Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 61372641cd58014677424235
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez pour Richard Y..., pris de la violation des articles 121-1, 313-1, 321-1, 441-1, 441-2, 441-3 du Code pénal, L. 9 de l'ancien Code de la Route, L. 317-2 du nouveau Code de la Route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard Y... coupable de recel de biens provenant d'un vol et d'escroquerie en bande organisée et de mise en circulation de véhicules comportant de fausses immatriculations et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que l'intéressé qui est prévenu d'escroquerie en bande organisée, usage de fausses plaques d'immatriculation et recels de véhicules volés, nie en bloc les faits qui lui sont reprochés, soutenant avoir seulement voulu faire un petit bénéfice grâce à l'achat et à la revente, avec son ami Claude A... de véhicules qui ne présentaient en eux-mêmes aucun signes de leur provenance frauduleuse ; qu'à l'audience devant le tribunal correctionnel il a soutenu n'avoir rien recelé et a contesté les 3 délits qui lui sont reprochés, reconnaissant juste avoir acheté 5 véhicules et non six avec des immatriculations françaises ; qu'à la barre de la Cour, il déclare ne connaître ni B... ni Gabriel Z..., s'être associé avec son ami d'enfance Claude A..., car celui-ci disposait des finances nécessaires et non lui, et a fait observer que les 5 véhicules qu'il a revendus, n'avaient pas été acquis d'un seul trait mais en plusieurs fois ; que durant l'information le prévenu a déclaré avoir été accosté au printemps 2000, à Monaco, lors du grand prix, par un homme se prénommant " B... " qui lui a proposé d'acquérir des véhicules venant du Luxembourg à bon prix ; que durant sa détention il a désigné Gabriel Z... comme intermédiaire avec " B... " et indiqué qu'il allait prendre possession des véhicules dans l'entreprise de Gabriel Z... et qu'à chaque fois, l'italien " B... " était présent ; qu'il reconnaissait être le fournisseur des véhicules vendus par Claude A... et pour lesquels celui-ci lui avançait le prix d'achat en espèces et exigeait de lui un paiement de même nature; qu'il confirmait avoir toujours acheté les voitures à la même personne ; qu'elles étaient toutes immatriculées au Luxembourg, qu'il pouvait simplement donner le prénom de son fournisseur, à savoir " B... " et le nom de " C... " qu'il avait entendu dans la bouche de Gabriel Z... ; que lors de la perquisition à son domicile, les policiers découvraient la photocopie d'une carte nationale d'identité sur laquelle figurait deux numéros de téléphone ; que le prévenu indiquait aux policiers que l'un de ces numéros était celui de l'italien qui lui livrait les voitures ; qu'il s'est avéré que ce numéro de portable était celui de Valerio C... ; que Claude A... après avoir indiqué aux policiers qu'il n'était concerné que par la revente d'un seul véhicule fourni par Richard Y..., reconnaissait devant le juge d'instruction avoir fourni les fonds des voitures qu'il avait revendues ; que lors d'une confrontation avec Richard Y..., il admettait avoir fourni deux fois 160 000 francs pour l'achat de deux véhicules et réinvesti le prix de vente d'une golf pour l'achat d'une autre voiture ; qu'enfin Gabriel Z... a confirmé lui avoir présenté B... C... et lui avoir servi d'interprète ; qu'à cet égard, la transcription de la conversation entre Richard Y... et Gabriel Z..., le 29 juillet à 11 heures 37 sur la ligne téléphonique de Stéphanie Y... fille du prévenu, est révélatrice de la connaissance que le prévenu avait de l'origine frauduleuse de deux véhicules de par son embarras manifeste à la nouvelle de la saisie de deux des véhicules volés ; que la Cour note que Claude A... qui a été déclaré coupable du délit d'escroquerie par la décision déférée et condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis n'a pas interjeté appel de cette décision ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en acceptant de vendre dans les conditions qu'il décrit, des véhicules qui étaient en réalité des véhicules volés en Italie, maquillés puis immatriculés au Luxembourg, ce qu'il savait, le prévenu a sciemment accepté de participer à un trafic international ; que l'apparente conformité des véhicules avec les documents administratifs et la qualité des falsifications ne constitue pas un argument de bonne foi, dès lors que les conditions d'achat étaient en elles-mêmes très douteuses (achat à des inconnus ne parlant pas français ; paiement en espèces) ; qu'en revendant dans ces conditions des véhicules qu'il savait volés, Richard Y... a usé de manoeuvres frauduleuses et ainsi trompé Mme D..., MM. E..., F..., G... et H... sur les qualités, l'origine des véhicules Audi achetés, les a ainsi déterminés à remettre des fonds, et ce avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, au sein d'une entente avec ses co-prévenus qui concourraient à un même but ; "alors que, d'une part, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que le recel suppose la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose ; que la cour d'appel qui admettait que les falsifications en cause étaient de très bonne qualité ne pouvait, sans se contredire, considérer que le prévenu savait que les véhicules qu'il avait acquis étaient volés puis maquillés et immatriculé au Luxembourg, ce dernier n'ayant reconnu que sa connaissance de cette immatriculation qui apparaissait sur les papiers qui lui avaient été fournis, en constatant uniquement l'achat des véhicules à des personnes ne parlant pas français et le paiement des véhicules en liquide ; "alors que d'autre part, l'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds ; que le fait de vendre des voitures volées ne constituant pas à lui seul des manoeuvres frauduleuses, seul le fait de vendre des voitures munies d'un faux certificats d'immatriculation ou maquillés pouvait être constitutif de manoeuvres frauduleuses ; que dès lors que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en constatant que le prévenu savait que les véhicules étaient maquillés et immatriculés au Luxembourg alors qu'elle constatait que les falsifications étaient de qualité, elle n'a pu caractériser les manoeuvres frauduleuses ; "alors que de troisième part, en constatant uniquement que le prévenu avait usé de manoeuvres frauduleuses, sans s'en expliquer et notamment sans constater que les acheteurs ne pouvaient, contrairement au prévenu, savoir que les véhicules étaient d'origine frauduleuse, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds par les victimes, a prive son arrêt de base légale ; "alors, enfin, que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est déclaré coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que la responsabilité pénale est une responsabilité du fait personnel ; que la cour d'appel a considéré que le prévenu avait mis en circulation des véhicules munis de fausses plaques d'immatriculation sans avoir précisé les faits en cause et en quoi le prévenu avait pu participer aux dits faits, alors qu'elle avait par ailleurs constaté que M. I... était l'auteur des fausses immatriculations françaises ; que dès lors elle a privé son arrêt de base légale" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Me X... pour Gabriel Z..., pris de la violation des articles 121-1, 121-7, 311-1, 313-1 et 321-1 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel Z... coupable de recel de vol et de complicité d'escroquerie en bande organisée et, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement ; "aux motifs que celui-ci (Gabriel Z...), prévenu de recels de véhicules volés et de complicité d'escroquerie en bande organisée nie toute implication dans le trafic, estimant avoir simplement servi de traducteur ; qu'interrogé à la prison des Baumettes, il a déclaré simplement avoir mis en contact "B..." et Richard Y... et avoir servi de traducteur ; qu'il a renouvelé ces déclarations tant devant le tribunal correctionnel que devant la Cour ; que cependant Richard Y... a clairement présenté Gabriel Z... comme l'un des rouages essentiels du trafic en déclarant au juge d'instruction (sic) : "J'ai demandé à être entendu aujourd'hui par l'intermédiaire de mon conseil parce que j'ai des révélations à faire" Elles concernent la personne auprès de qui je me suis fourni en voitures ; En fait il s'agit d'un entrepreneur de travaux, je pense. Il a une carrière à La Turbie, entre Nice et Monaco. Il s'appelle Gabriel Z.... J'ai rencontré ce type au grand prix de Monaco. Il m'a proposé des voitures. Je l'ai appelé à son entreprise, sur un portable. Je ne peux pas vous dire le numéro. Je l'ai appelé avec l'un des mes deux portables ; je ne sais plus lequel. Je me suis rendu là-bas pour prendre en compte le premier véhicule. Là-bas il y avait un italien prénommé B... qui était manifestement le détenteur de cette voiture. Sur cet italien je n'ai pas plus d'éléments. Il ne parlait quasiment qu'italien donc je ne le comprenais pas très bien. En fait c'est Gabriel Z... qui a fait l'intermédiaire entre nous ; que Richard Y... a également déclaré s'être approvisionné en véhicules auprès de lui ; que la surveillance de la ligne téléphonique de Gabriel Z... mettait en évidence la nature de ses liens avec Richard Y... dépassant ceux d'un simple traducteur et montrait que prévenu par Richard Y... que deux véhicules venaient d'être saisis par la gendarmerie, il lui disait au téléphone "Bon écoute, j'essaye de l'appeler", laissant entendre qu'il attendait des instructions de "B..." ; qu'il résulte de ces éléments que le prévenu a sciemment facilité la préparation et la consommation des escroqueries en bande organisée reprochées à Richard Y... et A... en leur fournissant des véhicules qu'il savait en provenance frauduleuse et qu'il a en toute connaissance de leur origine frauduleuse sciemment recelé lesdits véhicules ; que la culpabilité du prévenu sera retenue pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; que sur la peine, le prononcé d'une peine d'emprisonnement est seul de nature à mettre fin au comportement du prévenu eu égard à la nature des faits, le prévenu étant l'un des rouages de l'escroquerie en bande organisée, à la gravité de l'infraction, niée par le prévenu et à la personnalité du prévenu telle qu'elle résulte notamment de son casier judiciaire comportant une condamnation à un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vols antérieurs à ceux de la cause ; qu'en conséquence, la Cour condamnera le prévenu à la peine de 2 ans d'emprisonnement ; (arrêt attaqué p. 23 5 et suivants et p. 24, 1er) ; "alors que, premièrement, un même fait, autrement qualifié, ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'au cas d'espèce, en déclarant Gabriel Z... coupable de recels de vols et de complicité d'escroquerie, alors que les faits qui lui étaient reprochés, à savoir avoir livré à Richard Y... des véhicules volés, procédaient d'une même action coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe non bis in idem ; "alors que, deuxièmement, nul n'est responsable que de son propre fait ; que, partant, les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent caractériser, sans contradiction, les faits desquels ils déduisent, en la personne du prévenu, les éléments constitutifs des infractions qu'ils retiennent ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Gabriel Z... pour recels de vols et complicité d'escroquerie, alors qu'il ressortait de leurs constatations, notamment des déclarations de Richard Y..., que les véhicules volés étaient détenus par le prénommé "B..." et que Gabriel Z... avait seulement joué le rôle d'intermédiaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; "alors que, troisièmement, et en tout état de cause, aucun des motifs de l'arrêt ne caractérise ni la détention par Gabriel Z... des véhicules volés, ni en quoi il aurait tiré un profit de son rôle de traducteur ; que de même aucun des motifs ne constatent que c'est Gabriel Z... et non pas le prénommé "B..." qui a livré les véhicules à Richard Y... ; que, partant, la cour d'appel n'a ni caractérisé les éléments constitutifs du recel, ni ceux de la complicité, et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et aux motifs qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en acceptant de vendre dans les conditions qu'il décrit, des véhicules qui étaient en réalité des véhicules volés en° Italie, maquillés puis immatriculés au Luxembourg, ce qu'il savait, le prévenu a sciemment accepté de participer à un trafic international de voiture ( ) ; qu'en vendant dans ces conditions des véhicules qu'il savait volés Richard Y... a usé de manoeuvres frauduleuses et ainsi trompé Mme D..., MM. E..., F..., G... et H... sur les qualités, l'origine des véhicules Audi achetés, les a ainsi déterminés à remettre des fonds, et ce avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, au sein d'une entente avec ses coprévenus qui concourait à un même but ; (arrêt attaqué p. 22, avant-dernier et dernier paragraphe ) ; "alors que, quatrièmement, la complicité ne peut être réprimée qu'autant que le fait principal est caractérisé dans tous ses éléments constitutifs ; qu'au cas d'espèce, en déclarant Gabriel Z... coupable de complicité d'escroquerie alors qu'elle n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses dont aurait usé Richard Y..., poursuivi en qualité d'auteur principal de l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gabriel Z..., pris en sa première branche ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gabriel Z..., pris en ses autres branches et sur le premier moyen de cassation, proposé pour Richard Y... ; Mais sur le second moyen de cassation, proposé par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez pour Richard Y..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 464 ; 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Richard Y... à verser à M. J... des dommages et intérêts et 1500 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que dès lors que la cour d'appel constatait que le prévenu était coupable de recel de véhicules volés en les achetant pour les revendre et d'escroquerie au préjudice des acheteurs, visant comme victimes, Mme D..., MM. E..., F..., G... et H..., et sans faire mention de M. J..., la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer déclarer recevable la constitution de partie civile de M. J... et lui attribuer des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale sans s'en expliquer" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Richard, Z... Gabriel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 22 juin 2005, qui a condamné le premier, pour recel de vols, escroquerie en bande organisée et mise en circulation de véhicule à moteur muni de plaque inexacte, à 3 ans d'emprisonnement, le second, pour complicité d'escroquerie en bande organisée et recel de vols à 2 ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez pour Richard Y..., pris de la violation des articles 121-1, 313-1, 321-1, 441-1, 441-2, 441-3 du Code pénal, L. 9 de l'ancien Code de la Route, L. 317-2 du nouveau Code de la Route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Richard Y... coupable de recel de biens provenant d'un vol et d'escroquerie en bande organisée et de mise en circulation de véhicules comportant de fausses immatriculations et l'a condamné pénalement et civilement ; "aux motifs que l'intéressé qui est prévenu d'escroquerie en bande organisée, usage de fausses plaques d'immatriculation et recels de véhicules volés, nie en bloc les faits qui lui sont reprochés, soutenant avoir seulement voulu faire un petit bénéfice grâce à l'achat et à la revente, avec son ami Claude A... de véhicules qui ne présentaient en eux-mêmes aucun signes de leur provenance frauduleuse ; qu'à l'audience devant le tribunal correctionnel il a soutenu n'avoir rien recelé et a contesté les 3 délits qui lui sont reprochés, reconnaissant juste avoir acheté 5 véhicules et non six avec des immatriculations françaises ; qu'à la barre de la Cour, il déclare ne connaître ni B... ni Gabriel Z..., s'être associé avec son ami d'enfance Claude A..., car celui-ci disposait des finances nécessaires et non lui, et a fait observer que les 5 véhicules qu'il a revendus, n'avaient pas été acquis d'un seul trait mais en plusieurs fois ; que durant l'information le prévenu a déclaré avoir été accosté au printemps 2000, à Monaco, lors du grand prix, par un homme se prénommant " B... " qui lui a proposé d'acquérir des véhicules venant du Luxembourg à bon prix ; que durant sa détention il a désigné Gabriel Z... comme intermédiaire avec " B... " et indiqué qu'il allait prendre possession des véhicules dans l'entreprise de Gabriel Z... et qu'à chaque fois, l'italien " B... " était présent ; qu'il reconnaissait être le fournisseur des véhicules vendus par Claude A... et pour lesquels celui-ci lui avançait le prix d'achat en espèces et exigeait de lui un paiement de même nature; qu'il confirmait avoir toujours acheté les voitures à la même personne ; qu'elles étaient toutes immatriculées au Luxembourg, qu'il pouvait simplement donner le prénom de son fournisseur, à savoir " B... " et le nom de " C... " qu'il avait entendu dans la bouche de Gabriel Z... ; que lors de la perquisition à son domicile, les policiers découvraient la photocopie d'une carte nationale d'identité sur laquelle figurait deux numéros de téléphone ; que le prévenu indiquait aux policiers que l'un de ces numéros était celui de l'italien qui lui livrait les voitures ; qu'il s'est avéré que ce numéro de portable était celui de Valerio C... ; que Claude A... après avoir indiqué aux policiers qu'il n'était concerné que par la revente d'un seul véhicule fourni par Richard Y..., reconnaissait devant le juge d'instruction avoir fourni les fonds des voitures qu'il avait revendues ; que lors d'une confrontation avec Richard Y..., il admettait avoir fourni deux fois 160 000 francs pour l'achat de deux véhicules et réinvesti le prix de vente d'une golf pour l'achat d'une autre voiture ; qu'enfin Gabriel Z... a confirmé lui avoir présenté B... C... et lui avoir servi d'interprète ; qu'à cet égard, la transcription de la conversation entre Richard Y... et Gabriel Z..., le 29 juillet à 11 heures 37 sur la ligne téléphonique de Stéphanie Y... fille du prévenu, est révélatrice de la connaissance que le prévenu avait de l'origine frauduleuse de deux véhicules de par son embarras manifeste à la nouvelle de la saisie de deux des véhicules volés ; que la Cour note que Claude A... qui a été déclaré coupable du délit d'escroquerie par la décision déférée et condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis n'a pas interjeté appel de cette décision ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en acceptant de vendre dans les conditions qu'il décrit, des véhicules qui étaient en réalité des véhicules volés en Italie, maquillés puis immatriculés au Luxembourg, ce qu'il savait, le prévenu a sciemment accepté de participer à un trafic international ; que l'apparente conformité des véhicules avec les documents administratifs et la qualité des falsifications ne constitue pas un argument de bonne foi, dès lors que les conditions d'achat étaient en elles-mêmes très douteuses (achat à des inconnus ne parlant pas français ; paiement en espèces) ; qu'en revendant dans ces conditions des véhicules qu'il savait volés, Richard Y... a usé de manoeuvres frauduleuses et ainsi trompé Mme D..., MM. E..., F..., G... et H... sur les qualités, l'origine des véhicules Audi achetés, les a ainsi déterminés à remettre des fonds, et ce avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, au sein d'une entente avec ses co-prévenus qui concourraient à un même but ; "alors que, d'une part, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que le recel suppose la connaissance de l'origine frauduleuse de la chose ; que la cour d'appel qui admettait que les falsifications en cause étaient de très bonne qualité ne pouvait, sans se contredire, considérer que le prévenu savait que les véhicules qu'il avait acquis étaient volés puis maquillés et immatriculé au Luxembourg, ce dernier n'ayant reconnu que sa connaissance de cette immatriculation qui apparaissait sur les papiers qui lui avaient été fournis, en constatant uniquement l'achat des véhicules à des personnes ne parlant pas français et le paiement des véhicules en liquide ; "alors que d'autre part, l'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds ; que le fait de vendre des voitures volées ne constituant pas à lui seul des manoeuvres frauduleuses, seul le fait de vendre des voitures munies d'un faux certificats d'immatriculation ou maquillés pouvait être constitutif de manoeuvres frauduleuses ; que dès lors que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en constatant que le prévenu savait que les véhicules étaient maquillés et immatriculés au Luxembourg alors qu'elle constatait que les falsifications étaient de qualité, elle n'a pu caractériser les manoeuvres frauduleuses ; "alors que de troisième part, en constatant uniquement que le prévenu avait usé de manoeuvres frauduleuses, sans s'en expliquer et notamment sans constater que les acheteurs ne pouvaient, contrairement au prévenu, savoir que les véhicules étaient d'origine frauduleuse, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds par les victimes, a prive son arrêt de base légale ; "alors, enfin, que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est déclaré coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; que la responsabilité pénale est une responsabilité du fait personnel ; que la cour d'appel a considéré que le prévenu avait mis en circulation des véhicules munis de fausses plaques d'immatriculation sans avoir précisé les faits en cause et en quoi le prévenu avait pu participer aux dits faits, alors qu'elle avait par ailleurs constaté que M. I... était l'auteur des fausses immatriculations françaises ; que dès lors elle a privé son arrêt de base légale" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Me X... pour Gabriel Z..., pris de la violation des articles 121-1, 121-7, 311-1, 313-1 et 321-1 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gabriel Z... coupable de recel de vol et de complicité d'escroquerie en bande organisée et, en répression, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement ; "aux motifs que celui-ci (Gabriel Z...), prévenu de recels de véhicules volés et de complicité d'escroquerie en bande organisée nie toute implication dans le trafic, estimant avoir simplement servi de traducteur ; qu'interrogé à la prison des Baumettes, il a déclaré simplement avoir mis en contact "B..." et Richard Y... et avoir servi de traducteur ; qu'il a renouvelé ces déclarations tant devant le tribunal correctionnel que devant la Cour ; que cependant Richard Y... a clairement présenté Gabriel Z... comme l'un des rouages essentiels du trafic en déclarant au juge d'instruction (sic) : "J'ai demandé à être entendu aujourd'hui par l'intermédiaire de mon conseil parce que j'ai des révélations à faire" Elles concernent la personne auprès de qui je me suis fourni en voitures ; En fait il s'agit d'un entrepreneur de travaux, je pense. Il a une carrière à La Turbie, entre Nice et Monaco. Il s'appelle Gabriel Z.... J'ai rencontré ce type au grand prix de Monaco. Il m'a proposé des voitures. Je l'ai appelé à son entreprise, sur un portable. Je ne peux pas vous dire le numéro. Je l'ai appelé avec l'un des mes deux portables ; je ne sais plus lequel. Je me suis rendu là-bas pour prendre en compte le premier véhicule. Là-bas il y avait un italien prénommé B... qui était manifestement le détenteur de cette voiture. Sur cet italien je n'ai pas plus d'éléments. Il ne parlait quasiment qu'italien donc je ne le comprenais pas très bien. En fait c'est Gabriel Z... qui a fait l'intermédiaire entre nous ; que Richard Y... a également déclaré s'être approvisionné en véhicules auprès de lui ; que la surveillance de la ligne téléphonique de Gabriel Z... mettait en évidence la nature de ses liens avec Richard Y... dépassant ceux d'un simple traducteur et montrait que prévenu par Richard Y... que deux véhicules venaient d'être saisis par la gendarmerie, il lui disait au téléphone "Bon écoute, j'essaye de l'appeler", laissant entendre qu'il attendait des instructions de "B..." ; qu'il résulte de ces éléments que le prévenu a sciemment facilité la préparation et la consommation des escroqueries en bande organisée reprochées à Richard Y... et A... en leur fournissant des véhicules qu'il savait en provenance frauduleuse et qu'il a en toute connaissance de leur origine frauduleuse sciemment recelé lesdits véhicules ; que la culpabilité du prévenu sera retenue pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; que sur la peine, le prononcé d'une peine d'emprisonnement est seul de nature à mettre fin au comportement du prévenu eu égard à la nature des faits, le prévenu étant l'un des rouages de l'escroquerie en bande organisée, à la gravité de l'infraction, niée par le prévenu et à la personnalité du prévenu telle qu'elle résulte notamment de son casier judiciaire comportant une condamnation à un an d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vols antérieurs à ceux de la cause ; qu'en conséquence, la Cour condamnera le prévenu à la peine de 2 ans d'emprisonnement ; (arrêt attaqué p. 23 5 et suivants et p. 24, 1er) ; "alors que, premièrement, un même fait, autrement qualifié, ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'au cas d'espèce, en déclarant Gabriel Z... coupable de recels de vols et de complicité d'escroquerie, alors que les faits qui lui étaient reprochés, à savoir avoir livré à Richard Y... des véhicules volés, procédaient d'une même action coupable, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe non bis in idem ; "alors que, deuxièmement, nul n'est responsable que de son propre fait ; que, partant, les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent caractériser, sans contradiction, les faits desquels ils déduisent, en la personne du prévenu, les éléments constitutifs des infractions qu'ils retiennent ; qu'au cas d'espèce, en condamnant Gabriel Z... pour recels de vols et complicité d'escroquerie, alors qu'il ressortait de leurs constatations, notamment des déclarations de Richard Y..., que les véhicules volés étaient détenus par le prénommé "B..." et que Gabriel Z... avait seulement joué le rôle d'intermédiaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; "alors que, troisièmement, et en tout état de cause, aucun des motifs de l'arrêt ne caractérise ni la détention par Gabriel Z... des véhicules volés, ni en quoi il aurait tiré un profit de son rôle de traducteur ; que de même aucun des motifs ne constatent que c'est Gabriel Z... et non pas le prénommé "B..." qui a livré les véhicules à Richard Y... ; que, partant, la cour d'appel n'a ni caractérisé les éléments constitutifs du recel, ni ceux de la complicité, et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et aux motifs qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en acceptant de vendre dans les conditions qu'il décrit, des véhicules qui étaient en réalité des véhicules volés en° Italie, maquillés puis immatriculés au Luxembourg, ce qu'il savait, le prévenu a sciemment accepté de participer à un trafic international de voiture ( ) ; qu'en vendant dans ces conditions des véhicules qu'il savait volés Richard Y... a usé de manoeuvres frauduleuses et ainsi trompé Mme D..., MM. E..., F..., G... et H... sur les qualités, l'origine des véhicules Audi achetés, les a ainsi déterminés à remettre des fonds, et ce avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, au sein d'une entente avec ses coprévenus qui concourait à un même but ; (arrêt attaqué p. 22, avant-dernier et dernier paragraphe ) ; "alors que, quatrièmement, la complicité ne peut être réprimée qu'autant que le fait principal est caractérisé dans tous ses éléments constitutifs ; qu'au cas d'espèce, en déclarant Gabriel Z... coupable de complicité d'escroquerie alors qu'elle n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses dont aurait usé Richard Y..., poursuivi en qualité d'auteur principal de l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gabriel Z..., pris en sa première branche ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à faire grief à l'arrêt de l'avoir déclaré coupable, pour les mêmes faits, de recel de vols et de complicité d'escroquerie dès lors que les juges, conformément à l'article 132-3 du Code pénal, n'ont prononcé qu'une seule peine ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gabriel Z..., pris en ses autres branches et sur le premier moyen de cassation, proposé pour Richard Y... ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, proposé par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez pour Richard Y..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 464 ; 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Richard Y... à verser à M. J... des dommages et intérêts et 1500 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que dès lors que la cour d'appel constatait que le prévenu était coupable de recel de véhicules volés en les achetant pour les revendre et d'escroquerie au préjudice des acheteurs, visant comme victimes, Mme D..., MM. E..., F..., G... et H..., et sans faire mention de M. J..., la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer déclarer recevable la constitution de partie civile de M. J... et lui attribuer des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale sans s'en expliquer" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 2 et 3 dudit Code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour condamner Richard Y... à payer à Serge J... la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, après avoir déclaré le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de MM. D..., E..., F..., G... et H..., se borne à énoncer qu'il convient de déclarer Serge J... recevable en sa constitution de partie civile et Richard Y... responsable du préjudice subi par la partie civile ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser à quel titre et pour quel dommage Serge J... demandait réparation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'AIX-en-POVENCE, en date du 22 juin 2005, en ses seules dispositions civiles relatives à la constitution de partie civile de Serge J... contre Richard Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
61372641cd58014677424235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel