Cour de Cassation · cr — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372641cd58014677424237
- Date
- 15 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 312-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'extorsion de fonds ; "aux motifs qu' "André X... a fait la connaissance de Martine Y... il y a de nombreuses années ; il a lui-même déclaré aux policiers qu'il s'agissait d'une "connaissance sans plus" et qu'elle avait été seulement sa "maîtresse d'un soir" ; d'après les déclarations de Martine Y... aux enquêteurs, il y a bien eu au départ, au moins de son coté, une relation amicale qui a duré quelques mois, mais ensuite elle n'a plus voulu répondre aux sollicitations d'André X... ; dans un premier temps, Martine Y... a accepté de dépenser des sommes d'argent relativement importantes, notamment pour des loisirs partagés avec André X... ; ce fut le cas pour des vacances à Nice au cours de l'été 2000 qu'elle a bien voulu financer à la demande de ce dernier ; mais selon ses dires, elle s'est rendue compte de la situation financière critique dans laquelle elle s'enfonçait à cause des sorties d'argent trop importantes en fin d'année 2000, date à laquelle elle a tenté de refuser les demandes d'argent répétées d'André X... ; elle a expliqué avoir été ensuite victime des pressions d'André X... qui la menaçait d'une part de la quitter et d'autre part de la frapper, surtout au printemps 2001, qu'il la forçait à lui donner de l'argent, qu'il l'accompagnait à la banque pour effectuer des retraits et prenait pour lui l'argent du distributeur, qu'elle s'est rendue compte qu'il lui avait "tout pris", qu'elle n'avait plus d'argent mais en plus de nombreuses dettes ; c'est Jean-Baptiste Y... son père qui s'est rendu compte de la situation critique de sa fille, qui a alerté les services de police ; le dossier établit nettement que Martine Y... est une femme fragile ; elle est suivie par des psychiatres depuis plusieurs années ; elle a été hospitalisée en psychiatrie en juillet 2001, en faisait selon son médecin psychiatre une "décompensation psychologique sévère en relation avec les pressions qu'elle a subies" ; ce médecin a attesté que Martine Y... ne pouvait pas se présenter devant les juridictions pénales car "l'évocation des événements qu'elle a vécus est contre indiquée" ; André X... a lui-même indiqué à la police qu'il connaît depuis longtemps l'état de santé psychologique de Martine Y..., en précisant dans sa déposition qu'elle ne va "pas bien du tout" ; il s'agit donc d'une femme beaucoup plus influençable que d'autres adultes du même âge, qui peut être rapidement déstabilisée par un entourage menaçant, et qui, selon son médecin, a très mal réagi à cause du comportement d'André X... ; par ailleurs, il est établi et d'ailleurs non contesté par André X... qu'au printemps 2001, Martine Y... a sorti de ses divers comptes (compte chèque et PEL notamment) une somme d'argent de plus de 400 000 francs ; rien qu'en mars 2001, elle a effectué de très nombreux retraits de 5 000 à 70 000 francs ; en plus, elle a avec André X... signé plusieurs offres de crédit auprès de divers organismes spécialisés ; mais ce qui apparaît aussi, c'est que l'argent et certains des achats effectués à crédit ont profité exclusivement à André X..., alors que lui-même affirme qu'à cette époque leur liaison avait pris fin ; il en est ainsi notamment de matériel de musique, et d'une moto offerte selon lui pour son anniversaire ; s'agissant de la moto, le caractère inhabituel de l'opération ressort du fait que la carte grise n'a pas été établie au nom d'André X..., ce qui aurait été inéluctablement le cas s'il s'était véritablement agi d'un cadeau, mais à celui de Martine Y... qui pourtant n'a pas le permis pour conduire un tel engin ; André X... est même allé, en août 2001, dans la clinique où était hospitalisée Martine Y..., l'a incitée à en sortir sans autorisation médicale, l'a conduite à un distributeur de billets de banque, lui a fait sortir 6 000 francs et en a aussitôt gardé 4 000 pour lui ; ceci démontre amplement et sans aucun doute possible qu'à compter de 2001 Martine Y... n'était plus du tout d'accord pour donner argent ou biens à André X..., et que celui-ci, voulant toujours en obtenir plus, a utilisé menaces et pressions pour parvenir à ses fins, les remises d'argent ne pouvant pas s'expliquer autrement ; la crédibilité de Martine Y... pour ce qui concerne son refus de payer et les pressions d'André X... au cours de l'année 2001 est renforcée par le fait qu'elle a admis qu'auparavant, elle était d'accord pour dépenser avec lui des sommes importantes ; et l'existence de ces pressions fortes, de la contrainte au sens de l'article 312-1 précité, est également confirmée par les conséquences qu'elles ont eu sur la santé psychologique de Martine Y... à savoir son hospitalisation de l'été 2001 ; au vu de tous ces éléments, la Cour constate d'une part que Martine Y... a bien remis de très fortes sommes d'argent et des biens à André X..., qu'à compter de 2001 elle n'a agi ainsi, contre son gré, que sous la menace et la contrainte de ce dernier, et qu'ainsi, l'infraction d'extorsion de l'article 312-1 précité est parfaitement caractérisée" ; "alors que 1 ) une condamnation fondée sur les seules déclarations de la partie civile, à laquelle le prévenu n'a pu être confronté à aucun stade de la procédure restreint les droits de la défense de manière incompatible avec les exigences d'un procès équitable ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la prévention ne reposait, en fait, que sur les allégations de Martine Y..., selon lesquelles André X... aurait exercé à son encontre une contrainte et l'aurait menacée ; qu'André X... avait fermement déniées ces allégations ; qu'en retenant néanmoins que Martine Y... aurait remis à André X... des fonds ou des biens "sous la menace et la contrainte de ce dernier", sur la foi des seules affirmations de la partie civile, à laquelle le prévenu n'avait pu être confronté à aucun stade de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ) l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que Martine Y... aurait remis à André X... des fonds ou des biens "sous la menace et la contrainte de ce dernier", sur la foi des seules allégations de la partie civile, sans retenir aucun élément de fait concret et objectif susceptible de corroborer ces allégations, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "alors que 3 ) en affirmant que les fonds retirés par Martine Y... à sa banque aurait profité exclusivement au prévenu, sans retenir aucun élément de fait concret et objectif susceptible de justifier cette appréciation, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2003, qui, pour extorsion de fonds, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 312-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable d'extorsion de fonds ; "aux motifs qu' "André X... a fait la connaissance de Martine Y... il y a de nombreuses années ; il a lui-même déclaré aux policiers qu'il s'agissait d'une "connaissance sans plus" et qu'elle avait été seulement sa "maîtresse d'un soir" ; d'après les déclarations de Martine Y... aux enquêteurs, il y a bien eu au départ, au moins de son coté, une relation amicale qui a duré quelques mois, mais ensuite elle n'a plus voulu répondre aux sollicitations d'André X... ; dans un premier temps, Martine Y... a accepté de dépenser des sommes d'argent relativement importantes, notamment pour des loisirs partagés avec André X... ; ce fut le cas pour des vacances à Nice au cours de l'été 2000 qu'elle a bien voulu financer à la demande de ce dernier ; mais selon ses dires, elle s'est rendue compte de la situation financière critique dans laquelle elle s'enfonçait à cause des sorties d'argent trop importantes en fin d'année 2000, date à laquelle elle a tenté de refuser les demandes d'argent répétées d'André X... ; elle a expliqué avoir été ensuite victime des pressions d'André X... qui la menaçait d'une part de la quitter et d'autre part de la frapper, surtout au printemps 2001, qu'il la forçait à lui donner de l'argent, qu'il l'accompagnait à la banque pour effectuer des retraits et prenait pour lui l'argent du distributeur, qu'elle s'est rendue compte qu'il lui avait "tout pris", qu'elle n'avait plus d'argent mais en plus de nombreuses dettes ; c'est Jean-Baptiste Y... son père qui s'est rendu compte de la situation critique de sa fille, qui a alerté les services de police ; le dossier établit nettement que Martine Y... est une femme fragile ; elle est suivie par des psychiatres depuis plusieurs années ; elle a été hospitalisée en psychiatrie en juillet 2001, en faisait selon son médecin psychiatre une "décompensation psychologique sévère en relation avec les pressions qu'elle a subies" ; ce médecin a attesté que Martine Y... ne pouvait pas se présenter devant les juridictions pénales car "l'évocation des événements qu'elle a vécus est contre indiquée" ; André X... a lui-même indiqué à la police qu'il connaît depuis longtemps l'état de santé psychologique de Martine Y..., en précisant dans sa déposition qu'elle ne va "pas bien du tout" ; il s'agit donc d'une femme beaucoup plus influençable que d'autres adultes du même âge, qui peut être rapidement déstabilisée par un entourage menaçant, et qui, selon son médecin, a très mal réagi à cause du comportement d'André X... ; par ailleurs, il est établi et d'ailleurs non contesté par André X... qu'au printemps 2001, Martine Y... a sorti de ses divers comptes (compte chèque et PEL notamment) une somme d'argent de plus de 400 000 francs ; rien qu'en mars 2001, elle a effectué de très nombreux retraits de 5 000 à 70 000 francs ; en plus, elle a avec André X... signé plusieurs offres de crédit auprès de divers organismes spécialisés ; mais ce qui apparaît aussi, c'est que l'argent et certains des achats effectués à crédit ont profité exclusivement à André X..., alors que lui-même affirme qu'à cette époque leur liaison avait pris fin ; il en est ainsi notamment de matériel de musique, et d'une moto offerte selon lui pour son anniversaire ; s'agissant de la moto, le caractère inhabituel de l'opération ressort du fait que la carte grise n'a pas été établie au nom d'André X..., ce qui aurait été inéluctablement le cas s'il s'était véritablement agi d'un cadeau, mais à celui de Martine Y... qui pourtant n'a pas le permis pour conduire un tel engin ; André X... est même allé, en août 2001, dans la clinique où était hospitalisée Martine Y..., l'a incitée à en sortir sans autorisation médicale, l'a conduite à un distributeur de billets de banque, lui a fait sortir 6 000 francs et en a aussitôt gardé 4 000 pour lui ; ceci démontre amplement et sans aucun doute possible qu'à compter de 2001 Martine Y... n'était plus du tout d'accord pour donner argent ou biens à André X..., et que celui-ci, voulant toujours en obtenir plus, a utilisé menaces et pressions pour parvenir à ses fins, les remises d'argent ne pouvant pas s'expliquer autrement ; la crédibilité de Martine Y... pour ce qui concerne son refus de payer et les pressions d'André X... au cours de l'année 2001 est renforcée par le fait qu'elle a admis qu'auparavant, elle était d'accord pour dépenser avec lui des sommes importantes ; et l'existence de ces pressions fortes, de la contrainte au sens de l'article 312-1 précité, est également confirmée par les conséquences qu'elles ont eu sur la santé psychologique de Martine Y... à savoir son hospitalisation de l'été 2001 ; au vu de tous ces éléments, la Cour constate d'une part que Martine Y... a bien remis de très fortes sommes d'argent et des biens à André X..., qu'à compter de 2001 elle n'a agi ainsi, contre son gré, que sous la menace et la contrainte de ce dernier, et qu'ainsi, l'infraction d'extorsion de l'article 312-1 précité est parfaitement caractérisée" ; "alors que 1 ) une condamnation fondée sur les seules déclarations de la partie civile, à laquelle le prévenu n'a pu être confronté à aucun stade de la procédure restreint les droits de la défense de manière incompatible avec les exigences d'un procès équitable ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la prévention ne reposait, en fait, que sur les allégations de Martine Y..., selon lesquelles André X... aurait exercé à son encontre une contrainte et l'aurait menacée ; qu'André X... avait fermement déniées ces allégations ; qu'en retenant néanmoins que Martine Y... aurait remis à André X... des fonds ou des biens "sous la menace et la contrainte de ce dernier", sur la foi des seules affirmations de la partie civile, à laquelle le prévenu n'avait pu être confronté à aucun stade de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 2 ) l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que Martine Y... aurait remis à André X... des fonds ou des biens "sous la menace et la contrainte de ce dernier", sur la foi des seules allégations de la partie civile, sans retenir aucun élément de fait concret et objectif susceptible de corroborer ces allégations, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "alors que 3 ) en affirmant que les fonds retirés par Martine Y... à sa banque aurait profité exclusivement au prévenu, sans retenir aucun élément de fait concret et objectif susceptible de justifier cette appréciation, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, n'est pas fondé, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention de procédure que la cour d'appel ait été légalement requise d'ordonner l'audition contradictoire de la partie civile et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372641cd58014677424237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel