamment être inscrits, ainsi que le prescrit l'article R. 321-3 du même code, les principales caractéristiques de chaque objet acheté et les chiffres, numéros de série et signes qui servent à l'identifier ; - qu'il est établi, que sur la période retenue dans la prévention, allant du 1er janvier 1998 au 18 septembre 2000, Philippe Z..., Claude A..., Jean B... et leurs comparses ont constitué les principales sources d'approvisionnement en matériels informatiques d'occasion de la société Génération Micro, puisqu'il a été déterminé, d'une part, que durant cette période, cette dernière leur a versé une somme totale de 425.320,56 euros (2.789.920 francs) pour prix des produits d'occasion qu'elle leur a achetés et que, d'autre part, le matériel de provenance frauduleuse constituait en 1999, 80%, et en 2000, 83%, du total des achats réalisés par les prévenus, lesquels ont de surcroît admis avoir réalisé de substantiels bénéfices sur la revente de ces produits ainsi qu'en attestent d'ailleurs les chiffres des marges bénéficiaires calculées par les enquêteurs ; - qu'ainsi que le démontre l'examen de la chronologie des factures d'achat retrouvées dans la comptabilité de la société Génération Micro, les livraisons de matériels informatiques réalisées entre les mains des prévenus par Philippe Z... et Claude A... se sont parfois succédées à peu de jours d'intervalle selon un rythme peu compatible avec celui de ventes faites, à titre d'activité accessoire, par de simples particuliers, même s'approvisionnant dans des ventes publiques, puisque, notamment, en mars 1999, des factures ont été délivrées à Claude A... le 4 mars, le 6 mars, le 9 mars, le 19 mars, le 23 mars et le 26 mars et des factures ont été remises à Philippe Z... le 11 mars et le 13 mars tandis qu'en janvier 2000, des factures ont été rédigées au nom de Claude A... le 4 janvier, le 5 janvier, le 11 janvier, le 13 janvier et le 14 janvier, Philippe Z... étant pour sa part destinataire d'une facture le 12 janvier ; - que si les achats réalisés par les prévenus auprès de Philippe Z..., Claude A..., Jean B... et leurs comparses ont donné lieu à la rédaction de factures conservées dans la comptabilité de la société Génération Micro, lesdites factures, qui se présentaient comme de simples attestations des ventes faites à la société, étaient rédigées par les prévenus eux-mêmes de manière vague puisque, notamment, elles ne comportaient jamais les numéros de série des appareils achetés, et étaient, en ce qui concerne plus particulièrement les ventes faites par Philippe Z..., libellées sous des noms d'emprunt choisis par celui-ci ; - qu'il est établi d'une manière qui ne peut être sérieusement contestée que nombre d'appareils informatiques ayant été livrés par Philippe Z... sans avoir préalablement subi de "formatage", contenaient encore des informations et renseignements relatifs aux personnes auxquelles ils avaient été dérobés lesquelles ainsi que le démontre la liste des vols aggravés , dont ce dernier a été définitivement reconnu coupable, étaient le plus souvent des associations d'intérêt public, des organismes publics, para-publics, collectifs ou syndicaux ou des personnes physiques exerçant des activités libérales ou réglementées tels des experts-comptables, des médecins ou des notaires, ce qui ,excluait l'achat de ces matériels lors de ventes publiques faites par des entreprises en liquidation ; - que des déclarations de Philippe Z..., corroborées par certaines des conversations enregistrées à l'occasion de la surveillance technique de la ligne téléphonique ouverte au nom de la société Génération Micro, il résulte que Fayçal Y... et Eric X... commandaient à celui-ci les matériels informatiques en fonction de leurs besoins qui s'adaptaient forcément aux demandes des acheteurs attirés par les appareils les plus récents, lesquels, à ce titre, ne pouvaient que difficilement être achetés sur le marché des liquidations d'actifs d'entreprise, ce que savaient nécessairement les prévenus ; - que Fayçal Y... et Eric X... savaient, ainsi qu'ils en ont convenu et ainsi que l'a déclaré leur associé Mohand C..., que compte tenu de la qualité des matériels vendus et des prix pratiqués, Philippe Z..., comme Claude A..., ne pouvaient s'approvisionner dans des ventes aux enchères publiques ; - que si la ligne téléphonique ouverte au nom de la société Génération Micro a fait l'objet d'une surveillance pendant moins de deux mois, de surcroît en période d'activité réduite s'agissant des mois de juillet et août 2000, elle n'en a pas moins permis l'enregistrement d'une conversation lors de laquelle un client a dit à Fayçal Y... avoir appris que l'ordinateur qu'il lui avait acheté provenait d'un vol ainsi que d'une conversation lors de laquelle ce dernier, s'adressant à Philippe Z..., l'a entretenu de cet appareil volé sans toutefois marquer ni étonnement, ni interrogation, ni désapprobation ; - que, lors d'une conversation téléphonique enregistrée le 12 septembre 2000, Fayçal Y... s'exprime nettement sur "les voleurs" qui "tournent en voiture, décident, reviennent et (leur) revendent", décrivant ainsi, succinctement mais distinctement, le mode d'opérer de Philippe Z... et de Claude A... tel qu'établi par la procédure ; - qu'il résulte d'une manière incontestable de la procédure, notamment des conversations téléphoniques enregistrées, que Fayçal Y..., comme Eric X..., entretenaient avec ceux qui les fournissaient, en particulier avec Philippe Z..., des liens anciens et particulièrement étroits et que, ce faisant, ils ne pouvaient ignorer la nature des activités réelles de leurs principaux fournisseurs, étant observé à ce sujet que Philippe Z... a formellement démenti avoir déclaré à Eric X..., comme celui-ci l'a déclaré aux enquêteurs, qu'il était bénéficiaire du revenu minimum d'insertion et exerçait une activité clandestine dont il voulait cacher les gains à sa femme avec laquelle il était en instance de divorce ; de l'ensemble de ces considérations, il résulte, sans doute possible, que les deux prévenus avaient connaissance de l'origine frauduleuse des biens qu'ils ont détenus et cédés après les avoir achetés à ceux qui les avaient frauduleusement soustraits aux personnes énumérées dans les poursuites ; Eric X... et Fayçal Y... doivent ainsi être retenus dans les liens de la prévention dès lors qu'il est établi de manière probante que c'est en pleine connaissance de leur provenance frauduleuse qu'ils ont acquis, détenus et cédés les matériels et produits informatiques en cause et qu'est ainsi caractérisé à leur charge le délit de recel visé dans les poursuites" ; "alors qu'aucun des éléments relevés par la cour d'appel, que ce soit le fait que les prévenus n'aient pas tenu le registre prévu par l'article 312-7 du Code pénal, que le matériel de provenance frauduleuse constituait la majorité du stock, que les livraisons se sont succédées à peu de jours d'intervalle, que les factures délivrées aient été incomplètes, que le matériel informatique ait fait l'objet d'un formatage, que le matériel était commandé et livré selon les besoin du magasin, que les prévenus n'aient marqué ni étonnement, ni interrogation, ni désapprobation après avoir appris que l'un des ordinateurs vendus avait été volé, que lors d'une conversation téléphonique il soit fait référence à "des voleurs" sans plus de précision, qu'il existait des liens anciens entre les prévenus et leur fournisseur, ne sont de nature à renverser la présomption d'innocence qui justifie que le doute profite à celui qui est accusé et ne permet pas de caractériser, à supposer même que ces constatations soit avérées, que les prévenus avaient une connaissance certaine de l'origine frauduleuse du matériel qu'ils vendaient ; "alors qu'en tout état de cause, dans leurs écritures d'appel, les prévenus faisaient expressément valoir que leur société n'était pas une façade, son activité ayant débuté quatre ans avant les faits visés à la prévention et ayant perduré depuis leur interpellation, il y a maintenant cinq ans ; qu'ils avaient constamment eu recours à des sociétés agréées pour la remise en état de leur matériel ; qu'ils avaient vendu leur matériel à des gendarmeries, y compris dans les zones géographiques des cambriolages, qu'ils faisaient régulièrement des publicités nationales et garantissaient la main-d'oeuvre ; que l'achat du matériel avait toujours été fait au "prix du marché" et jamais à vil prix ; que, faute d'avoir répondu à ces éléments précis et circonstanciés, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 janvier 2006
Référence
61372641cd58014677424234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel