Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2004
- ECLI
- 61372641cd58014677424244
- Date
- 7 septembre 2004
- Condamnation
- 450 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Tiger Electronics est titulaire d'une marque complexe semi-figurative constituée par la photographie d'un emballage en partie transparent sur lequel est apposée la mention "Furby" et dans lequel est visible une peluche représentant un animal imaginaire ; qu'à la suite d'un procès-verbal de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, établissant que la société de vente par correspondance Cidal détenait une peluche représentant un animal imaginaire, présentée dans un emballage en partie transparent, portant l'inscription "Gowy", Luc X..., dirigeant de cette société, a été poursuivi pour "avoir détenu sans motifs légitimes des produits qu'il savait revêtus d'une marque contrefaite, en l'espèce, des peluches électroniques dénommées "Gowy", imitations d'une peluche "Furby", marque déposée à l'institut national de la propriété intellectuelle" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 721-2 du Code de la propriété industrielle, 390, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs qu'il est fait grief à Luc X... d'avoir détenu des produits qu'il savait revêtus d'une marque contrefaite, en l'espèce des peluches électroniques dénommées "Gowy", imitation d'une peluche "Furby", marque déposée à l'INPI ; que la citation ne visait pas la seule peluche "Furby" comme tente de le faire admettre le prévenu, mais la marque complexe "Furby" composée d'une peluche, de sa dénomination et de son emballage ; que le moyen n'est donc pas fondé ; "alors, d'une part, qu'en prétendant ainsi que la citation ne visait pas la seule peluche "Furby" mais la marque complexe "Furby" composée d'une peluche, de sa dénomination et de son emballage, la Cour a dénaturé les termes de cet acte de procédure reprochant à Luc X... la détention de produits revêtus d'une marque contrefaite, "en l'espèce des peluches électroniques dénommées "Gowy", imitation d'une peluche "Furby", marque déposée à l'INPI" et a privé sa décision de toute base légale en rejetant l'exception de nullité de la citation par ce motif dépourvu de toute pertinence ; "alors, d'autre part, qu'en visant ainsi la détention de produits revêtus d'une marque contrefaite consistant, selon ses propres termes, en l'imitation d'une peluche "Furby", la citation, en ce qu'elle contient une ambiguïté manifeste quant à l'identité des faits reprochés à Luc X..., à savoir une détention de produits revêtus d'une marque contrefaite ou une détention de modèles contrefaits, porte atteinte au droit de toute personne poursuivie d'être informée d'une manière exacte de la nature et de la cause de la prévention retenue à son encontre en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et encourt, de ce chef, la nullité ; "alors, qu'enfin, est nécessairement entachée de nullité au regard des dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale une citation ne visant aucun fait pénalement répréhensible, ce qui est manifestement le cas en l'espèce où, ainsi que le faisait valoir Luc X... dans ses conclusions laissées sans réponse, la peluche "Furby" en tant que telle ne faisait et ne pouvait faire l'objet d'aucune marque déposée à l'INPI" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-2 du Code de la propriété industrielle, 384, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Luc X... coupable d'avoir détenu sans motifs légitimes des produits qu'il savait revêtus d'une marque contrefaite, en l'espèce des peluches électroniques dénommées "Gowy", imitation d'une peluche "Furby", marque déposée à l'INPI ; "aux motifs que la marque "Furby" est composée d'une peluche dont les caractéristiques sont semblables à celle de la peluche "Gowy" ; que le nom et l'emballage de cette dernière peuvent facilement être confondus, notamment par les enfants qui sont destinataires de ce produit ; "alors qu'en vertu des dispositions des articles 384 et 386 du Code de procédure pénale, le juge de l'action étant le juge de l'exception, hormis les cas où la loi en a disposé autrement, ce qui n'est pas le cas en matière de contrefaçon de marque, la Cour, qui a omis de statuer sur l'exception de nullité de la marque complexe "Furby" pour défaut de caractère distinctif, a, de ce seul chef, privé sa décision de toute base légale d'autant qu'en l'état des motifs susvisés, il ressortait que la prétendue marque contrefaite était radicalement entachée de nullité par application des dispositions de l'article 711-2-c) du Code de la propriété industrielle considérant comme dépourvus de caractère distinctif les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ce qui est manifestement le cas de la marque faisant figurer une peluche dans un emballage partiellement transparent" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 713-3 et L. 716-10 du Code de la propriété industrielle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Luc X... coupable d'avoir détenu sans motif légitime des produits qu'il savait revêtus d'une marque contrefaite ; "aux motifs que l'imitation d'une marque doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble ; que la marque "Furby" est composée d'une peluche dont les caractéristiques sont semblables à celles de la peluche "Gowy", modèle PT-9918T Wild Cat "Gray", seul retenu par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes , peu important que d'autres modèles aient été conçus et fabriqués ; que le nom et l'emballage de cette dernière peuvent facilement être confondus, notamment par les enfants qui sont destinataires de ce produit ; que les quelques différences que l'on peut relever comme la forme de l'emballage et les qualités que l'on peut attendre de deux jouets électroniques, le jouet contrefaisant n'étant pas interactif, sont mineures par rapport aux ressemblances ; que l'imitation est donc bien caractérisée contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; "alors que, d'une part, la Cour, qui, à l'appui de sa déclaration de culpabilité, se fonde principalement sur une ressemblance entre la peluche "Furby" et la peluche "Gowy", autrement dit entre les deux produits commercialisés, n'a pas, dès lors, légalement justifié sa décision retenant une contrefaçon de marque par imitation, la marque ne pouvant être constituée par le produit ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui retient ainsi un risque de confusion à raison du nom et de l'emballage en considérant comme mineures les différences pouvant être relevées dans la forme de l'emballage et les qualités des deux jouets électroniques, sans aucunement donner la moindre description de la présentation de la peluche "Gowy" nonobstant les écritures développées sur ce point par Luc X..., ne met pas en l'état de cette insuffisance de motifs patente la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère justifié de cette décision infirmative retenant une imitation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 février 2003, qui, pour détention délibérée et sans motif légitime de produits revêtus d'une marque contrefaite, l'a condamné à 4 500 euros d'amende, a ordonné une mesures de destruction, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Tiger Electronics est titulaire d'une marque complexe semi-figurative constituée par la photographie d'un emballage en partie transparent sur lequel est apposée la mention "Furby" et dans lequel est visible une peluche représentant un animal imaginaire ; qu'à la suite d'un procès-verbal de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, établissant que la société de vente par correspondance Cidal détenait une peluche représentant un animal imaginaire, présentée dans un emballage en partie transparent, portant l'inscription "Gowy", Luc X..., dirigeant de cette société, a été poursuivi pour "avoir détenu sans motifs légitimes des produits qu'il savait revêtus d'une marque contrefaite, en l'espèce, des peluches électroniques dénommées "Gowy", imitations d'une peluche "Furby", marque déposée à l'institut national de la propriété intellectuelle" ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 721-2 du Code de la propriété industrielle, 390, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs qu'il est fait grief à Luc X... d'avoir détenu des produits qu'il savait revêtus d'une marque contrefaite, en l'espèce des peluches électroniques dénommées "Gowy", imitation d'une peluche "Furby", marque déposée à l'INPI ; que la citation ne visait pas la seule peluche "Furby" comme tente de le faire admettre le prévenu, mais la marque complexe "Furby" composée d'une peluche, de sa dénomination et de son emballage ; que le moyen n'est donc pas fondé ; "alors, d'une part, qu'en prétendant ainsi que la citation ne visait pas la seule peluche "Furby" mais la marque complexe "Furby" composée d'une peluche, de sa dénomination et de son emballage, la Cour a dénaturé les termes de cet acte de procédure reprochant à Luc X... la détention de produits revêtus d'une marque contrefaite, "en l'espèce des peluches électroniques dénommées "Gowy", imitation d'une peluche "Furby", marque déposée à l'INPI" et a privé sa décision de toute base légale en rejetant l'exception de nullité de la citation par ce motif dépourvu de toute pertinence ; "alors, d'autre part, qu'en visant ainsi la détention de produits revêtus d'une marque contrefaite consistant, selon ses propres termes, en l'imitation d'une peluche "Furby", la citation, en ce qu'elle contient une ambiguïté manifeste quant à l'identité des faits reprochés à Luc X..., à savoir une détention de produits revêtus d'une marque contrefaite ou une détention de modèles contrefaits, porte atteinte au droit de toute personne poursuivie d'être informée d'une manière exacte de la nature et de la cause de la prévention retenue à son encontre en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et encourt, de ce chef, la nullité ; "alors, qu'enfin, est nécessairement entachée de nullité au regard des dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale une citation ne visant aucun fait pénalement répréhensible, ce qui est manifestement le cas en l'espèce où, ainsi que le faisait valoir Luc X... dans ses conclusions laissées sans réponse, la peluche "Furby" en tant que telle ne faisait et ne pouvait faire l'objet d'aucune marque déposée à l'INPI" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt n'a pas dénaturé la citation en retenant que cet acte, qui incrimine sans ambiguïté des faits de contrefaçon de marque, fait référence, non à la peluche en elle-même, mais à la marque déposée par la partie civile composée de la peluche dans son emballage portant l'inscription "Furby" ; D'où il suit que le moyen, sans objet en sa troisième branche, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-2 du Code de la propriété industrielle, 384, 386, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Luc X... coupable d'avoir détenu sans motifs légitimes des produits qu'il savait revêtus d'une marque contrefaite, en l'espèce des peluches électroniques dénommées "Gowy", imitation d'une peluche "Furby", marque déposée à l'INPI ; "aux motifs que la marque "Furby" est composée d'une peluche dont les caractéristiques sont semblables à celle de la peluche "Gowy" ; que le nom et l'emballage de cette dernière peuvent facilement être confondus, notamment par les enfants qui sont destinataires de ce produit ; "alors qu'en vertu des dispositions des articles 384 et 386 du Code de procédure pénale, le juge de l'action étant le juge de l'exception, hormis les cas où la loi en a disposé autrement, ce qui n'est pas le cas en matière de contrefaçon de marque, la Cour, qui a omis de statuer sur l'exception de nullité de la marque complexe "Furby" pour défaut de caractère distinctif, a, de ce seul chef, privé sa décision de toute base légale d'autant qu'en l'état des motifs susvisés, il ressortait que la prétendue marque contrefaite était radicalement entachée de nullité par application des dispositions de l'article 711-2-c) du Code de la propriété industrielle considérant comme dépourvus de caractère distinctif les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ce qui est manifestement le cas de la marque faisant figurer une peluche dans un emballage partiellement transparent" ; Attendu que, pour répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que la peluche, déposée à titre de modèle, ne pouvait, par application de l'article L. 711-2 c) du Code de la propriété intellectuelle, constituer un signe valable en tant que marque, l'arrêt retient que la poursuite est fondée sur la contrefaçon de la marque complexe dont est titulaire la partie civile et qu'il importe peu qu'il ait également été procédé à un dépôt de modèle ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement sont, en vertu de l'article L. 711-1 du Code précité, susceptibles de constituer une marque, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 713-3 et L. 716-10 du Code de la propriété industrielle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Luc X... coupable d'avoir détenu sans motif légitime des produits qu'il savait revêtus d'une marque contrefaite ; "aux motifs que l'imitation d'une marque doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble ; que la marque "Furby" est composée d'une peluche dont les caractéristiques sont semblables à celles de la peluche "Gowy", modèle PT-9918T Wild Cat "Gray", seul retenu par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes , peu important que d'autres modèles aient été conçus et fabriqués ; que le nom et l'emballage de cette dernière peuvent facilement être confondus, notamment par les enfants qui sont destinataires de ce produit ; que les quelques différences que l'on peut relever comme la forme de l'emballage et les qualités que l'on peut attendre de deux jouets électroniques, le jouet contrefaisant n'étant pas interactif, sont mineures par rapport aux ressemblances ; que l'imitation est donc bien caractérisée contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; "alors que, d'une part, la Cour, qui, à l'appui de sa déclaration de culpabilité, se fonde principalement sur une ressemblance entre la peluche "Furby" et la peluche "Gowy", autrement dit entre les deux produits commercialisés, n'a pas, dès lors, légalement justifié sa décision retenant une contrefaçon de marque par imitation, la marque ne pouvant être constituée par le produit ; "alors que, d'autre part, la Cour, qui retient ainsi un risque de confusion à raison du nom et de l'emballage en considérant comme mineures les différences pouvant être relevées dans la forme de l'emballage et les qualités des deux jouets électroniques, sans aucunement donner la moindre description de la présentation de la peluche "Gowy" nonobstant les écritures développées sur ce point par Luc X..., ne met pas en l'état de cette insuffisance de motifs patente la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le caractère justifié de cette décision infirmative retenant une imitation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la qualité des produits, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable après avoir comparé la marque complexe telle que déposée au produit détenu par le prévenu, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Luc X... à payer aux sociétés Tiger Electronics et Hasbro France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2004
Référence
61372641cd58014677424244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel