Cour de Cassation · cr — 8 septembre 2004
- ECLI
- 61372641cd58014677424243
- Date
- 8 septembre 2004
- Condamnation
- 1 900 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a dit Alain X... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à une amende ; "aux motifs qu'Alain X... a présenté des notes de restaurant qui ne correspondaient pas à des repas d'affaire pris en charge par son employeur ; que le mensonge concernant l'identité du convive a été corroboré par la présentation de ses notes de frais, qu'il y a bien eu manoeuvres frauduleuses destinées à faire remettre les fonds qui n'étaient pas dus et que, par conséquent, le délit d'escroquerie est caractérisé de ce chef ; qu'il en est de même de la note de frais de Laure X... ; qu'une amende délictuelle de 1 000 euros sanctionnera ces faits ; "alors, d'une part, que le simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destiné à lui donner force et crédit ; qu'en retenant qu'Alain X... a présenté des notes de restaurant qui ne correspondaient pas à des repas d'affaires, pris en charge par son employeur, que le mensonge concernant l'identité du convive a été corroboré par la présentation de ses notes de frais, qu'il y a bien eu manoeuvre frauduleuse destinée à faire remettre les fonds qui n'étaient pas dus et que par conséquent le délit d'escroquerie est caractérisé, la cour d'appel qui n'a fait que constater un simple mensonge, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que si le fait tant de porter sur des notes de frais le nom de tiers fictif, que de joindre à ces documents des factures laissant croire que l'intéressé avait effectivement et personnellement payé et supporté la totalité de la somme qui y était mentionnée constitue un manoeuvre frauduleuse de nature à persuader un crédit imaginaire en vue d'obtenir la remise de fonds, la simple production de notes de frais accompagnées d'un mensonge sur l'identité du convive, constitue un mensonge et non une manoeuvre frauduleuse ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'ayant retenu que les notes frais étant sujettes à vérification ne présentent pas le caractère d'un titre au sens de l'article 441-1 du Code pénal, que l'altération de la vérité portant sur l'identité du convive invité au restaurant pour un soi- disant dîner d'affaires et destinée à faire prendre en charge par l'employeur des frais qu'il n'avait pas à assumer ne constitue pas le délit de faux, la cour d'appel qui retient cependant que le demandeur a présenté des notes de restaurant qui ne correspondent pas à des repas d'affaires pris en charge par l'employeur, que le mensonge concernant l'identité du convive a été corroboré par la présentation de ces notes de frais, qu'il y a bien manoeuvres frauduleuses destinées à se faire remettre des fonds qui n'étaient pas dus et que par conséquent le délit d'escroquerie est caractérisé, sans rechercher si à ce titre encore, les factures étant sujettes à vérification, le fait ne constituait pas davantage le délit d'escroquerie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et suivants du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 2 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a dit Alain X... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à une amende ; "aux motifs que la société La Redoute est bien fondée à demander à Alain X... réparation du préjudice résultant de la présentation de notes de frais dont elle n'avait pas à assumer la charge et qu'elle n'a été amenée à payer que par suites des manoeuvres frauduleuses d'Alain X... ; que, compte tenu des pièces soumises à son appréciation, la Cour possède les éléments suffisants pour évaluer à 19 000 euros le préjudice directement subi par la société La Redoute du fait des agissements d'Alain X... ; que le jugement sera infirmé sur les intérêts civils ; "alors, d'une part, qu'en retenant, pour infirmer le jugement de ce chef, que la société La Redoute est fondée à demander réparation du préjudice résultant de la présentation de notes de frais dont elle n'avait pas à assumer la charge et qu'elle a été amenée à payer par suite des manoeuvres frauduleuses d'Alain X..., que compte tenu des pièces soumises à son appréciation la Cour possède les éléments suffisant pour évaluer à 19 000 euros le préjudice directement subi par l'employeur du fait des agissements d'Alain X..., sans rechercher si, les factures étant sujettes à vérification l'employeur n'avait pas eu un rôle causal dans la production de son propre dommage la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir que l'employeur n'apportait à aucun moment la preuve d'un quelconque préjudice ; qu'en retenant que compte tenu des pièces soumises à son appréciation la Cour possède des éléments suffisant pour évaluer à 19 000 euros le préjudice directement subi par la société La Redoute du fait de la présentation des notes de frais dont elle n'avait pas à assumer la charge et qu'elle n'a été amenée à payer que par suite des manoeuvres frauduleuses d'Alain X..., sans préciser les éléments de preuve produits établissant la matérialité du préjudice contesté par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 4 mars 2003, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a dit Alain X... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à une amende ; "aux motifs qu'Alain X... a présenté des notes de restaurant qui ne correspondaient pas à des repas d'affaire pris en charge par son employeur ; que le mensonge concernant l'identité du convive a été corroboré par la présentation de ses notes de frais, qu'il y a bien eu manoeuvres frauduleuses destinées à faire remettre les fonds qui n'étaient pas dus et que, par conséquent, le délit d'escroquerie est caractérisé de ce chef ; qu'il en est de même de la note de frais de Laure X... ; qu'une amende délictuelle de 1 000 euros sanctionnera ces faits ; "alors, d'une part, que le simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie, s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destiné à lui donner force et crédit ; qu'en retenant qu'Alain X... a présenté des notes de restaurant qui ne correspondaient pas à des repas d'affaires, pris en charge par son employeur, que le mensonge concernant l'identité du convive a été corroboré par la présentation de ses notes de frais, qu'il y a bien eu manoeuvre frauduleuse destinée à faire remettre les fonds qui n'étaient pas dus et que par conséquent le délit d'escroquerie est caractérisé, la cour d'appel qui n'a fait que constater un simple mensonge, a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que si le fait tant de porter sur des notes de frais le nom de tiers fictif, que de joindre à ces documents des factures laissant croire que l'intéressé avait effectivement et personnellement payé et supporté la totalité de la somme qui y était mentionnée constitue un manoeuvre frauduleuse de nature à persuader un crédit imaginaire en vue d'obtenir la remise de fonds, la simple production de notes de frais accompagnées d'un mensonge sur l'identité du convive, constitue un mensonge et non une manoeuvre frauduleuse ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'ayant retenu que les notes frais étant sujettes à vérification ne présentent pas le caractère d'un titre au sens de l'article 441-1 du Code pénal, que l'altération de la vérité portant sur l'identité du convive invité au restaurant pour un soi- disant dîner d'affaires et destinée à faire prendre en charge par l'employeur des frais qu'il n'avait pas à assumer ne constitue pas le délit de faux, la cour d'appel qui retient cependant que le demandeur a présenté des notes de restaurant qui ne correspondent pas à des repas d'affaires pris en charge par l'employeur, que le mensonge concernant l'identité du convive a été corroboré par la présentation de ces notes de frais, qu'il y a bien manoeuvres frauduleuses destinées à se faire remettre des fonds qui n'étaient pas dus et que par conséquent le délit d'escroquerie est caractérisé, sans rechercher si à ce titre encore, les factures étant sujettes à vérification, le fait ne constituait pas davantage le délit d'escroquerie, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7 et suivants du Code pénal, 1382 et suivants du Code civil, 2 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a dit Alain X... coupable du délit d'escroquerie et l'a condamné à une amende ; "aux motifs que la société La Redoute est bien fondée à demander à Alain X... réparation du préjudice résultant de la présentation de notes de frais dont elle n'avait pas à assumer la charge et qu'elle n'a été amenée à payer que par suites des manoeuvres frauduleuses d'Alain X... ; que, compte tenu des pièces soumises à son appréciation, la Cour possède les éléments suffisants pour évaluer à 19 000 euros le préjudice directement subi par la société La Redoute du fait des agissements d'Alain X... ; que le jugement sera infirmé sur les intérêts civils ; "alors, d'une part, qu'en retenant, pour infirmer le jugement de ce chef, que la société La Redoute est fondée à demander réparation du préjudice résultant de la présentation de notes de frais dont elle n'avait pas à assumer la charge et qu'elle a été amenée à payer par suite des manoeuvres frauduleuses d'Alain X..., que compte tenu des pièces soumises à son appréciation la Cour possède les éléments suffisant pour évaluer à 19 000 euros le préjudice directement subi par l'employeur du fait des agissements d'Alain X..., sans rechercher si, les factures étant sujettes à vérification l'employeur n'avait pas eu un rôle causal dans la production de son propre dommage la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; "alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir que l'employeur n'apportait à aucun moment la preuve d'un quelconque préjudice ; qu'en retenant que compte tenu des pièces soumises à son appréciation la Cour possède des éléments suffisant pour évaluer à 19 000 euros le préjudice directement subi par la société La Redoute du fait de la présentation des notes de frais dont elle n'avait pas à assumer la charge et qu'elle n'a été amenée à payer que par suite des manoeuvres frauduleuses d'Alain X..., sans préciser les éléments de preuve produits établissant la matérialité du préjudice contesté par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Alain X... à payer à La société La Redoute la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 septembre 2004
Référence
61372641cd58014677424243
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel